Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba448d0ccf000877e4b7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 19 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA62 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Cour d'Appel de CAEN du 07 Juin 2022 - RG n° 20/00579 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [J], [D], [X] [O] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (95) [Adresse 7] [Localité 3] représenté et assisté de Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN DEFENDERESSE A L'OPPOSITION : Madame [E], [R], [Y] [M] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (54) [Adresse 6] [Localité 4] représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [M] et Monsieur [J] [O] ont vécu maritalement de juin 2007 à septembre 2013. A la suite de leur séparation, Madame [M] a assigné Monsieur [O] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de leur indivision portant notamment sur la propriété d'un bien immobilier financé par deux prêts, de désignation de Maître [N], notaire pour y procéder, et de licitation de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 200.000,00 €. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Mme [M] et M. [O] ; - attribué préférentiellement l'immeuble indivis, situé [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 5] à M. [O] ; - fixé la valeur de cet immeuble à 195 000 euros ; - débouté Mme [M] de sa demande de licitation dudit immeuble indivis ; - fixé l'indemnité d'occupation de cet immeuble, due à l'indivision par M. [O] depuis le 1er octobre 2013 jusqu'au partage définitif, à la somme de 425 euros par mois (850 euros /2) ; - dit que le solde du prêt n°4006400BYLFQ12CH de 101 346,89 euros sera déterminé en se reportant à son tableau d'amortissement à la date la plus proche du partage ; - constaté que le prêt n°4006400BYLFQ11AP de 18 653,11 euros a été remboursé le 12 juin 2019 ; - fixé l'apport personnel de M. [O] pour l'acquisition de l'immeuble indivis à la somme de 71 626 euros ; - dit que les mensualités des prêts immobiliers n°4006400BYLFQ12CH et n°4006400BYLFQ11AP ont été réglées par moitié par Mme [M] et par M. [O] d'août 2009 à août 2011 inclus ; - dit que les mensualités des prêts immobiliers n°4006400BYLFQ12CH et N°4006400BYLFQ11AP ont été réglées par M. [O] seul à compter du 1er septembre 2011 et au-delà du 1er octobre 2013 ; - dit que M. [O] a réglé seul les taxes foncières de 2013 à 2018 et les cotisations de l'assurance habitation 2011, 2012 et 2018, afférentes à l'immeuble indivis, soit une créance totale de 5 493,17 euros à parfaire jusqu'au jour du partage ; - dit que M. [O] est créancier de Mme [M] à hauteur de la somme de 39 862,55 euros ; - débouté M. [O] de sa demande de restitution par Mme [M] de la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et la somme de 39 862 euros et dit que ladite somme de 39 862,55 euros sera retenue dans l'établissement des comptes entre les coindivisaires ; - renvoyé Mme [M] et M. [O] devant Me [N], notaire à [Localité 9], pour régulariser l'état liquidatif du partage à intervenir entre eux en exécution du présent jugement ; - débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage mais sans bénéfice de distraction au profit de l'avocat postulant de Mme [M] ; - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et celles tendant au prononcé de l'exécution provisoire de ce jugement. Par déclaration du 9 mars 2020, Mme [M] a formé appel de ce jugement. Par arrêt du 7 juin 2022, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - dit que Monsieur [O] est créancier de Madame [M] à hauteur de 39.862,55 €, - débouté Monsieur [O] de sa demande de restitution par Madame [M] de la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et la somme de 39.862 € et dit que ladite somme de 39.862,55 € sera retenue dans l'établissement des comptes entre les coindivisaires, l'a infirmé de ces chefs et a : - dit n'y avoir lieu à retenir dans l'établissement des comptes entre les coindivisiaires la somme de 39.862,55 € celle-ci ayant un autre objet que le partage de l'indivision en cause, - débouté Madame [M] de ses autres demandes, - condamné Monsieur [O] à payer à Madame [M], la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] aux dépens d'appel. Le 27 juillet 2022, Monsieur [O] a signifié des conclusions d'opposition audit arrêt aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - fixé l'indemnité d'occupation de l'immeuble occupé par lui depuis le 1er octobre 2013 jusqu'au partage définitif à la somme de 425,00 € par mois (850/2), - fixé son apport personnel pour l'acquisition de l'immeuble indivis à la somme de 71.626,00 €, - rejeté sa demande de restitution par Madame [M] de la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et la somme de 39.862,00 € et dit que ladite somme de 39.862,55 € sera retenue dans l'établissement des comptes entre coindivisiaires, - rejeté ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et celle tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mai 2023, il réitère cette demande d'infirmation et demande à la cour de : - déclarer Madame [M] irrecevable en sa demande de désignation de Maître [F] avec pour mission de donner son avis sur la valeur de l'immeuble à la date de décembre 2018, - déclarer Madame [M] irrecevable en sa demande de voir entériner sa proposition de liquidation et de le condamner au règlement d'une soulte de 19.674,90 € à son profit, sous astreinte, - débouter Madame [M] de sa demande d'indemnité d'occupation, subsidiairement, de la fixer sur la base d'une valeur locative de 850 € avec un abattement de 30 %, soit une indemnité d'occupation de 595 € par mois à compter du mois d'octobre 2013, En tout état de cause, - fixer sa créance sur l'indivision selon les modalités suivantes : * 75.000 € au titre de l'apport personnel effectué lors de l'acquisition, * 93.044,02 € au titre du remboursement des échéances des deux prêts immobiliers depuis le mois de septembre 2011 jusqu'au mois de juin 2019, somme à parfaire au jour du partage, * 4.770,00 € au titre des taxes foncières 2013 à 2018, somme à parfaire au jour du partage, * 723,97 € (mémoire) au titre de l'assurance de l'immeuble de 2011 à 2018, somme à parfaire au jour du partage, - fixer sa créance à l'égard de Madame [M] à hauteur de 39.862 € au titre de la somme totale versée par ses soins entre les mois de septembre et novembre 2013, - condamner Madame [M] à lui restituer la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et la somme de 39.862 € versée par lui, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013, - débouter purement et simplement Madame [M] de ses demandes, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de la procédure de première instance, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de la procédure d'opposition, - condamner Madame [M] aux dépens, en ceux compris les frais inhérents à la médiation. Aux termes de ses conclurions en réponse sur opposition du 12 janvier 2023, Madame [M] demande à la cour de : - débouter Monsieur [O] de son opposition, de ses demandes, fins et conclusions, - dire que Monsieur [O] n'est pas créancier à son égard de la somme de 39.862,55 €, - le débouter de sa demande de restitution de la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et la somme de 39.862 € et dire que ladite somme sera retenue dans l'établissement des comptes entre les coindivisiaires, - dire n'y avoir lieu à retenir dans l'établissement des comptes entre les coindivisiaires, la somme de 39.862,55 €, celle-ci ayant un autre objet que le partage de l'indivision en cause, - réformer le jugement en ce qu'il a : * fixé la valeur de l'immeuble à 195.000,00 €, * dit que le solde du prêt n°4006400BYLFQ12CH de 101 346,89 euros sera déterminé en se reportant à son tableau d'amortissement à la date la plus proche du partage ; * fixé l'apport personnel de Monsieur [O] pour l'acquisition de l'immeuble à 71.626,00 €, * dit que les mensualités des prêts immobiliers N°4006400BYLFQ12CHet N°4006400BYLFQ11AP ont été réglées par M. [O] seul à compter du 1er septembre 2011 et au-delà du 1er octobre 2013 ; * dit que M. [O] a réglé seul les taxes foncières de 2013 à 2018 et les cotisation de l'assurance habitation 2011, 2012 et 2018, afférentes à l'immeuble indivis, soit une créance totale de 5 493,17 euros à parfaire jusqu'au jour du partage ; * débouté M. [O] de sa demande de restitution par Mme [M] de la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et la somme de 39 862 euros et dit que ladite somme de 39 862,55 euros sera retenue dans l'établissement des comptes entre les coindivisaires ; * l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage sans bénéfice de distraction au profit de son avocat. - ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision ayant existé entre les parties, - entériner sa proposition ci-dessus et dire que Monsieur [O] reste lui devoir la somme de 19.674,90 € au titre de soulte, - dire qu'à défaut pour Monsieur [O] de procéder au règlement de cette somme dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt, il y sera condamné sous astreinte de 200 € par jour de retard sous réserve des intérêts légaux, Subsidiairement, - désigner Maître [F], notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations sous le contrôle de tel conseiller qu'il plaira à la cour de désigner, - fixer la valeur de l'immeuble indivis à 200.000,000 € et subsidiairement désigner Maître [F], notaire, avec pour mission de donner son avis sur la valeur de l'immeuble à la date de décembre 2018, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'est pas opposée à l'attribution de la propriété de l'immeuble indivis au profit de Monsieur [O], en fixant la valeur à 200.000,00 €, - constater que le solde des prêts s'élève en décembre 2018 à 49.240,93 €, - constater que l'excédent des dépenses de Monsieur [O] s'élève à 111.409,26 €, - constater que Monsieur [O] a avancé au moment de l'achat de l'immeuble indivis, la somme de 71.626,00 €, - constater que l'actif net partagé est de 39.349,81 € et la part de chacun des coindivisiaires de 19.674,90 €, - condamner Monsieur [O] à lui régler la soulte correspondant à sa part, soit 19.674,90 €, - débouter Monsieur [O] du surplus de ses demandes, - condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien immobilier Le principe de l'attribution du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 3] (14) à Monsieur [O], n'est pas contesté, le litige portant uniquement sur sa valeur ainsi que sur l'indemnité d'occupation qui est réclamée à celui-ci. Madame [M] demande à la cour de fixer la valeur de l'immeuble indivis à 200.000,00 € et subsidiairement de désigner Maître [F], notaire pour donner son avis sur sa valeur. Cette dernière demande ne saurait être considérée comme irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir, fixer la valeur de l'immeuble. Le tribunal a fixé la valeur de cet immeuble à 195.000,00 € au vu de l'estimation réalisée par Maître [N], notaire suivant attestation du 4 juillet 2016, qui l'évaluait entre 190.000,00 € et 200.000,00 €. En l'absence d'évaluation plus récente produite par Madame [M], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a retenu une valeur de 195.000,00 €, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la désignation de Maître [F], notaire pour donner son avis. Il n'est pas contesté par Monsieur [O], qu'il occupe seul le bien indivis depuis la séparation intervenue en septembre 2013. S'il est exact que l'article 815-9 du code civil ne prévoit le paiement d'une indemnité d'occupation que dans l'hypothèse où l'indivisaire occupant, jouit privativement de la chose indivise, force est de constater ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'il résulte d'une lettre adressée par Madame [M] à Monsieur [O], que celui-ci a exigé son départ rapide, ce qui exclut compte tenu du contexte de la séparation et du contentieux opposant les parties, une possible occupation par elle du bien, et qu'en outre, il n'est pas démontré qu'elle aurait conservé les clefs d l'immeuble. Monsieur [O] ne peut davantage se prévaloir d'un règlement amiable de l'indivision qui en réalité n'a pas eu lieu comme le confirme l'existence de la présente procédure, pour s'opposer à la fixation d'une indemnité d'occupation. Monsieur [O] est donc bien redevable d'une indemnité d'occupation, pour l'évaluation de laquelle il n'y pas lieu d'appliquer un abattement de 30 % comme il le demande, son occupation en pouvant être qualifiée de précaire, dès lors que le principe de l'attribution préférentielle à son profit de l'immeuble indivis, n'est pas contesté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] à la somme mensuelle de 425 € (850 € /2), celui-ci ne contestant pas la valeur locative retenue. Sur les règlements de Monsieur [O] pour le compte de l'indivision Sur le montant de l'apport personnel de Monsieur [O] Le tribunal a retenu un apport personnel de la part de Monsieur [O] à hauteur de 71.626,00 €, somme qui n'est pas contestée par Madame [M], en plus des prêts souscrits à hauteur de 120.000,00 €. Monsieur [O] qui a fait appel sur ce point, soutient qu'il convient de retenir une somme de 75.000,00 € au titre de son apport personnel. Il affirme qu'il a réglé en plus de la somme de 70.000,00 € au moment de la signature de l'acte d'acquisition, une somme de 5.000,00 € lors de la signature du compromis du 9 mars 2009, et que la différence de 3.374,00 € a été utilisée par les coindivisaires dans le cadre de l'aménagement de leur maison d'habitation. Monsieur [O] ne justifiant pas davantage en cause d'appel de l'affectation de la différence de 3.374,00 €, entre la somme de 75.000,00 € réglée au moyen de deux chèques et la somme retenue par le tribunal au vu des pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé son apport personnel à la somme de 71.626,00 €. Au titre du règlement des mensualités des prêts immobiliers Le tribunal a estimé au regard des relevés de comptes versés aux débats, que si les mensualités des deux prêts souscrits auprès [10] avaient été réglées pour moitié par les parties d'août 2009 à août 2011, Monsieur [O] avait réglé seul ces mensualités à partir du 1er septembre 2011 jusqu'à la séparation du couple en septembre 2013, et qu'un consensus existait pour dire qu'il avait intégralement réglé les mensualités ultérieures. Madame [M] fait un appel incident de ce chef, au motif qu'en accord avec Monsieur [O], elle assumait seule et exclusivement les charges des dépenses courantes (nourriture, vêture, déplacements, loisirs...), de telle sorte que ce dernier ne peut revendiquer de créance au titre du remboursement pour la période concernée. Au soutient de cette affirmation, elle produit des relevés de compte de Monsieur [O] [10] qui font apparaître des virements réguliers de sa part d'août 2009 à août 2011. La cour constate toutefois, que la participation pour moitié de Madame [M] au titre du remboursement des prêts, n'est pas remise en cause pour cette période, et a été retenue par le tribunal. Pour la période ultérieure allant de septembre 2011 à septembre 2013, Madame [M] ne produit pas plus qu'en première instance d'éléments de nature à établir qu'elle aurait assumé seule les charges courantes du couple en contrepartie de son absence de participation au échéances des prêts immobiliers. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les mensualités des prêts immobiliers avaient été réglées par Monsieur [O] seul à compter du 1er septembre 2011 et au-delà du 1er octobre 2013. Sur la créance de Monsieur [O] à l'égard de Madame [M] Monsieur [O] soutient que Madame [M] a perçu dans le cadre de la séparation et en vertu d'un accord intervenu entre les ex-concubins, une somme de 39.862,55 € au titre des sommes versées par ses soins entre septembre et novembre 2013 et demande qu'elle lui restitue la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013. Madame [M] affirme que l'écrit dont se prévaut son ex-compagnon, est un montage de sa part, qu'il aurait découpé cet écrit, retiré cette phrase et que la somme de 40.000,00 € dont il est question correspond en réalité à l'indemnisation de son préjudice, et n'a ni à être restituée ni à être prise en compte dans le cadre du règlement de l'indivision. Le tribunal a estimé au vu des pièces produites que la somme de 39.862,55 € réglée par plusieurs chèques à Madame [M], était bien affectée à la contribution de celle-ci au paiement de mensualités et de frais relatifs aux prêts immobiliers et non pas à l'indemnisation d'un préjudice, et que si elle ne devait pas donner lieu à restitution, elle devait être retenue dans l'établissement des comptes entre coindivisiaires. Nonobstant l'écrit dont Madame [M] affirme qu'il aurait été falsifié, il résulte d'une lettre officielle du conseil de Monsieur [O] en date du 2 novembre 2016, que la somme de 40.000,00 € dont il s'agit était alors qualifiée de soulte, et ne concernait aucunement l'indemnisation d'un préjudice. Il justifie du versement de cette somme par la remise de six chèques qui s'étalent du 27 septembre 2013 au 28 novembre 2013, que Madame [M] ne conteste ni avoir reçus, ni ne pas les avoir encaissés. Pour autant, un simple document manuscrit rédigé sur un papier à entête du conseil régional de Basse-Normandie relatif aux comptes entre concubins au titre des prêts immobiliers, sans que l'on sache qui en est le rédacteur, ne saurait constituer la preuve de ce que la somme de 39.862,55 € concernait le remboursement des prêts. Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande de restitution de cette somme. Madame [M] ne rapporte pas non plus la preuve que cette somme correspondrait à un dédommagement que lui aurait versé Monsieur [O] en réparation du préjudice subi par elle du fait des violences dont elle aurait été victime de sa part, aucune pièce n'étant versée au soutien de cette affirmation. La cour estime comme l'a fait le tribunal, que s'il ne peut y avoir lieu à restitution de cette somme, elle constitue néanmoins une créance de Monsieur [O] à l'égard de Madame [M] qui doit figurer dans l'établissement des comptes de l'indivision, dès lors qu'aucune explication probante n'est fournie quant à sa cause. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de madame [M] tendant à la fixation d'une soulte à son profit Il appartient pas au tribunal de procéder aux comptes entre les parties, mission qui relève de la compétence du notaire chargé de la liquidation au vu des points tranchés par le juge saisi. Madame [M] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [O] au paiement d'une soulte de 19.674,90 € à son profit. Sur la désignation du notaire Sans avoir expressément désigné de notaire, le tribunal a renvoyé les parties devant Maître [N], pour régulariser l'acte liquidatif de partage, en relevant que son nom avait été avancé par Madame [M] dans son exploit introductif d'instance et qu'il avait évalué l'immeuble indivis. Madame [M] sollicite désormais la désignation de Maître [F] à cette fin, ce à quoi s'oppose Monsieur [O], qui sollicite la désignation de Maître [N]. Maître [F] étant intervenu comme médiateur dans le cadre d'une médiation qui a échoué, sa désignation n'apparaît pas opportune. Le nom de Maître [N] ayant été initialement avancé par Madame [M], et Monsieur [O] souhaitant sa désignation, c'est à juste titre que le tribunal a renvoyé les parties devant lui aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision, ce d'autant plus qu'il a d'ores et déjà procédé à l'évaluation de l'immeuble indivis. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [M] Madame [M] formule une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, qu'elle ne motive d'ailleurs pas. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande, ce d'autant plus que comme le relève pertinemment le tribunal, il ne saurait être fait état d'une résistance abusive et injustifiée dès lors qu'il est fait partiellement droit aux demandes de Monsieur [O]. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande, compte tenu de la nature de l'affaire, de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code civil et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre formées en cause d'appel. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement ayant statué en ce sens, étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme, la demande de Madame [M] tendant à la désignation de maître [F] avec mission de donner son avis sur la valeur de l'immeuble en décembre 2018, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 20 décembre 2019 dans la limite des chefs dont la cour est saisie, Y ajoutant, DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [O] à lui payer une soulte de 19.674,90 €, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes y compris de celles formées ne application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code civil et de débouter les partarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 564 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b0ba448d0ccf000877e4b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel