Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba4c8d0ccf000877e4bb
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02635 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCTS ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 6] du 29 Septembre 2022 - RG n° 22/00203 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [F], [K], [G] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à Hammersmith, London [Adresse 10] JE4-9 [Localité 9] JERSEY représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN, assisté de Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [P], [J] [L] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1960 à HEREFORD (ROYAUME-UNI) [Adresse 7] [Localité 3] Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 4] 1957 à Southampton (Royaume-Uni) [Adresse 7] [Localité 3] La S.C.I. LES [Localité 8] N° SIRET : 811 992 650 Les [Localité 8] [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal Tous représentés par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, Tous assistés de Me Nathalie MAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * Vu l'arrêt en date du 4 juillet 2023, de la présente cour rendu entre les parties suivantes : - appelant monsieur [D] et parties intimées monsieur et madame [W] et la Sci Les [Localité 8]. Vu les conclusions de désistement régulièrement notifiées le 24 octobre 2023 par monsieur [F] [D] aux fins suivantes : - que soit dit parfait le désistement d'appel de monsieur [D] à l'égard de monsieur et madame [W] et de la Sci Les [Localité 8] ; - de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Caen ; - de dire que les parties supporteront la charge des frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés ; - de constater que les parties supporteront la charge de leurs dépens, - que l'ensemble des demandes de monsieur et madame [W] et de la Sci Les [Localité 8] soit rejeté. Vu les conclusions de monsieur et madame [W] et de la Sci Les [Localité 8] régulièrement notifiées le 3 octobre 2023 par lesquelles il est demandé : - de constater le désistement de la présente instance de monsieur [D] à l'égard de monsieur et madame [W] et de la Sci Les [Localité 8], - de condamner monsieur [D] à payer à monsieur et madame [W] la somme de 20 000€ de dommages-intérêts pour un appel abusif outre celle de 15000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023. MOTIFS Monsieur [D] explique s'agissant du présent litige, ce que suit : - que dans le cadre du litige qui l'oppose à madame [W] une ordonnance de gel d'actifs a été rendue le 17 août 2021 par la Cour royale de Jersey, gel d'actifs de madame [L] épouse [W] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement en principal à la somme de 5 millions de livres sterling ; - que dans cette ordonnance, il était fait injonction à madame [L] de ne pas disposer, vendre, aliéner ou diminuer la valeur de certains de ses actifs notamment s'agissant de la propriété Les [Localité 8] et qu'il a appris le 8 avril 2022, que madame [L] était en train de conclure la vente de cette propriété ; - qu'il a agi en référé pour demander en urgence une mesure conservatoire pour éviter la dissipation de l'actif ainsi créé, et qu'ayant appris que la vente était intervenue il a été demandé au juge des référés la mise sous séquestre des sommes issues de la vente, et qu'il a été débouté de cette demande par l'ordonnance entreprise ; Monsieur [D] expose qu'il entend se désister de son appel puisque la cour de Jersey a estimé que madame [L] possédait des actifs d'une valeur supérieure à 5 millions de livres sterling au moment de la vente de la propriété Les [Localité 8] et que cette vente ne constituait pas une violation de l'ordonnance de gel d'actifs ; Qu'en effet, le 26 mai 2023, un jugement de la Cour d'appel de Jersey a estimé que madame [L] disposait de plus de 5 millions de livres sterling lors de la vente de la propriété en litige et qu'elle était donc autorisée à vendre Les [Localité 8] sans enfreindre l'injonction de ne pas vendre ses actifs et l'ordonnance de gel ; Monsieur [D] expose du fait que la cour d'appel a décidé que madame [L] pouvait vendre la propriété Les [Localité 8], qu'il ne pouvait plus demander la mise sous séquestre des sommes issues de cette vente, ce qui justifiait son désistement. Sur les conclusions et les demandes de monsieur et madame [W] en dommages-intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur [D] pour s'y opposer soutient : - que les conclusions notifiées par lesquelles les intimés réclament une somme de 20 000€ de dommages-intérêts l'ont été postérieurement au délai qui leur était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ; - que de plus du fait de l'acceptation du désistement, les prétentions antérieures ne sont plus recevables à l'exception de la demande d'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, monsieur [D] explique que madame [L] n' a jamais été transparente quant à la valeur de ses actifs, qu'elle a abusé de son droit d'agir en défense et qu'elle a fait preuve de mauvaise foi et de réticence dolosive, que ses demandes d'origine étaient justifiées, et qu'il y a de ce fait une absence de sa part de demandes et d'appel abusifs ; Monsieur et madame [W] avec la Sci Les [Localité 8] répondent : - que le rejet de l'appel de monsieur [D] et l'annulation du contempt par la cour d'appel de Jersey a privé de tout objet la demande de séquestre, ce qui aurait du conduire monsieur [D], s'il avait été de bonne foi, à n'exercer aucune voie de recours contre l'ordonnance en litige, que monsieur [D] a d'ailleurs décidé de se désister qu'après deux jeux d'écritures, et que ce désistement tardif ne l'exonère pas de sa responsabilité pour procédure abusive ; Sur ce, la cour doit constater que par des conclusions d'intimés et d'appel incident N°2, monsieur et madame [W] avec la Sci Les [Localité 8], écritures notifiées le 6 juin 2023, ont formé une demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20.000€ contre monsieur [D] pour procédure abusive ; Monsieur [D] a fait notifier ses premières conclusions aux fins de désistement le 6 juin 2023 et celles-ci ont été réitérées le 3 octobre 2023 ; Par leurs conclusions du 3 octobre 2023, monsieur et madame [W] avec la Sci Les [Localité 8] ont accepté le désistement d'appel ; Or cependant, c'est par un appel incident que ces parties ont formé une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ce qui en conséquence demeure quand bien même il y aurait eu un désistement sur l'appel principal ; En effet la cour constate qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel a besoin d'être accepté s'il contient des réserves ou si la partie adverse avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Que tel est le cas en l'espèce, puisque l'appel incident a été maintenu le 6 juin 2023 par les intimés, par des conclusions N°2 comportant appel incident, ce qui avait été déjà formé par leurs premières conclusions antérieures N°1 ; Ces conclusions N°2 ont été été notifiées 'en heure' avant les conclusions de désistement de monsieur [D] de la même date qui ont été elles-mêmes notifiées le 6 juin 2023 à14 heures passées de quelques minutes, quand les conclusions portant appel incident ont été notifiées à 11 heures passées de quelques minutes ; Il en résulte que les intimés peuvent maintenir leur appel incident portant sur leur demande de dommages-intérêts et peuvent accepter le désistement de l'appel principal qui par conséquent n'est pas parfait ; Par le maintien de l'appel incident, l'effet extinctif du désistement ne produit d'effet que pour l'appel principal ; Les conclusions comportant appel incident précédant celle de désistement de l'appelant principal, la cour pourra donner acte à monsieur [D] de son désistement de son appel principal, constater l'acquiescement des intimés à ce désistement et constater l'extinction de l'appel principal ; Cependant la cour reste saisie de l'appel incident et de la demande de dommages intérêts formée par monsieur et madame [W] pour procédure abusive ; La cour doit constater qu'il n'y a pas de débat sur le caractère de 'nouvelle' de la demande de dommages-intérêts au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisque monsieur [D] s'oppose à cette demande au motif de l'effet immédiat du désistement quand il est accepté mais la cour a répondu à ce moyen en l'écartant au motif d'un appel incident antérieur au désistement de l'appel principal ; S'agissant du motif selon lequel cette demande de dommages-intérêts aurait été présentée postérieurement à l'expiration du délai pour conclure de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce 2ème moyen est également à écarter puisque l'appel incident pour obtenir des dommages-intérêts en raison d'une procédure abusive a été formée dés les premières conclusions de l'article 905-2 du code de procédure civile, soit par celles notifiées le 29 décembre 2022 ; Il s'en suit que les demandes formées sur appel incident en dommages-intérêts par monsieur et madame [W] sont recevables ; Sur l'appel incident : Monsieur et madame [W] et la Sci Les [Localité 8] réclament une somme de 20.000€ de dommages-intérêts au motif d'un appel abusif et d'un désistement qui le serait également comme tardif ; Le cour rappellera que le litige en cause porte sur le produit de la vente de la propriété Les [Localité 8], ce qui s'inscrit dans les suites patrimoniales du divorce de monsieur [D] et de madame [L] ; Dans ce cadre, monsieur [D] a obtenu une ordonnance de gel d'actifs du 17 août 2021 de la cour royal de Jersey pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 5000.000 de livres sterling ; Cette ordonnance faisait interdiction à madame [L] de disposer de quelque manière que ce soit de ses biens dans l'île de Jersey ou ailleurs, qu'ils soient en nom propre ou non et qu'ils soient en propriété exclusive ou conjointe ou d'en diminuer la valeur jusqu'à concurrence d'une valeur de 5000.000 de livres sterling ; Il est constant que dans la liste des biens concernés par cette interdiction de disposer et ainsi de vendre se trouvait : la propriété dénommée Les [Localité 8] ; Il est constant également qu'il existait un litige entre les deux ex-époux sur la valeur des actifs à prendre en compte pour régler les conséquences patrimoniales du divorce ; Il est établi que l'ordonnance de gel précitée a été renouvelée le 17 août 2021, le juge de Jersey ayant relevé que madame [L] avait converti des sommes d'argent considérables en bijoux et lingots dont le transport et la disposition rendaient difficile voire impossible la localisation et le traçage ou de leurs produits, et que madame [L] avait délibérément rendu les procédures judiciaires sans objet ; Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à monsieur [D] un comportement abusif dans l'exercice de ses droits quand il a décidé de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, au motif qu'il avait appris la mise en vente par madame [L] de la propriété Les [Localité 8] et cela pour obtenir la mise sous séquestre des sommes perçues lors de la vente du bien immobilier dont s'agit, puisqu'il lui appartenait, selon lui, de préserver sa créance de 5000.000 de livres sterling ; Cette position et cette stratégie procédurale n'ont pas été démenties par le jugement de la cour royale de Jersey du 22 juin 2022 qui indiquait que si le produit de la vente de Les [Localité 8] avait été versé directement à M. [W] pendant la durée des injonctions provisoires, cette solution ne serait autorisée que si le défendeur (madame [W]) conservait des actifs d'au moins 5 millions de livres ; En réalité, le débat sur la possibilité de vendre la propriété Les [Localité 8] dans le cadre des mesures d'interdiction prises par les autorités judiciaires de Jersey en relation avec la créance de monsieur [D] s'est poursuivi devant les juridictions de Jersey jusqu'au jugement de la cour d'appel de Jersey du 26 mai 2023 ; Cette décision a en effet estimé que madame [L] disposait de plus de 5 millions de livres sterling lors de la vente de la propriété en cause et qu'elle était donc autorisée à la vendre sans violer l'injonction de l'ordonnance de gel d'actifs, avec comme événement judiciaire intermédiaire la décision du 16 décembre 2022 de la cour royale de Jersey qui a refusé de réouvrir la procédure de divorce entre les deux ex-époux dans son aspect patrimonial pour l'évaluation des actifs en raison de dissimulation reprochée à madame [L] ; L'ordonnance de référé du 29 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Caen s'inscrit dans cet ensemble et la cour ne trouve pas à reprocher à monsieur [D] dans son appel, une intention de nuire ou une mauvaise foi manifeste caractérisant suffisamment la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; Cela d'autant que monsieur [D] a pu maintenir son appel en attente de la décision du 26 mai 2023, puisque sa demande présentée en référé a été rejetée principalement parce qu'il ne démontrait pas que la vente de la propriété Les [Localité 8] aboutissait à diminuer le patrimoine de madame [L] à une somme inférieure à 5 millions de livres, ce qui était au centre de sa contestation ; Qu'il avait également intérêt selon lui à interjeter appel car à la date de l'ordonnance de référé, il restait en attente du jugement du 16 décembre 2022 en révision ; Le désistement d'appel principal étant très rapproché de la décision précitée du 26 mai 2023, puisqu'étant du 6 juin 2023 ne peut pas être qualifié de tardif ; En conséquence, monsieur et madame [W] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour appel abusif, et désistement tardif, car il n'est pas rapporté la preuve de l'exercice fautif du droit d'agir en justice par monsieur [D] ; Ils le seront également de leur demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, au regard des circonstances de l'espèce et par équité ; S'agissant des dépens monsieur [D] les supportera en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Sur l'appel principal : - Donne acte à monsieur [D] de son désistement de son appel principal dirigé contre monsieur et madame [W] et la Sci Les [Localité 8] ; - Constate l'acquiescement de monsieur et madame [W] avec la Sci Les [Localité 8] à ce désistement ; - Constate l'extinction de l'appel principal et le dessaisissement de la cour ; - Sur l'appel incident : - Déclare recevable la demande en dommages-intérêts pour appel abusif présentée par monsieur et madame [W] ; - Déboute monsieur et madame [W] de cette demande en dommages-intérêts ainsi que de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ; - Met le dépens de la présente instance d'appel à la charge de monsieur [D]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. [I]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 401 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0ba4c8d0ccf000877e4bb
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- Résumé officiel