Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba408d0ccf000877e4b5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 28 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6UK ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Mars 2022 RG n° 21/02026 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] Guadeloupe représenté et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN Madame [Z] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] Guadeloupe représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] (Etats-Unis) non représenté, bien que régulièrement assigné DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 21 octobre 2018, M. [J] et Mme [U] ont signé un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située à [Localité 4] au profit de M. [X] et de Mme [F] moyennant le prix de 280 000 euros. L'acte contenait une clause pénale selon laquelle il était stipulé que si l'une des parties refusait de régulariser l'acte de vente, une somme de 28 000 euros serait versée à titre d'indemnisation. Suite à la non-réalisation de la vente du bien immobilier, Mme [F] d'une part et M. [J] et Mme [U] d'autre part, et la société Guy Hoquet l'Immobilier ont régularisé un protocole d'accord le 21 novembre 2019 aux termes duquel Mme [F] s'est engagée à verser la somme de 23 000 euros à M. [J] et Mme [U] et la somme de 5 000 euros à l'agent immobilier, la somme globale de 28 000 euros étant séquestrée entre les mains de l'agent immobilier. Par courriel du 6 décembre 2019, M. [J] et Mme [U] ont demandé àl'agent immobilier Guy Hoquet de procéder à la libération des fonds détenus conformément au protocole d'accord. Par acte du 16 janvier 2020, M. [J] et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Caen qui par ordonnance du 14 février 2020 a homologué le protocole transactionnel et lui a conféré force exécutoire. Par acte du 19 février 2021, M. [J] et Mme [U] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Par jugement du 17 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté M. [J] et Mme [U] de l'intégralité de leur demande ; - condamné M. [J] et Mme [U] aux entiers dépens. Par déclaration du 1er avril 2022, M. [J] et Mme [U] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 juin 2022, M. [J] et Mme [U] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 17 mars 2022 en l'intégralité de ses dispositions ; et statuant de nouveau, - condamner M. [X] à leur payer la somme de 28 000 euros ; - condamner M. [X] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers dépens comprenant les frais de traduction. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, M. [X] n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des appelants, il est expressément renvoyé aux dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la clause pénale : M. [J] et Mme [U] font grief au jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 28 000 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente. Au soutien de leurs prétentions, M. [J] et Mme [U] soulignent que l'article 7 du protocole régularisé le 21 novembre 2019 aux termes duquel il est stipulé que les parties renoncent définitivement à tout recours ou réclamation ne s'applique pas dans le litige qui les oppose à M. [X] qui est tiers à la transaction. M. [J] et Mme [U] exposent que M. [X] ne s'est pas manifesté, que dès lors il doit être réputé ne pas avoir donné suite à la vente et qu'en conséquence, il doit être condamné à leur verser la somme de 28 000 euros en application de la clause insérée au compromis. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction se définit comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. SUR CE : En l'espèce, il est établi que le 21 octobre 2018, un compromis de vente a été conclu entre d'une part, M. [J] et Mme [U], vendeurs, et d'autre part, Mme [F] et M. [X], acheteurs, portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 1] pour un prix de 280 000 euros TTC. Aux termes de l'article 'IX-CLAUSE PENALE' de l'acte de vente, il est stipulé qu' 'En application de la rubrique 'REALISATION' et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas ou l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de vingt-huit mille euros (28 000 euros). De plus, dans l'une et l'autre éventualité, une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération restera due au mandataire, dans les conditions de forme prévues ci-après à la rubrique 'NEGOCIATION', l'opération étant définitivement conclue. ' Suite à la non-réalisation de la vente, Mme [F] a procédé au versement de la somme de 28 000 euros entre les mains de la Banque Palatine. Mme [F] a finalement décidé de renoncer à la signature de l'acte authentique prévue le 31 janvier 2019. Quant à M. [X], celui-ci n'a jamais donné suite au compromis de vente ni répondu aux sollicitations de M. [J] et de Mme [U]. Dès lors, ils ont pris acte du refus de M. [X] de régulariser l'acte de vente. Dans ces conditions, les parties ont décidé de se rapprocher aux fins de régulariser un accord suite à la non-réalisation de la vente et de décider de la répartition de la somme de 28 000 euros mise sous séquestre entre les mains de l'agence immobilière. Le 21 novembre 2019, Mme [F], M. [J], Mme [U] et l'agent immobilier Guy Hoquet Immobilier, ont régularisé un protocole d'accord aux termes duquel Mme [F] a consenti à libérer la somme de 23 000 euros à M. [J] et à Mme [U] en application de la clause pénale et la somme de 5 000 euros à l'agent immobilier au titre de sa rémunération. Le 6 décembre 2019, M. [J] et Mme [U] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé un courrier à l'agent immobilier Guy Hocquet aux fins de procéder à la libération des fonds détenus conformément à l'accord signé. Par ordonnance du 14 février 2020, le tribunal a conféré force exécutoire à ce protocole. L'agence immobilière a refusé de procéder à la libération de la somme de 23 000 euros entre les mains de M. [J] et Mme [U] tant qu'aucune décision de justice condamnant M. [X] à payer n'aura été rendue. En effet, il résulte de l'article 'XII-VERSEMENTS DE L'ACQUEREUR-SEQUESTRE' de l'acte de vente que 'MISSION DU SEQUESTRE : Le séquestre remettra au VENDEUR, dans les 8 jours ouvrables, copie du reçu délivré à l'ACQUEREUR et conservera la somme qui lui est confiée avec pour mission de la ventiler suivants les cas exposés ci-avant. La remise de cette somme, à l'une ou l'autre des parties selon ces prévisions, déchargera le séquestre de sa mission, sans qu'il soit besoin de reçu ou de justificatif d'aucune sorte. Toutefois, en cas de non réalisation pure et simple, le délai de rétractation (le cas échéant) étant écoulé et les conditions suspensives réalisées, il ne pourra remettre lesdits fonds qu'en vertu d'un accord amiable signé entre les parties ou d'une décision judiciaire'. L'article 7 du protocole dispose qu' 'en signant le présent protocole, les parties renonçent définitivement et irrévocablement à toutes demandes, réclamations, action et recours de quelque nature qu'ils soient, à propos du contrat du 21 octobre 2018 et notamment de la somme de 28 000 euros mis sous séquestre entre les mains de la Banque Palatine, des contestations nées ou à naître et des faits ayant donné lieu à la présente transaction sans préjudice des droits et actions attachées à l'exécution forcée du protocole'. Sur le fondement de cet article, le juge de première instance a considéré que M. [J] et Mme [U] n'étaient pas fondés à demander la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 28 000 euros. Cependant, il est clairement établi que seules les parties à la transaction ont entendu renoncer à tout action et recours portant sur la somme de 28 000 euros. M. [X] n'étant pas partie à la présente transaction, M. [J] et Mme [U] sont bien fondés en leur action. Par ailleurs, à défaut de condamnation de M. [X], l'agent immobilier ne peut libérer les sommes actuellement séquestrées entre les mains de la banque Palatine. Il n'est pas contesté que M. [X] ne s'est jamais manifesté de telle sorte qu'il est réputé ne pas avoir donné suite à la vente. Dès lors, M. [X] sera condamné au paiement de la somme de 28 000 euros entre les mains de M. [J] et de Mme [U] en application de la clause pénale insérée compromis de vente, en précisant que celle-ci se confond avec la somme mise à la charge de madame [F] par le protocole du 21 novembre 2019, car l'indemnité en cause est du seul montant de 28000€; En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens. Succombant en appel, M. [X] sera condamné aux entiers dépens. En outre, il est équitable de condamner M. [X] à payer à M. [J] et à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe; - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [X] à payer la somme de 28 000 euros à M. [J] et Mme [U], étant rappelé que ce montant se confond avec celui mis à la charge de madame [F] par le compromis du 21 novembre 2019, et dont elle a accepté la libération ; - Condamne M. [X] aux entiers dépens ; - Condamne M. [X] à payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 2044 du code civilarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0ba408d0ccf000877e4b5
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