Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba2c8d0ccf000877e4ab
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01204 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXUN ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 21 Janvier 2021 RG n° 18/01471 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : La SCI AJAKS N° SIRET : 824 999 247 [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉ : Monsieur [S] [C] né le 08 Mars 1966 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté de Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [C] a acquis le 17 mars 2006, une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (50). La SCI AJAKS a acquis le 14 février 2017, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], qu'elle loue à la société KSLB qui y exploite un restaurant. Les deux sociétés sont gérées par Monsieur [P] [X]. Monsieur [C] se plaignant de ce qu'une fenêtre donnant sur le côté sud du restaurant, qui se trouve en bordure directe de sa propriété, était fréquemment ouverte, a assigné la SARL KSLB puis la SCI AJAKS, devant le tribunal de grande instance de Coutances par acte d'huissier des 3 septembre et 24 décembre 2018 aux fins de suppression des ouvertures se trouvant en limite de sa propriété, ce, sous astreinte. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré irrecevable l'action de Monsieur [C] à l'encontre de la société KSLB, - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société AJAKS au titre de la prescription acquisitive de la servitude de vue, - ordonné la suppression par la société AJAKS, des ouvertures et vues se trouvant en limite de propriété du fonds appartenant à Monsieur [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de deux mois après la signification du jugement, - condamné Monsieur [C] à enlever à ses frais les pavés de verre et plantations érigés dans l'ouverture du fonds de la société AJAKS sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification du jugement, - condamné la société AJAKS à payer à Monsieur [C] la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AJAKS aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 avril 2021, la SCI AJAKS a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [C] à l'encontre de la société KSLB, et l'a condamné sous astreinte, à enlever à ses frais les pavés de verre et plantations érigés dans l'ouverture de son fonds. Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 février 2022, se prévalant de la prescription acquisitive, elle conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'action de Monsieur [C] à son encontre, - débouter Monsieur [C] de ses demandes, - condamner Monsieur [C] à lui payer une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 12 octobre 2021, Monsieur [C] conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite la condamnation de la société AJAKS au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'appelante affirme que la fenêtre litigieuse est présente depuis plus de trente ans, que l'immeuble existe depuis 1931, que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve contraire et que cette fenêtre a toujours été en partie ouvrante. Il est constant que la preuve que la fenêtre litigieuse existe depuis plus de trente ans, dans son état actuel c'est-à dire, au vu des photographies et du constat d'huissier versés aux débats, avec doubles vantaux à verre dormant et imposte ouvrant en verre transparent, incombe à l'appelante. Force est de constater que celle-ci ne produit aucune pièce démontrant que cette fenêtre existe dans son état actuel depuis plus de trente ans, quand bien même il n'est pas contesté que l'immeuble ait été construit en 1931. Les seules pièces qu'elle verse aux débats sont constituées de trois attestations, qui certes, mentionnent l'existence de cette fenêtre, au moins depuis 1987 ou 1988, mais sans apporter aucune précision sur sa nature. Le fait que Monsieur [I] indique ; ' je n'ai constaté aucune gêne venant de la fenêtre donnant sur le cabinet infirmier et sur notre maison d'habitation' ne permet pas d'établir que cette fenêtre présentait comme actuellement, une imposte en verre transparent. La société AJAKS n'établit pas plus que devant les premiers juges la prescription trentenaire dont elle se prévaut. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tire de la prescription. Sur la demande de suppression des ouvertures et vues formée par Monsieur [C] L'article 676 du code civil dispose : ' Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.' L'article 677 du même code dispose : ' Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.' En l'espèce, il résulte des photographies et du constat d'huissier versés aux débats, que l'ouverture litigieuse ne respecte ni les dispositions de l'article 676 précité puisqu'elle présente une partie ouvrante en verre transparent, ni la distance prévue à l'article 677. Ceci n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante qui ne conclut pas sur ce point. C'est donc à jute titre que le tribunal a ordonné la suppression sous astreinte par la société AJAKS des ouvertures et vues se trouvant en limite de propriété du fonds appartenant à Monsieur [C]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AJAKS au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure au profit du conseil de Monsieur [C], le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions dans le limite des chefs dont appel, le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 21 janvier 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la SCI AJAKS à payer à Monsieur [S] [C], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SCI AJAKS de l'ensemble de ses demandes y compris de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI AJAKS aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Marie-Doutresoulle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0ba2c8d0ccf000877e4ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel