Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba288d0ccf000877e4a9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01146 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXQL ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 16 Février 2021 - RG n° 18/03054 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [Z] [E] né le 21 Décembre 1940 à [Localité 5] (76) [Adresse 3] [Localité 1] représenté et assisté de Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : Madame [P] [J] Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de tutrice de [H] [D] divorcée [M] [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [D] divorce [M], ont vécu maritalement de 1998 à 2015. Par jugement du 3 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Caen a ouvert une procédure de curatelle renforcée au profit de Madame [M] et a désigné Madame [P] [J]-[K], mandataire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice. Cette dernière ayant constaté qu'un virement de 37.370,00 € avait eu lieu le 16 mai 2014 du compte CAP Expansion de sa protégée, vers le compte de Monsieur [E], a interrogé celui-ci par lettre du 27 juillet 2015, afin d'en connaître les raisons. Sans réponse sa part, le conseil de Madame [J]-[K] lui a demandé par lettre du 21 janvier 2016, de procéder au remboursement de cette somme. Par lettre du 26 janvier 2016, Monsieur [E] a répondu que cette somme correspondait au remboursement de sommes lui appartenant. Par jugement du 5 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Caen a transformé la mesure de curatelle renforcée de Madame [M] en tutelle aux biens et à la personne. Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a débouté Madame [J]-[K] de sa demande en paiement de la somme de 37.370.00 € à titre provisionnel outre des dommages-intérêts. Madame [J]-[K] ès-qualités de tutrice de Madame [M], a saisi le tribunal de grande instance de Caen au fond des mêmes demandes, par acte d'huissier du 19 septembre 2018. Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré Monsieur [Z] [E] irrecevable en son exception d'incompétence matérielle du tribunal, - condamné Monsieur [Z] [E] à rembourser à Madame [J]-[K] ès-qualités de tutrice de Madame [M], l'indu de 37.370,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, - débouté Madame [J]-[K] ès-qualités de tutrice de Madame [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande tendant à voir écarter des débats, les lettres de Maître Pillon, ancien conseil de Madame [J]-[K] ès-qualités de tutrice de Madame [M], - condamné Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens et au paiement à Madame [J]-[K] ès-qualités de tutrice de Madame [M], de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 avril 2021, Monsieur [E] a formé appel de la décision, sauf en ce qu'elle a débouté Madame [J]-[K] ès-qualités de tutrice de Madame [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Aux termes de ses écritures en date du 20 juillet 2021, Monsieur [E] conclut à la réformation du jugement entrepris et au renvoi de l'affaire devant le juge aux affaires familiales exclusivement compétent par application de l'article L.213-3.2 du code de l'organisation judiciaire, et ce d'autant que Madame [K] lui a demandé de racheter les parts détenues par son administrée dans une société dont les parts sont détenues par les ex-concubins. A défaut, il conclut au rejet de la demande en paiement de Madame [J]-[K] ès-qualités de tutrice de Madame [M], et à sa condamnation au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 30 septembre 2021, Madame [J]-[K] ès-qualités de tutrice de Madame [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales Monsieur [E] soutient que c'est à tort que le tribunal l'a déclaré irrecevable à soulever l'incompétence du tribunal au profit de celle du juge aux affaires familiales faute d'avoir saisi le juge de la mise en état en temps utile, alors que celui-ci aurait dû soulever d'office cette incompétence et demander aux parties de s'expliquer sur ce point. Comme l'a justement relevé le tribunal, dès lors qu'il est désigné, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une exception de procédure. Monsieur [E] ne l'ayant pas saisi d'un incident à cette fin, ne pouvait plus soulever l'incompétence matérielle du tribunal au profit du juge aux affaires familiales devant le tribunal. Au surplus, n'étant pas saisi d'une action concernant une indivision entre concubins, mais d'une action en répétition de l'indu qui relevait de sa compétence, il ne saurait être reproché au tribunal de ne pas s'être déclaré d'office incompétent au profit du juge aux affaires familiales. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [E] irrecevable en son exception d'incompétence matérielle. Sur la demande en remboursement de la somme de 37.300,00 € Madame [J]-[K] ès-qualités de tutrice de Madame [M] a constaté qu'avait été effectué le 16 mai 2014, soit à quelques jours de l'audition de cette dernière par le juge des tutelles, un virement de 37.300,00 € au profit de Monsieur [E], dont elle soutient qu'il n'en justifie pas des raisons. Ce dernier qui rappelle qu'il détenait une procuration sur le compte de sa concubine, affirme que les sommes prélevées correspondent à des commissionnements sur les ventes d'alcool qui lui étaient destinées, et qui étaient versés en accord avec Madame [M] sur le compte ouvert par elle au Crédit Mutuel à cette fin, elle-même recevant ses salaires sur un compte ouvert à la Bred. L'article 1302 du code civil dispose : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.' En l'espèce, le virement litigieux a été effectué à partir d'un compte ouvert au Crédit Mutuel au seul nom de Madame [D], Monsieur [E] ne détenant qu'une procuration sur ce compte. Les sommes versées sur ce compte étaient donc présumées être la propriété de sa titulaire en vertu de l'article 2276 du code civil. Compte tenu de l'importance de la somme ayant fait l'objet du virement, qui plus est quelques jours avant l'audition de Madame [D] par le juge des tutelles, sa curatrice, puis tutrice, avait le devoir de s'interroger sur sa raison d'être, d'autant que ce n'est qu'une fois assigné devant le tribunal, que Monsieur [E], qui auparavant, se contentait d'affirmer qu'il s'agissait de remboursement de sommes lui revenant, a soutenu que ces sommes correspondaient à des rétro-commissions de vente d'alcool. Il incombe donc à Monsieur [E] de démontrer que ces sommes lui appartenaient ainsi qu'il l'affirme. La cour relève que les attestations qu'il produit, si elles font état du versement de rétro-commissions à son profit, indiquent toutes qu'elles étaient réglées en chèques libellés à son ordre, qu'il ne pouvait donc déposer sur un compte ouvert au nom d'une autre personne, en l'espèce, Madame [D], fût-elle sa concubine. Les quelques bordereaux de remises de chèques qu'il verse aux débats font certes apparaître les nom des émetteurs des chèques ([G], [C] [O], [A]) qui correspondent aux personnes affirmant lui avoir payer des rétro-commissions, mais il s'agit de remises de chèques ayant eu lieu en 2007 et 2008, alors que le virement litigieux date de mai 2014, que d'autres opérations ont eu lieu sur le compte de Madame [D] entre temps, et que pour être déposés sur son compte, les chèques devaient nécessairement être libellés au nom de cette dernière, seule titulaire du compte, et non à celui de Monsieur [E], qui ne disposait que d'une procuration. Il n'explique d'ailleurs pas pour quelle raison, il aurait approvisionné le compte de sa compagne avec des rétro-commissions, au lieu de les déposer sur un compte ouvert à son nom. L'attestation du cabinet d'expert-comptable Tacher Acogex qui a procédé à la demande de l'appelant, à une analyse des mouvements réalisés sur le compte de Madame [D], n'apporte pas d'éléments supplémentaires, notamment quant à l'identité du bénéficiaire des chèques versés sur ce compte. Monsieur [E] ne rapporte donc pas la preuve que les sommes ainsi versées lui étaient en réalité destinées ou que Madame [D] aurait eu une intention libérale à son égard en effectuant ce virement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à rembourser à Madame [J], ès-qualités de tutrice de Madame [D], l'indu de 37.370,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [E] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur ce fondement et de le débouter de sa demande à ce titre. Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 16 février 2021, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [P] [J] ès-qualités de tutrice de Madame [D] divorcée [M], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de l'ensemble de se demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1302 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 2276 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65b0ba288d0ccf000877e4a9
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