Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba488d0ccf000877e4b9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02608 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCRO ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 29 Septembre 2022 - RG n° 21/00793 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTS : Madame [I] [L] assistée de l'association ACSEA service ATC en qualité de curateur, dont le siège est [Adresse 13] née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 15] [Adresse 18] [Localité 16] Madame [B] [L] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (14) [Adresse 12] [Localité 7] Madame [X] [L] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (14) [Adresse 14] [Localité 9] Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15] (14) [Adresse 3] [Localité 16] Association ACSEA agissant en qualité de curateur de Mme [I] [C] veuve [L] [Adresse 13] [Localité 8] représentés et assistés de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉS : Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 15] [Adresse 17] [Localité 16] Madame [U] [A] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] [Adresse 17] [Localité 16] représentés et assistés de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [W] [D] ès qualités de curateur de [I] [C] veuve [L] [Adresse 6] [Localité 15] représenté et assisté de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 13 mai 2008, Monsieur [K] [L] et Madame [I] [C] son épouse, ont consenti à Monsieur [P] [S] et Madame [U] [A] son épouse, un bail à ferme renouvelable par tacite reconduction, sur trois hangars situés sur la commune de [Localité 16], pour une durée de neuf années à compter du 12 mai 2008. Les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande aux fins d'obtenir la condamnation des bailleurs à réaliser des travaux de réfection de la toiture du hangar N°3. Par arrêt du 25 mars 2016, cette cour, estimant que la remise en état demandée était impossible eu égard à l'état de ruine du hangar, a condamné les époux [L] à payer à Monsieur et Madame [S], une somme de 23.544 € en réparation de leur préjudice et a réduit proportionnellement le montant du fermage. Se plaignant de désordres affectant les toitures des hangars N°1 et 2, Monsieur et Madame [S] ont a nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, afin d'obtenir la condamnation des bailleurs sous astreinte, à réaliser les travaux de couverture. Monsieur [K] [L] est décédé en cours de procédure et l'instance a été reprise avec ses ayants-droits, [B], [X] et [E] [L]. Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment condamné in solidum Madame [L] et les ayants-droits de son époux décédé, à faire procéder aux travaux de reprise des toitures des hangars N°1 et 2, y compris aux travaux de démoussage et de réparation des gouttières, conformément au devis présenté par Monsieur [G], et ce, au plus tard, pour le 1er octobre 2019, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard, et a déclaré le jugement commun à l'ACSEA en qualité de curateur de Madame [L]. Cette décision est définitive. A la demande des bailleurs, Monsieur [V], couvreur, est intervenu sur les toitures pour procéder à un démoussage partiel et au remplacement de quelques tuiles sur le hangar N°2, ainsi que cela a été constaté le 15 janvier 2020, par l'huissier de justice mandaté par les époux [S]. Par actes d'huissier des 26 et 27 août 2021, Monsieur et Madame [S] ont assigné les consorts [L], ainsi que l'ACSEA ès-qualités de curateur de Madame [L], devant le juge de l'exécution de Lisieux aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux dans son jugement du 19 juin 2019. Par jugement du 29 septembre 2022, le juge de l'exécution a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L], - liquidé l'astreinte à la somme de 15.000 €, - condamné Madame [I] [L] représentée par son curateur l'ACSEA service ATC, Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], solidairement, à régler la somme de 15.000 € à Monsieur et Madame [S], - condamné sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, pendant trois mois, à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir, Madame [I] [L] représentée par son curateur l'ACSEA service ATC, Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L] solidairement, à faire procéder aux travaux de reprise des toitures des hangars N°1 et 2, y compris aux travaux de démoussage et de réparation des gouttières, conformément au devis présenté par Monsieur [G], - condamné Madame [I] [L] représentée par son curateur l'ACSEA service ATC, Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], solidairement, à régler la somme de 1.000 € à Monsieur et Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [I] [L] représentée par son curateur l'ACSEA service ATC, Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [I] [L] représentée par son curateur l'ACSEA service ATC, Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], in solidum aux entiers dépens. Par déclaration du 10 octobre 2022, les consorts [L] et l'ACSEA ès-qualités de curateur de Madame [L] ont formé appel de la décision. Monsieur [W] [D] a été désigné en qualité de curateur de Madame [I] [L] en lieu et place de l'ACSEA, par jugement du juge des tutelles de Lisieux du 4 avril 2023. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 26 octobre 2023, ils concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de : - débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les autoriser à produire en délibéré la facture du couvreur qui sera intervenu, - admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle Madame [I] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L], - condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes procédures confondues, - condamner solidairement Monsieur et Madame [S] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 octobre 2023, les époux [S] concluent au rejet des prétentions adverses et à la réformation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 15.000 € et condamné les consorts au paiement de cette somme. Ils demandent à la cour de : - liquider l'astreinte fixée par le tribunal des baux ruraux de Lisieux à la somme de 54.700 €, - condamner in solidum Madame [I] [L] représentée par son curateur l'ACSEA service ATC, Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], à leur régler la somme de 54.700 €, - condamner Madame [I] [L] représentée par son curateur l'ACSEA service ATC, Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023. Les appelants n'ayant pas été autorisé lors de l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, à produire une note en délibéré, il ne sera pas tenu compte de la lettre et des pièces adressées au greffe, par leur conseil, le 7 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire Dans leurs dernières conclusions, Madame [I] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La cour constate d'une part que Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] ne justifient pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, alors que la déclaration d'appel date de plus d'un an (10 octobre 2022), et d'autre part que si Madame [I] [L] a bien formulé une telle demande le 16 février 2023, son curateur, l'ACSEA n'a pas adressé au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai qui lui était imparti les documents nécessaires, de telle sorte qu'a été rendue le 12 mai 2023, une décision de caducité. Dans ces conditions, leurs demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire en l'absence de documents justificatifs sera rejetée. Sur la liquidation de l'astreinte L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.' Les appelants soutiennent que les travaux n'ont pu être réalisés en raison de l'opposition de Monsieur [S], qui aurait refusé que Monsieur [V], couvreur qu'ils avaient mandaté, poursuive ses travaux, faute pour lui de disposer de l'agrément lui permettant d'intervenir sur des tôles en fibro-ciment amiantées. Ils entendent donc se prévaloir de la cause étrangère visée à l'article précité. Ils ajoutent qu'ils ont les plus grandes difficultés à trouver un couvreur acceptant de réaliser les travaux et qu'une entreprise doit intervenir dans la première quinzaine de novembre. Les intimés contestent cette version et arguant de la mauvaise foi des consorts [L], demandent dès leurs conclusions du 15 décembre 2022, que l'astreinte soit liquidée à la somme de 54.700 € au lieu de 15.000 €. La cour constate à la lecture de l'attestation de Monsieur [V], couvreur qui est intervenu le 30 septembre 2019, que celui-ci n'a pas interrompu son intervention en raison de l'opposition de Monsieur [S], mais uniquement parce qu'il s'est aperçu que les tôles qu'il devait changer étaient amiantées et qu'il n'était pas agréé pour leur démontage. Dès lors, les consorts [L] ne peuvent se prévaloir d'une cause étrangère justifiant la suppression de toute astreinte. Il convient pour procéder à sa liquidation, de tenir compte de leur comportement et des éventuelles difficultés rencontrées pour exécuter les travaux ordonnés par le tribunal paritaire des baux ruraux. En l'espèce, il apparaît que si dans un premier temps, les consorts [L] ont effectivement mandaté un couvreur en la personne de Monsieur [V] pour réaliser ces travaux auxquels il a procédé partiellement (démoussage, modifications des gouttières, changement de quelques tuiles plates), aucun artisan n'était intervenu lors de la saisine du juge de l'exécution en août 2021 sans que ne soit démontré le refus des artisans contactés de se déplacer. Ce n'est qu'en août 2023, que Monsieur [D], nouveau curateur de Madame [L], a fait établir un devis par l'entreprise Weiss Couverture Normandie, le 11 août 2023, avec une intervention prévue la première quinzaine de novembre, soit plus de quatre ans après l'intervention de Monsieur [V]. La cour estime au regard de ces éléments qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux en la limitant à 15 € par jour de retard, soit la somme de 19.125,00 € pour la période du 19 juin 2019 au 15 décembre 2022 (date de la demande des époux [S]), soit 1275 jours, pour tenir compte d'un début d'exécution, et de la disproportion qui en résulterait par rapport à la valeur du hangar, s'il était fait droit au montant réclamé par les intimés. Compte tenu de l'inaction des consorts [L] depuis l'intervention de Monsieur [V] en septembre 2019, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé une astreinte définitive, mais il convient d'infirmer le jugement en fixant son montant à 50 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt puisque l'intervention était prévue pour le mois de novembre 2023. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris qui a alloué aux époux [S] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum les appelants à leur payer une somme de 2.000 € sur ce fondement et de débouter ces derniers de leur demande à ce titre. Succombant, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [I] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] de leurs demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 septembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné Madame [I] [L] représentée par son curateur l'ACSEA service ATC, Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], solidairement, à régler la somme de 1.000 € à Monsieur et Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, LIQUIDE l'astreinte prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux dans son jugement du 19 juin 2019, à la somme de 19.125,00€ CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] représentée par son curateur Monsieur [W] [D], Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], solidairement, à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [U] [A] son épouse, la somme de 19.125,00 €, CONDAMNE sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard, pendant trois mois passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, Madame [I] [L] représentée par son curateur Monsieur [W] [D], Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L] solidairement, à faire procéder aux travaux de reprise des toitures des hangars N°1 et 2, y compris aux travaux de démoussage et de réparation des gouttières, conformément au devis présenté par Monsieur [G], CONDAMNE Madame [I] [L] représentée par son curateur Monsieur [W] [D], Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], in solidum, à régler la somme de 2.000 € à Monsieur et Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [I] [L] représentée par son curateur Monsieur [W] [D], Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], de leurs demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [P] [S] et Madame [U] [A] son épouse de leurs autres demandes, CONDAMNE Madame [I] [L] représentée par son curateur Monsieur [W] [D], Madame [B] [L], Madame [X] [L] épouse [J] et Monsieur [E] [L], in solidum aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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Référence
65b0ba488d0ccf000877e4b9
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