Cour d'AppelRequêtes
Cour d'Appel · Requêtes — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba5d8d0ccf000877e4c0
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 825 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJGL ARRÊT N° ORIGINE : arrêt de ma Cour d'Appel de CAEN du 26 Septembre 2023 - RG n° 21/01036 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 DEMANDEUR A LA REQUETE : Madame [C] [F] née le 18 Septembre 1989 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN DEFENDEUR A LA REQUETE : Monsieur [X] [G] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX DEBATS : A l'audience publique du 9 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier Vu la requête en date du 9 octobre 2023 déposée par madame [C] [F] aux fins de retranchement concernant le dispositif d'un arrêt en date du 26 septembre 2023 de la cour de Céans au motif : - qu'en application de l'article 464 du code de procédure civile et au regard des prétentions développées dans les conclusions respectives des parties, il y a lieu de supprimer la mention suivante : - Fixe à la somme de 2625€ le montant de restitution auquel monsieur [G] [V] peut prétendre à la charge de madame [F]. L'affaire a été évoquée, les parties appelées et entendues à l'audience du 9 novembre 2023. Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par monsieur [G] [V] auxquelles il convient de se reporter. Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2023 par madame [F] auxquelles il convient de se reporter. Sur ce L'article 4 du code de procédure civile prévoit que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » Aussi, est-il fait interdiction au juge de statuer en dehors du périmètre du litige fixé par les seules parties, ce périmètre étant circonscrit par les seules prétentions qu'elles ont formulées. L'article 464 du code de procédure civile prévoit que les dispositions de l'article 463 précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ; Cependant il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; En l'espèce il est reproché à la cour d'avoir dans son dispositif prévu la disposition suivante : - Fixe à la somme de 2625€ le montant de restitution auquel monsieur [G] [V] peut prétendre à la charge de madame [F] alors que les prétentions des parties étaient les suivantes: Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2021, Mme [F] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 24 septembre 2020 en l'intégralité de ses dispositions; statuant à nouveau, - prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec M. [G] [V] le 13 janvier 2018 ; - condamner M. [G] [V] à lui rembourser la somme de 3 750 euros ; - condamner M. [G] [V] à lui payer une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter M. [G] [V] de toutes ses demandes, fins, conclusions contraires et demandes reconventionnelles ; - condamner M. [G] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] [V] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2021, M. [G] [V] demande à la cour de : - dire que la résiliation du contrat du 13 janvier 2018 est intervenue unilatéralement à l'initiative de Mme [F] et à ses torts exclusifs ; en conséquence, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes financières ; - la condamner reconventionnellement à lui régler les sommes suivantes : * 3 000 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée et abusive de son contrat de maîtrise d''uvre, * 8 250 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir continuer sa mission, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens. La cour a prononcé la résolution judiciaire du contrat liant les parties à la procédure comme cela était réclamé par madame [F] ; La cour sans ajouter aux demandes ni modifier les prétentions des parties à règler les effets de la résolution soit l'anéantissement rétroactif du contrat qui emporte la restitution réciproque des prestations ou la valeur de celles-ci par chacune des parties au profit de l'autre, comme cela était sollicité par madame [F] à son profit en sollicitant la somme de 3750€ que monsieur [G] [V] avait reçue d'elle ; Cette restitution au profit de l'appelante a conduit la cour sans ajouter aux demandes ni modifier les prétentions des parties en tenant compte des demandes indemnitaires de monsieur [G] [V] qui s'inscrivaient dans les conséquences de la rupture du lien contractuel, de calculer sans condamnation dans la suite de la restitution accordée à madame [F] les conséquences de la résolution, en restituant aux demandes financières de monsieur [G] [V] qui reposaientt sur la résiliation, leur portée juridique résultant de la résolution ; Il s'en suit que la cour estime qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 464 du code de procédure civile, puisque la cour a statué sur ce qui lui était demandé, à savoir prononcer la résolution, a tiré les conséquences de celle-ci en effectuant les restitutions qui s'imposaient, pour se conformer aux prétentions de madame [F] qui le réclamait, en condamnant monsieur [G] [V] à restitution et en évaluant la conséquence de celle-ci à son égard, sans prononcer de condamnation pouvant donner lieu à exécution pour ne pas ajouter aux demandes des parties, tout en examinant les demandes indemnitaires de monsieur [G] [V] à l'aune de la résolution ; Il résulte de tout ce qui précède que la cour rejettera la requête présentée et cela sans qu'il y ait lieu par équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Rejette la requête présentée par madame [F] ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Met les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 464 du code de procédure civile et au regarticle 4 du code de procédure civile prévoit qarticle 464 du code de procédure civilearticle 464 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Requêtes
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0ba5d8d0ccf000877e4c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel