Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba308d0ccf000877e4ad
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 148 300 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01283 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX2C ARRÊT N° ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 04 Février 2021 RG n° 19/00260 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : La S.A.S. LES INVITES DU VENT prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 797 431 756 [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée de Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉE : La S.A.R.L. [K] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 343 47 4 6 80 [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de location gérance en date du 28 avril 2017, la société [K] a mis à disposition de la société Les Invités du Vent un bateau dénommé SAILING TOO pour une durée de 11 mois moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 2 000 euros HT soit 2 500 euros TTC, payable le 15 de chaque mois précédant le mois de location. A défaut de paiement des loyers, la société [K] a adressé plusieurs mises en demeures à la société Les Invités du Vent, la dernière en date du 14 septembre 2018 pour un montant total de 11 483 euros. Le 1er octobre 2018, la société Lepequeux a déposé une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Caen a fait droit à cette demande et a condamné la société Les Invités du Vent à lui payer la somme de 11 483 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 13 décembre 2018. Le 24 janvier 2019, l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire. Le 6 février 2019, la société Les Invités du Vent a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 4 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - débouté la société Les Invités du Vent de ses demandes reconventionnelles; - confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Coutances; - condamné en conséquence la société Les Invités du Vent à payer à la société [K] la somme de 11 483 euros; - condamné la société Les Invités du Vent à payer à la société [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Les Invités du Vent aux dépens; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 5 mai 2021, la société Les Invités du Vent a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2021, la société Les Invités du Vent demande à la cour de : - réformer en sa totalité le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances et, notamment, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Coutances et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [K] la somme de 11 483 euros, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle; - débouter la société [K] de ses demandes ; - la dire irrecevable et mal fondée ; - en conséquence, à titre principal, - dire et juger nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Coutances le 4 octobre 2018; - à titre subsidiaire, - ordonner la compensation entre la créance restante sollicitée par la société [K] et le préjudice qu'elle a subi; - condamner la société Lepesquex au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2021, la société [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 4 février 2021 en ce qu'il rejeté toutes autres demandes ; - le confirmer pour le surplus ; statuant à nouveau, - débouter la société Les Invités du Vent de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - assortir la condamnation de la société Les Invités du Vent au paiement de la somme de 11 483 euros d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, date de la mise en demeure ; - dire que les intérêts échus pendant une année entière se capitaliseront ; - condamner la société Les Invités du Vent à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Les Invités du Vent à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens d'appel ; - faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la créance de la société [K] : La société Les Invités du Vent demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Coutances le 4 octobre 2018. Elle soutient être bien fondée en sa demande, aux motifs que la société [K] a manqué à ses obligations contractuelles et que ces manquements lui ont causé un préjudice. La société Les Invités du Vent affirme que seule une période de 10 jours de location non réglée lui serait imputable soit une somme de 666 euros HT et que dès lors elle serait bien fondée à demander une compensation financière avec la créance sollicitée par la société [K]. La société [K] demande au contraire la confirmation du jugement et soutient que c'est à bon droit, qu'à défaut d'être réglée des loyers impayés après mises en demeure, le juge de première instance a considéré qu'elle rapportait la preuve de sa créance, qu'elle était bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire aux torts de la société Les Invités du Vent et par conséquent que cette dernière soit condamnée au titre des loyers impayés. La société [K] demande que la condamnation de la société Les Invités du Vent soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 14 septembre 2018 et de dire que les intérêts échus pendant une année entière se capitaliseront. Sur ce, il est constant que l'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1231 du même code prévoit qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. SUR CE : En l'espèce, il est établi que la société Les Invités du Vent ne conteste pas le principe même de la créance de la société [K] mais son exigibilité. Le contrat de location gérance en date du 28 avril 2017 stipule qu' 'A défaut de paiement d'une seule échéance à la date fixée à son terme, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au propriétaire. Cette résiliation interviendra sans dommages et intérêts de part ni d'autre.' Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de paiement, le propriétaire est en droit de demander la résolution du contrat. Il est constant que la société Les Invités du Vent a connu des difficultés de paiement de ses loyers contraignant la société [K] à la mettre en demeure d'y procéder par lettres recommandées en date des 12 octobre et 2 novembre 2017, des 8 mars et 14 septembre 2018 pour un montant final à hauteur de 11 483 euros. Les mises en demeure étant demeurées infructueuses, la société [K] s'est résolue à déposer une requête en injonction de payer le 1er octobre 2018 à laquelle le tribunal de grande instance de Coutances a fait droit par ordonnance du 4 octobre 2018. Il est relevé qu'à aucun moment la société Les Invités du Vent n'a contesté son obligation de paiement et donc la facturation établie par la société [K] avant de faire opposition à l'injonction de payer. En outre, les échanges produits attestent que la société Les Invités du Vents a indiqué à la société [K] ne pas être en capacité financière de procéder aux règlements des loyers dus. La société Les Invités du Vent soutient que la période effective de location non réglée qui lui est imputable correspondrait à seulement 10 jours et que dès lors elle ne serait redevable que de la somme 666 euros HT. Cependant, la société Les Invités du Vent ne produit aucune pièce qui attesterait que la durée effective de location correspondrait à 10 jours seulement et que dès lors elle se serait libérée de ses autres loyers. Au contraire, la société Les Invités du Vent n'a émis aucune contestation aux mises en demeure qui lui ont été adressées par la société [K] et ne justifie pas avoir contesté, à la suite de ces mises en demeure, des sommes dues au titre du contrat de location gérance. De plus la société dont s'agit ne justifie d'aucun paiement qui apporterait la preuve de ce qu'elle a honoré les loyers dus; Ainsi il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'elle s'est libérée et à quelle hauteur de l'obligation de paiement qui pèse sur elle, sachant que la cause manifeste du non paiement est en réalité le litige qui oppose les parties sur le comportement préjudicieux selon la société Les Invités du Vent, et à son encontre, commis par la société [K]; Cependant, la société Les Invités du Vent persiste à soutenir en cause d'appel qu'elle est bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer aux motifs que la société [K] aurait manqué à ses obligations contractuelles et lui aurait causé un préjudice. 1/ Sur l'acquisition du voilier FIRST 47.7 SAILING TOO et sur le défaut de statut de NUC : La société Les Invités du Vent soutient en effet que la société [K] a eu un comportement déloyal à son égard en ce qu'elle l'aurait privée de l'acquisition du voilier FIRST 47.7 SAILING TOO en proposant une offre supérieure à la société venderesse la société Lacamer, lui causant ainsi un préjudice. Elle reproche également à la société [K] d'avoir subordonné la location à la présence d'un skippeur professionnel en la personne de M. [E]. sans avoir soumis le bateau au statut de navire à utilisation commerciale (NUC). La société [K] soutient que la société Les Invités du Vent ne rapporte pas la preuve qu'elle lui aurait causé un préjudice. Elle affirme au contraire que la société Les Invités du Vent n'a pas pu réaliser la vente car son gérant n'a pas respecté ses engagements à l'égard de la société venderesse. Elle souligne que le contrat de location précise uniquement que la location porte sur un bateau de plaisance, qu'aucune stipulation ne précise que cette location doit s'effectuer dans le cadre du statut de NUC. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société Les Invités du Vent souhaitait faire l'acquisition du voilier FIRST 47.7 SAILING TOO mais que c'est finalement la société [K] qui a réalisé cette acquisition en proposant une offre supérieure, alors qu'elle avait connaissance de sa volonté d'acquérir le bateau. Cependant, la société Les Invités du Vent est défaillante à établir l'existence d'un comportement déloyal soit volontaire de la société [K], ayant l'objet précis de la priver de la cession en litige et en toute connaissance de cause; En outre, si la société Les Invités du Vent invoque l'existence d'un carnet de commandes 'bien rempli' pour l'année 2017, elle ne justifie nullement de la réalité de son préjudice et de son quantum. S'agissant de l'usage du bateau, le contrat de location gérance précise qu' 'Il assure de ce fait, pendant la durée de cette prise en charge, le maintien en bon état de navigation du bateau, ainsi que son entretien courant. En tout état de cause, dans le cas où un skipper professionnel serait engagé pour la bonne marche du bateau, la pleine et entière responsabilité resterait à la charge du locataire. Le locataire s'engage à n'embarquer que le nombre de personnes autorisé, il s'engage à n'utiliser le bateau que pour une navigation de plaisance, à l'exception de toute opération de commerce, pêche professionnelle, transport ou autres.' Il est constant que le contrat précise que la location porte sur un bateau de plaisance, les termes du contrat sont sans ambiguïté sur l'usage et la destination du navire. En outre, il résulte des termes mêmes de l'attestation de M. [X], l'ancien propriétaire, que le bateau était déjà affecté à cet usage. Par ailleurs, la stipulation contractuelle relative à la mise à disposition d'un skipper professionnel est insuffisante en elle-même à établir l'obligation pour la société [K] de soumettre le voilier au statut de NUC. Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté le grief tirédu défaut de statut NUC; 2/ Sur l'indisponibilité du navire pour avarie : La société Les Invités du Vent affirme que la société [K] a usé de son droit de louer le bateau en l'absence de réservation et que cette dernière l'a rendu indisponible en raison d'une avarie de mer survenue avec l'un de ses clients. Elle expose également que la société [K] a manqué à son obligation contractuelle de proposer un bateau de remplacement aux dimensions équivalentes le temps de l'immobilisation du voilier pour réparations. La société [K] souligne que selon les stipulations contractuelles, elle pouvait disposer du bateau pour certains de ses clients en l'absence de réservation par la société Les Invités du Vent. Elle ne conteste pas avoir subi un sinistre à l'occasion de la location du bateau par l'un de ses clients. Cependant, elle rappelle qu'elle lui a consenti trois mois de loyers en raison de l'indisponibilité du navire. Elle affirme également qu'elle a satisfait à son obligation de mettre à la disposition un bateau équivalent en raison de l'indisponibilité de celui loué; En l'espèce, le contrat de location-gérance stipule ce que suit : 'D'un commun accord entre les parties, il est convenu qu'au cours de la durée de cette convention et dans l'hypothèse où le bateau ne ferait pas l'objet de réservation par le locataire, le propriétaire pourra le proposer à sa propre clientèle. En raison de cette possibilité, le propriétaire s'oblige à indemniser, à l'expiration du présent contrat, le locataire d'une somme correspondant au prorata entre le montant de la redevance mensuelle et le nombre de jours de location réalisée par le propriétaire du bateau'. En cas d'avarie, le contrat prévoit qu' 'Au cas où, par suite d'une avarie survenue pendant la location précédente ou d'empêchement quelconque indépendant de sa volonté, le propriétaire ou son représentant ne pourrait donner la jouissance du bateau à la date convenue, il aura la pleine faculté, soit de mettre à la disposition du locataire un bateau de dimensions équivalentes ou supérieures possédant le même nombre de couchettes, soit de restituer les sommes versées sans que celui-ci puisse prétendre à des dommages et intérêts. Cette restitution se fera proportionnellement au nombre de jours correspondant à la privation de jouissance.' Il résulte des dispositions précitées qu'il est expressément mentionné qu'en l'absence de réservation au profit de la société Les Invités du Vent, la société [K] pouvait disposer du bateau pour certains de ses clients. Par ailleurs, la société [K] ne conteste pas que l'un de ses clients a connu une avarie de mer avec le bateau qui a été endommagé. Elle a ainsi consenti conformément aux stipulations contractuelles trois mois de loyers à la société Les Invités du Vent couvrant ainsi les périodes où cette dernière n'a pu disposer du bateau le temps de l'immobilisation du navire pour réparations. En outre, il est établi que pendant la période d'avarie, la société [K] a également mis à la disposition de la société Les Invités du Vent deux bateaux de plaisance, le SUN MAGIC 44 et le DUFOUR 35 qui présentaient des garanties équivalentes au SAILING TOO. Aussi, la société Les Invités du Vent ne saurait invoquer que la société [K] a manqué à ses obligations contractuelles au motif que les navires mis à disposition n'avaient pas exactement la même taille, qu'il n'existait pas de pilote automatique, de capote pour se protéger du vent ou encore d'assise de siège en velours. En effet, la société appelante ne produit aucun document aux débats attestant de ce qu'elle du refuser des locations faute de disponibilité, qu'elle a subi des annulations pour ce même motif, ou encore que certaines locations ont été refusées par les clients du fait de l'indisponibilité du bateau en litige et de ses équipements ; Il résulte de tout ce qui précède que la société [K] n'a commis aucun manquement caractérisé et circonstancié à ses obligations contractuelles et que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Coutances a constaté le défaut de paiement de la société Les Invités du Vent, a reconnu que la société [K] pouvait se prévaloir de la clause résolutoire et a condamné la société Les Invités du Vent à payer à la société [K] la somme de 11 483 euros au titre des loyers impayés. Le jugement sera confirmé de ce chef. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, date de la dernière mise en demeure, outre leur capitalisation dés lors que cette solution est revendiquée; - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La société [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Les Invités du Vent. Cependant n'est pas établi que la société Les Invités du Vent ait agi par intention de nuire ou de mauvaise foi; Ainsi, la société [K] sera déboutée de sa demande. En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en appel, la société Les Invités du Vents sera aussi condamnée aux dépens d'appel. En outre, il est équitable de condamner la société Les Invités du Vent à payer à la société [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Ordonne que la condamnation de la société Les Invités duVent au paiement de la somme de 11 483 euros l'est outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018 outre leur capitalisation sur une année entière dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Déboute la société Les Invités du Vent de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société [K] du surplus de ses demandes ; - Condamne la société Les Invités du Vent aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ; - Condamne la société Les Invités du Vent à payer à la société [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1225 du code civilarticle 1224 du code civil dispose que la résoluti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0ba308d0ccf000877e4ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel