Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba348d0ccf000877e4af
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 4 375 698 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01322 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX4N ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 20 Avril 2021 RG n° 19/01091 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [A], [C] [J] veuve [R] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 7] représenté et assistée de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau D'ALENCON INTIMÉ : Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 6] représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [B] [L] veuve [J] est décédée le [Date décès 4] 2012 laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [A] [J] veuve [R] et M. [F] [J]. Par acte du 12 septembre 2019, M. [J] a fait assigner Mme [J] veuve [R] devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale et de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois depuis août 2012 jusqu'à la date de libération effective des lieux de l'immeuble sis [Adresse 11] cadastré ZB [Cadastre 8]. Par jugement du 20 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre M. [J] et Mme [J] veuve [R] ; - désigné pour y procéder Me [N], notaire à [Localité 12] ; - ordonné la licitation de l'immeuble indivis cadastré section ZB [Cadastre 5] en l'étude de Me [N] au prix de 20 000 euros ; - dit que dans le cadre des opérations de compte et partage, il sera tenu compte d'une indemnité de 470 euros par mois pour l'occupation exclusive de l'immeuble indivis situé [Adresse 11] cadastré section ZB [Cadastre 8] par Mme [J] veuve [R], due entre le 1er août 2012 et la vente de l'immeuble intervenue le 14 mai 2020 ; - dit que le notaire devra tenir compte des frais avancés dans l'intérêt de l'indivision par Mme [J] veuve [R] pour l'entretien de la maison à hauteur de 27 558,79 euros ; - dit que le notaire devra tenir compte de l'avance faite au nom de l'indivision par Mme [J] veuve [R], des frais d'obsèques de Mme [L] veuve [J] à hauteur de 896,27 euros ; - débouté Mme [J] veuve [R] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure ; - condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 7 mai 2021, Mme [J] veuve [R] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 septembre 2023, Mme [J] veuve [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 20 avril 2021 des chefs suivants : * ordonner l'ouverture des comptes liquidation partage de la succession de Mme [L] veuve [J], décédée le [Date décès 4] 2012 à [Localité 12] ; * désigner Me [N], Notaire à [Localité 14], pour procéder auxdites opérations de liquidation partage ; * dire qu'elle est créancière de l'indivision successorale de Mme [L] veuve [J] de la somme de 896,27 euros au titre des dépenses faites pour les obsèques de Mme [L] veuve [J] ; - réformer le jugement des autres chefs ; - et statuant à nouveau, - débouter, M. [J] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; - subsidiairement, - juger que l'indemnité d'occupation dont elle pourrait être redevable à l'égard de l'indivision successorale ne saurait excéder la somme 18 648 euros pour la période du 12 septembre 2014 au 14 mai 2020 ; - sur sa demande reconventionnelle, - dire qu'elle est créancière de l'indivision successorale de Mme [L] veuve [J] : * de la somme de 43 756,98 euros au titre des dépenses faites pour l'entretien de la propriété sise [Adresse 11] ; * de la somme de 11 200 euros au titre du temps qu'elle a passé pour cet entretien ; * de la somme de 1 248 euros au titre de l'étude géotechnique qu'elle a réglée en vue de la vente des parcelles ; - y ajoutant, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [J] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et accorder à Me [W] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2021, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] veuve [R] à verser une indemnité d'occupation ; - dire que cette indemnité d'occupation portera du 12 septembre 2014 au 14 mai 2020 ; - à titre reconventionnel, - fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 600 euros par mois ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le notaire devra tenir compte de l'avance faite au nom de l'indivision par Mme [J] veuve [R], des frais d'obsèques de Mme [L] veuve [J] à hauteur de 896,27 euros ; - constater l'irrecevabilité de la demande de 11 200 euros pour le temps passé à l'entretien de la propriété ; - réformer le jugement en ce qu'il a dit que le notaire devra tenir compte des frais avancés dans l'intérêt de l'indivision par Mme [J] veuve [R] pour l'entretien de la maison à hauteur de 27 558,79 euros ; - dire que de la somme de 27 558,79 euros devra être déduite la moitié des frais de chauffage de la maison occupée, soit 8 106 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] veuve [R] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner Mme [J] veuve [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - la condamner également aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec droit de distraction au profit de Me Marin. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire et la désignation de Me [N], notaire à [Localité 12]. Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] veuve [R] au titre de la vente des parcelles : Il a été ordonné la licitation de l'immeuble indivis cadastré section ZB n°[Cadastre 5] en l'étude de Me [N] au prix de 20 000 euros. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] veuve [R] soutient que la vente a eu lieu le 11 mai 2022 moyennant le prix de 22 000 euros, l'acte ayant été reçu par Me [H], notaire associé. A ce titre, elle soutient être créancière de l'indivision successorale de la somme de 1 248 euros au titre de l'étude géotechnique qu'elle a fait réaliser en vue de la vente des parcelles suivant facture établie par la société [9] en date du 15 décembre 2021. Cependant, Mme [J] veuve [R] ne produit ni l'acte de vente ni une attestation du notaire permettant de justifier sa demande. Aussi, Mme [J] veuve [R] sera déboutée de sa demande. - Sur l'indemnité d'occupation : Mme [J] veuve [R] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans le cadre des opérations de compte et de partage, il sera tenu compte d'une indemnité d'occupation de 470 euros par mois pour l'occupation exclusive de l'immeuble indivis situé [Adresse 11] cadastré section ZB [Cadastre 8] due pour la période entre le 1er août 2012 et la vente de l'immeuble intervenue le 14 mai 2020. Mme [J] veuve [R] conteste avoir occupé cette maison à titre de résidence secondaire et affirme qu'elle ne s'y est rendue que pour réaliser l'entretien de l'immeuble. Elle fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'elle avait occupé la maison à titre secondaire aux motifs qu'elle a fait établir la taxe d'habitation à son seul nom, qu'elle a maintenu un abonnement téléphonique, même si de rares communications étaient passées et d'avoir maintenu un abonnement électrique avec des factures correspondant à une occupation. Mme [J] veuve [R] considère que les motifs retenus à son encontre sont infondés pour justifier d'une occupation privative. Plus précisément, s'agissant de la taxe d'habitation, elle réfute avoir demandé à ce que la taxe d'habitation soit mise à son seul nom, mais soutient avoir seulement pris contact avec les services concernés pour convenir d'un envoi à son adresse à [Localité 16]. Quant au maintien de l'abonnement téléphonique, Mme [J] veuve [R] souligne qu'elle a résilié l'abonnement souscrit auparavant par sa mère le 26 novembre 2013 et que le faible coût des consommations est insuffisant à justifier de l'existence d'une occupation de l'immeuble à titre secondaire. S'agissant du maintien de l'abonnement électrique, Mme [J] veuve [R] le justifie par la nécessité de faire marcher le chauffage alimenté en électricité, pour permettre le maintien de la maison hors gel et permettre l'utilisation du matériel nécessaire pour l'entretien de la propriété. Elle affirme que le montant des consommations est insuffisant à justifier d'une occupation de la maison. Quant au contrat d'assurance habitation, elle explique avoir souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès de la société [15], son frère refusant de payer, considérant la prime comme trop élevée. Mme [J] veuve [R] ajoute que le calcul de l'indemnité est injustifié eu égard au rapport locatif et estime que l'indemnité d'occupation pourrait être fixée au plus à 70% de cette valeur soit la somme de 270 euros par mois et non à 470 euros telle que retenu par le tribunal. Enfin, Mme [J] veuve [R] soutient que l'assignation introductive d'instance étant datée du 12 septembre 2019, l'indemnité d'occupation ne peut être due qu'à compter du 12 septembre 2014 et non à compter du 1er août 2012 jusqu'à la date de la vente le 14 mai 2020 sur le fondement de la prescription quinquennale, que dès lors, l'indemnité d'occupation ne saurait excéder la somme de 270 euros x 2 072 jours/30 soit la somme totale de 18 648 euros. M. [J] sollicite au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que Mme [J] veuve [R] était redevable d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative de l'immeuble indivis. M. [J] conteste que sa soeur ne soit venue dans cette maison que pour l'entretenir. Au soutien de ses prétentions, il souligne que Mme [J] veuve [R] a entrepris les démarches nécessaires auprès du services des impôts pour que la taxe foncière et la taxe d'habitation soit établies à son nom. M. [J] souligne également que le relevé de taxe foncière indique qu'il s'agit d'une résidence secondaire. Il ajoute que le contrat d'assurance a été établi au nom de sa soeur à sa demande. M. [J] conteste le calcul du montant de l'indemnité retenu par le juge de première instance qui a fixé le montant à la somme de 470 euros par mois compte tenu de la valorisation du bien. Il soutient que la valeur locative retenue est sous-évaluée et que dès lors, il conviendrait de fixer l'indemnité d'occupation à 600 euros par mois. En outre, M. [J] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a calculé le montant de l'indemnité d'occupation sur la période comprise entre le 12 septembre 2014 au 14 mai 2020, au motif que la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 815-10 du code civil ne serait pas applicable. L'article 815-9 du code civil dispose que l''indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. SUR CE : En l'espèce, il apparaît que M. [J] n'a jamais occupé l'immeuble situé lieudit [Adresse 11], Mme [J] veuve [R] étant la seule à être en possession des clés et lui refusant l'accès. Mme [J] veuve [R] persiste à soutenir en cause d'appel qu'elle n'a jamais utilisé la maison à titre de résidence secondaire et produit plusieurs attestations en ce sens. Cependant, il est constant que les taxes d'habitations et les taxes foncières ont été établies au seul nom de Mme [J] veuve [R]. En outre, si les factures téléphoniques font apparaître un nombre limité de communications, leur existence suffit à justifier de l'occupation de l'immeuble et étant noté que les factures Orange versées ne concernent qu'une période limitée soit sur 2013; Par ailleurs, Mme [J] veuve [R] a entendu maintenir un abonnement électrique. Les factures et le récapitulatif EDF produits par Mme [J] veuve [R] font apparaître un montant de consommation à hauteur de 974,96 euros, une telle consommation correspondant à une utilisation régulière effective de l'immeuble ; Quant au contrat d'assurance habitation, il a également été établi au nom de Mme [J] veuve [R]. Les attestations de témoins produites par madame [J]-[R] ( Mesdames [U] et [M], messieurs [Z] et [K]) tentent à démontrer qu'elle n'habitait pas la maison dont s'agit mais il n'est pas contesté que l'appelante ne l'a pas l'habitée sur la durée de manière constante, et qu'il ne s'agissait pas de sa résidence principale ; Mais ce qui est retenu est qu'elle en avait la disposition à l'exclusion de son frère, pour en profiter et l'occuper comme elle l'entendait pour des périodes régulières et répétées et d'une durée qui lui convenait, quand bien même consacrait-elle une partie de son temps à l'entretien de la maison et du jardin ; Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] veuve [R] à une indemnité d'occupation. Sur le montant de l'indemnité d'occupation, Mme [J] veuve [R] soutient que cette indemnité ne saurait dépassée la somme de 270 euros. Cependant, cette dernière ne justifie pas suffisamment aux termes de ses dernières écritures de ce montant retenu par elle, la cour ne dispose quasiment que d'une seule attestation de valeur locative à hauteur de 450€ et 480€, le calcul effectué à partir de la taxe d'habitation étant inopérant du fait de l'ancienneté des références de l'administration fiscale ; Quant à M. [J], il estime que celui appliqué par le juge de première instance est sous-évalué et il fait éta au soutien de ses prétentions d'une annonce locative (pièce N°20) qui ne permet pas de retenir les calculs qu'il propose; Cependant, les pièces produites sont également insuffisantes à justifier de la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur de 600 euros. Aussi, il est établi que par acte du 24 mai 2020, l'immeuble a été vendu. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'il sera tenu compte d'une indemnité de 470 euros par mois, eu égard à l'état et à la valeur de l'immeuble. Par ailleurs, il sera fait application de la prescription quinquennale conformément aux dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil. M. [J] ayant délivré assignation le 12 septembre 2019, l'indemnité ne sera due par Mme [J] veuve [R] que pour la période comprise entre le 12 septembre 2014 et 14 mai 2020, date de la vente de la maison. - Sur le remboursement des frais avancés pour l'entretien de l'immeuble indivis : Mme [J] veuve [R] fait grief au jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il devait être déduit de la somme de 42 964,98 euros celle de 15 406,19 euros au motif que ces frais correspondraient à l'occupation privative qu'elle a fait de l'immeuble. Mme [J] veuve [R] soutient au contraire qu'elle est bien fondée à demander la somme de 42 964,98 euros. Elle affirme que les frais déduits correspondant à la taxe d'habitation, les frais d'abonnement de téléphone, les frais d'électricité, de chauffage d'eau et de ramonage sont à la charge de l'indivision. Elle ajoute justifier des frais qu'elle a avancés pour l'achat d'une tondeuse pour l'entretien de la propriété, somme à laquelle s'ajoutent la taxe d'habitation et la taxe foncière pour 2020. En cause d'appel, Mme [J] veuve [R] demande la somme de 11 200 euros correspondant au temps qu'elle aurait passé à entretenir seule la propriété et conteste le moyen soutenu par son frère selon lequel cette demande serait irrecevable car nouvelle en appel. M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que des dépenses devaient être déduites des demandes de Mme [J] veuve [R] au motif que ces dépenses ont été faites dans son seul intérêt au titre de l'occupation privative du bien indivis. Cependant M. [J] sollicite sa réformation en ce qu'il a dit que le notaire devra tenir compte de la somme de 27 558,79 euros en ce qu'il n'a pas déduit la somme de 8 106 euros correspondant à la moitié des frais de chauffage, Mme [J] veuve [R] ayant occupé à titre privatif la maison. Il demande la confirmation de la décision en ce qu'il a été dit que le notaire devra tenir compte des frais d'obsèques de leur mère à hauteur de 896,27 euros. En outre, M. [J] soutient que la demande de sa soeur consistant à tenir compte de la somme de 11 200 euros correspondant au temps passé pour l'entretien de la propriété serait manifestement irrecevable car nouvelle en appel. Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. SUR CE : En l'espèce, sur la recevabilité de la demande de Mme [J] veuve [R] tendant à ce qu'il soit tenu compte de la somme de 11 200 euros au titre du temps passé par elle pour l'entretien de la propriété, cette demande ne peut pas être considérée comme nouvelle en appel sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, car celle-ci est accessoire aux autres demandes formulées au titre de l'entretien de la propriété. Aussi, la demande de Mme [J] veuve [R] sera jugée comme recevable. Sur le fond, au soutien de sa demande, Mme [J] veuve [R] produit un devis établi par M. [S] de l'entreprise [13] selon lequel l'entretien réalisé par un professionnel aurait coûté à l'indivision la somme de 2 896 euros par an et que dès lors, ayant entretenu seule la propriété, elle serait bien fondée à demander une indemnité égale à 50 % du devis produit soit la somme de 1 400 euros sur huit ans soit une somme totale de 11 200 euros. Cependant, il résulte de ce qui précède que Mme [J] veuve [R] à occuper seule le bien litigieux, et qu'elle a bénéficié en contre-partie de l'entretien qu'elle invoque, de la disposition dudit bien, et dès lors elle sera déboutée de sa demande. En cause d'appel, Mme [J] veuve [R] entend maintenir l'ensemble de ses demandes formulées en première instance et soutient qu'elle est bien fondée à demander à ce qu'il soit tenu compte des dépenses faites pour entretenir l'immeuble indivis qu'elle évalue à la somme de 42 964,98 euros. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] veuve [R] produit un état de toutes les dépenses qu'elle aurait supportées seule jusqu'à la vente de l'immeuble. Le juge de première instance a considéré que certaines dépenses devaient être déduites en ce qu'elles correspondaient à des améliorations s'agissant du velux ou à des frais d'entretien indispensables à l'entretien de la propriété correspondant à l'entretien des haies, à l'électricité, à l'assurance habitation et à une partie des frais de chauffage. Aussi, le 1er juge a déduit les frais suivant qui correspondaient à l'occupation privative de l'immeuble par Mme [J] veuve [R] soit les sommes de : * 2 169,33 euros correspondant à la taxe d'habitation de 2014 à 2019, * 273,63 euors au titre des factures de téléphone, * 500 euros correspondant à une partie des frais d'électricité correspondant à des consommations personnelles devant être limités à l'abonnement, * 8 106,13 euros pour les frais de chauffage retenus à hauteur de la moitié des frais exposés, * 715 euros au titre des consommations d'eau ; * la somme de 3 250 euros correspondant à l'achat d'une tondeuse outre la somme de 317,20 euros correspondant à la moitié du carburant pour la tondeuse, * 74,90 euros au titre des frais de ramonage de cheminée pour l'année 2013, - Soit au total la somme de 15 406,19 euros. Il apparaît que Mme [J] veuve [R] a jouit seule de l'immeuble indivis comme résidence secondaire. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que ces sommes correspondaient à des frais personnels. Cependant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que Mme [J] veuve [R] devait supporter seulement la moitié des frais de chauffage. Étant établi qu'elle a joui seule de la maison à titre secondaire, elle doit assumer seule l'ensemble des frais de chauffage. En effet, les montants qui apparaissent sur les factures produites par Mme [J] veuve [R] ne sauraient correspondre à des factures de chauffage pour le seul maintien hors gel d'une maison inhabitée de manière permanente, mais correspondent au contraire à une consommation effective pour une maison utilisée comme résidence secondaire. Au total, la somme de 23 512,32 devra être déduite des frais exposés comme correspondant à des frais personnels de Mme [J]-[R]. En conséquence, il sera tenu compte de la somme de 19 452,66 euros au titre des frais avancés par Mme [J] veuve [R] pour le compte de l'indivision et le jugement sera infirmé de ce chef ; S'agissant des frais d'obsèques de leur mère Mme [L] veuve [J], il est relevé que les deux parties demandent la confirmation du jugement. Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts : Mme [J] veuve [R] sollicite une indemnité de 2 000 euros pour avoir fait l'avance des fonds pour l'entretien du bien indivis. Etant établi que Mme [J] veuve [R] a occupé seule le bien indivis, elle sera déboutée de sa demande. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties en supportant la moitié ; Les circonstances de l'espèces, l'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à écarter les demandes respectivements formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : * dit que dans le cadre des opérations de compte et de partage, il sera tenu compte d'une indemnité d'occupation de 470€ par mois, sur la période comprise entre le 1er août 2012 et le 14 mai 2020 date de la vente de l'immeuble, par madame [A] [J]-[R] ; *dit que le notaire devra tenir compte de l'avance des frais avancés dans l'intérêt de l'indivision par Mme [J] veuve [R] pour l'entretien de la maison à hauteur de 27 552,79 euros ; - l'infirme de ces seuls chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que Mme [J] veuve [R] est recevable en sa demande indemnitaire présentée au titre du temps passé à l'entretien de la propriété ; - Déboute Mme [J] veuve [R] de sa demande formée à hauteur de 11.200€ au titre du temps passé à l'entretien de la propriété comme mal fondée ainsi que de celle formée à hauteur de 1248€ du chef de l'étude thermique ; - Dit que le notaire devra tenir compte de l'avance des frais avancés dans l'intérêt de l'indivision par Mme [J] veuve [R] pour l'entretien de la maison à hauteur de 19 452,66 euros ; - Dit que dans le cadre des opérations de compte et de partage, il sera tenu compte d'une indemnité d'occupation de 470€ par mois pour l'occupation exclusive de l'immeuble indivis situé [Adresse 11] par madame [A] [J]-[R], sur la période comprise entre le 12 septembre 2014 et le 14 mai 2020 date de la vente de l'immeuble ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et qu'ils seront à ce titre supportés si nécessaire par moitié par chacune des parties dans les opérations de partage. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile learticle 815-10 du code civil ne serait pas applicablarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile avec droiarticle 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 815-10 alinéa 3 du code civil. M.article 815-13 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil dispose que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b0ba348d0ccf000877e4af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel