Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba658d0ccf000877e4c4
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 23 Janvier 2024 N° RG 21/01405 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX3H Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 25 Mai 2021 Appelante S.A.S. PALACE DES NEIGES, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SCP AMIEL - SUSINI, avocats plaidants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée S.C.I. JARDIN ALPIN, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 octobre 2023 Date de mise à disposition : 23 janvier 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par acte authentique du 22 février 2010, la SCI Jardin Alpin a fait l'acquisition de deux appartements, à savoir les lots n°674, 675, 676 et n°696, 697, 698, situés au 6ème et dernier niveau d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6]. Les 5 premiers étages sont occupés par la société Palace des Neiges (Sasu) qui y exerce une activité d'hôtellerie. ------- Procédure avec un autre copropriétaire, M. [J] [K] : Par ordonnance de référé du 2 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a : - Condamné la société Palace des Neiges à rétablir dans un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'accès au profit de M. [J] [K] par ascenseur et escalier, au 6ème étage de l'ensemble immobilier [Adresse 5] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé ce délai ; - Condamné la société Palace des Neiges à payer à M. [J] [K] une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice lié à l'impossibilité de louer son appartement n°613/615 et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - Condamné la société Palace des Neiges aux dépens. Par un arrêt du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Chambéry a : - Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes des parties ; - Dit n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; - Condamné la société Palace des Neiges aux dépens de première instance et d'appel ; - Autorisé la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. --------- La Société Jardin Alpin soutient que la société Palace des Neiges a empêché l'accès à ses biens et par acte d'huissier du 11 octobre 2019, elle a fait assigner la société Palace des Neiges devant le tribunal de grande instance d'Albertville, notamment aux fins de faire constater la voie de fait résultant de l'entrave par cette dernière à l'accès à ses appartements. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, a : - Condamné la société Palace des Neiges à verser à la Société Jardin Alpin la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamné la société Palace des Neiges à verser à la société Jardin Alpin la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Palace des Neiges aux dépens de l'instance. Au visa principalement des motifs suivants : La société Jardin Alpin n'a pas modifié la destination de son bien par rapport à la désignation qui en a été faite dans son acte de vente ; Les risques en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle atteinte au droit de propriété de la société Jardin Alpin. Par déclaration au greffe du 5 juillet 2021, la société Palace des Neiges a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 28 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Palace des Neiges sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : A titre principal, - Débouter la société Jardin Alpin de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ; Subsidiairement, - Subordonner le rétablissement de l'accès sollicité aux conditions suivantes : - Modification des plans d'évacuation et moyens de défense incendie après validation par la Commission de Sécurité, aux frais de la société Jardin Alpin, - Engagement de la société Jardin Alpin de prendre à sa charge tout sinistre déclaré dans l'hôtel suite à l'utilisation à des fins d'habitation de ses lots ; - Condamner la société Jardin Alpin à payer à la société Palace des Neiges une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Palace des Neiges fait valoir notamment que : Le seul accès dont bénéficie la société Jardin Alpin est celui depuis la porte latérale de l'hôtel, et son accès a été rétabli au plus tard le 12 juillet 2019, dès lors, la société Jardin Alpin ne démontre aucun préjudice subi dans l'intervalle ; Le règlement de copropriété établi en date du 16 février 1984 précise que les niveaux 1 à 5 sont affectés à l'exploitation de l'hôtel, et que le niveau 6 est à usage de suite hôtelière, dès lors, l'usage d'appartements d'habitation pour lequel la société Jardin Alpin souhaite obtenir un accès est contraire au règlement de copropriété, et n'est pas légitime ; L'atteinte au droit de propriété de la société Jardin Alpin était tout à fait proportionnée au but sécuritaire poursuivi ; Les demandes d'indemnisation d'un préjudice moral fondée sur des comportements étrangers à l'objet de l'assignation de la société Jardin alpin doivent être rejetées, faute de preuve. Par dernières écritures en date du 25 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Jardin Alpin sollicite de la cour de : - Débouter la société Palace des Neiges de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Constater la voie de fait constituée par l'entrave par la société Palace des Neiges de l'accès à ses appartements privatifs à la Société Jardin Alpin du 19 avril 2019 jusqu'au 20 novembre 2019 ; - Constater les nuisances volontaires par la société Palace des Neiges de l'accès totalement libre à ses appartements privatifs à la société Jardin Alpin ; - Constater que la société Jardin Alpin voit encore l'accès à ses appartements régulièrement bloqué par la société Palace des Neiges ; - Constater que la société Jardin Alpin a été privée d'accès à la salle commune se trouvant au 6e étage de l'immeuble ; - Constater que la société Jardin Alpin a été privée de la possibilité de jouir et de disposer de ses équipements électriques se trouvant dans la salle commune du 6e étage ; - Constater que la société Jardin Alpin subit des violations ou tentatives de violation de son droit de propriété du fait des intrusions ou tentatives d'intrusion du personnel de l'hôtel au sein de ses appartements ; En conséquence, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Condamné la société Palace des neiges à verser à la société Jardin Alpin la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - Condamné la société Palace des neiges à verser à la société Jardin Alpin la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Palace des neiges aux dépens de l'instance ; - Le réformer sur le montant des dommages intérêts alloués au titre du préjudice subi et sur le montant octroyé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Palace des neiges à verser à la Société Jardin Alpin la somme de 210 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la privation d'usage et de jouissance de ses deux appartements directement du fait de la faute de la société Palace des neiges depuis le 19 avril 2019 et jusqu'au 20 novembre 2019 ; - Condamner la société Palace des neiges à verser à la société Jardin Alpin la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des nuisances volontaires de la société Palace des neiges depuis le 19 avril 2019 ; En tout état de cause, - Condamner la société Palace des neiges à verser à la société Jardin Alpin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devront être supportées intégralement par la société Palace des neiges. Au soutien de ses prétentions, la société Jardin Alpin fait valoir notamment que : Elle a fait l'acquisition de plusieurs lots de copropriété à usage d'habitation et que la qualification de ces lots n'a aucun impact sur son droit d'accès à sa propriété privée ; La société Palace des neiges a sciemment bloqué l'accès aux appartements de la société Jardin Alpin ; Elle a subi un trouble de jouissance de ses appartements depuis le 19 avril 2019 et jusqu'au 20 novembre 2019 et ce trouble perdure encore aujourd'hui du fait du comportement de la société Palace des neiges. Une ordonnance en date du 2 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DECISION I - Sur l'intérêt légitime de la société Jardin alpin L'article 31 du code de procédure civile dispose 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' La société Jardins alpins a acquis par acte notarié de Me [V] du 22 février 2010 : - les lots 674, 675 et 676, avec les millièmes de parties communes attachées à ces lots au sein de la copropriété '[Adresse 5]', 'étant précisé que les lots ci-dessus désignés ont été réunis pour former une seule unité d'habitation de type appartement comprenant : une entrée bibliothèque, wc, une chambre avec salle de bains, cuisine, séjour-salle à manger, chambre avec wc, balcon. Cette réunion n'a pas fait l'objet d'un modificatif de l'état de division', - les lots 696, 697 et 698 avec les millièmes de parties communes attachées à ces lots au sein de la copropriété '[Adresse 5]','étant précisé que les lots ci-dessus désignés ont été réunis pour former une seule unité d'habitation de type appartement comprenant : un son avec balcon, une cuisine, une chambre avec balcon, une salle de bains avec wc, une petite chambre, un dressing, un salon avec balcon, une salle de bains avec wc, une buanderie. Cette réunion n'a pas fait l'objet d'un modificatif de l'état de division'. Le règlement de la copropriété établi le 16 février 1984 à [Localité 4] énonce en son article 2, règlementation du droit de jouissance que l'immeuble ou les locaux ne pourront être occupés que conformément à leur destination telle que prévue dans l'état descriptif de division, que toute occupation à titre de bureaux commerciaux ou administratifs est strictement interdite, sauf locaux spécialement prévus à cet effet, et que le bâtiment est destiné à l'exploitation d'un hôtel et de tous commerces annexes pour les niveaux 1 à 5, le niveau 6 étant à usage de suite hôtelière. L'état descriptif de division énonce que la majorité des lots sont des chambres avec balcon, destinées à l'exploitation sous forme de chambre d'hôtel, mais qualifie aussi certains lots d'appartements avec balcon. Ces éléments démontrent que la société les Jardins alpins n'est pas à l'origine de la transformation des lots 674, 675, 676, 696, 697 et 698, qui étaient initialement des chambres en deux appartements dont il est soutenu qu'ils sont destinés à la location. S'il résulte de l'acte d'achat de la société Jardins alpins que la modification du règlement de copropriété n'a pas été réalisée pour traduire la transformation de 6 chambres en deux appartements, ces travaux n'étaient pour autant pas interdits dans l'acte du 16 février 1084, lesquel prévoyait en sa section 3, article 13 alinéa 4 que 'tout copropriétaire de plusieurs lots jouira de la faculté de modifier la composition de ces lots, sous les mêmes conditions.' Ainsi, dans la mesure où certains lots de la copropriété étaient dès l'origine des suites hôtelières, la transformation de certains lots composés de chambres en appartements et/ou suites hôtelières, la différence entre ces deux types de biens ne tenant qu'aux prestations hotelières proposées ou non, ne prive pas les copropriétaires concernés de leur droit de jouir de leur bien. L'acte de vente précise en outre en page 15 'il existait par le passé une convention de fonctionnement et de services entre les copropriétaires du sixième étage dénommé Douna 6 et l'hôtel exploité dans le restant de l'immeuble sous l'enseigne 'byblos des neiges' datant semble-t-il de mai 1999, qui avait pour objet de préciser les modalités de la cohabitation ayant existé depuis quinze années et qui ne s'applique plus depuis trois ans.(...) Le vendeur déclare que malgré la dénonciation de la convention antérieure, il continue à bénéficier des équipements et parties communes de l'hôtel en qualité de copropriétaire et bénéficie toujorus de manière informelle, de prestations individualisées sous réserve d'en acquitter directement le coût desdites prestations à l'exploitant.' La société Palace des neiges ne peut se prévaloir d'une modification illicite des lots appartenant à la société Jardin alpin pour s'opposer à son accès à ses biens, étant précisé de surcroît qu'elle n'a sollicité que le rejet des demandes adverses et non leur irrecevabilité. II - Sur le fond A- Sur l'accès de tout propriétaire à son bien L'article 544 du code civil dispose 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' L'article 1240 du même code impose en outre à toute personne ayant causé à l'occasion d'une faute, un préjudice à autrui, à le réparer. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société Jardins alpins est propriétaire de deux appartements au sixième étage de la copropriété '[Adresse 5]', dont les cinq premiers étages sont exploités sous forme d'hôtel par la société Palace des neiges. Le règlement de copropriété prévoit que l'accès à ce dernier étage se fait par un escalier ou un ascenseur, et que chacun des copropriétaires peut user librement des parties communes suivant leur destination. Il en résulte nécessairement, ainsi que l'a rappelé le juge des référés du tribunal d'Albertville dans une ordonnance du 2 juillet 2019, confirmé par la cour d'appel dans un arrêt du 9 juillet 2020 dans une affaire opposant la société Palace des neigesà un autre copropriétaire d'une suite du 6ème étage, que celui-ci doit pouvoir accéder à son bien, y compris en traversant certaines parties de l'hôtel pendant sa période de fermeture. La société Jardin alpin démontre par constat d'huissier de Me [D] du 12 juin 2019 que ses clefs ne permettaient l'ouverture d'aucune des portes extérieures de l'hôtel 'palace des neiges', lui interdisant d'accéder au sixième étage et à ses appartements. Dans un constat du 12 juillet 2019, le même huissier, Me [D], qui s'est rendu sur les lieux accompagné du directeur de l'hôtel, et a constaté , concernant la porte latérale à droite de l'entrée principale :'M. [B] m'explique que les propriétaires des appartements du 6ème étage et notamment M. [K] peuvent au moyen de leur clé d'appartement ouvrir cette double porte vitrée afin d'accéder à la cage d'escalier ainsi qu'aux deux ascenseurs situés à l'intérieur de l'hôtel. Me trouvant dans le couloir au-delà de ses portes vitrées lesquelles comme cela a été dit fonctionnent parfaitement, je constate sur la gauche la présence d'une porte en bois.' Il ne résulte toutefois d'aucune de ces mentions que l'huissier a constaté que les clefs des copropriétaires du 6ème étage fonctionnaient et permettaient d'entrer dans le bâtiment. A l'inverse, il résulte des échanges de sms entre M. [P] [F] et Mme [I] du 13 juillet 2019 que 'nous avons une clef de la porte latérale et nous devons avoir un accès (...) S'il vous plaît, faites-moi une faveur, trouvez quelqu'un pour demain' et qu'il était nécessaire d'avoir recours à un personnel de l'hôtel pour pouvoir accéder au sixième étage, la société Palace des neiges ne le contestant pas dans ses conclusions, rappelant que 'le représentant de l'hôtel a tout fait pour trouver une solution', et soutenant que la porte était 'verrouillée de l'intérieur', et qu'enfin, ce fonctionnement a toujours existé pendant la période de fermeture de l'hôtel, d'avril à novembre. Il semble, même si cet élément n'est évoqué clairement par aucune des parties, que les clefs des copropriétaires du sixième étage ont toujours fonctionné, mais que la société Palace des neiges dispose de la possibilité, en période notamment de fermeture de l'hôtel, de 'sécuriser' doublement les accès, parlant de 'verrouillage' dans ses écritures de sorte que la détention de la clef seule pouvait ne pas permettre l'accès à l'intérieur et au sixième étage de l'immeuble par la porte latérale. Ce faisant, il est établi que la société Jardin alpin n'avait pas un accès libre à ses appartements, puisque, malgré le fait que ses clefs puissent ouvrir la porte latérale sur le côté, celle-ci faisait l'objet d'un double verrouillage par la société Palace des neiges, qui soumettait ainsi les copropriétaires du sixième étage à son bon vouloir pour parvenir à jouir de leurs biens. Même si l'accès par la porte blindée du sous-sol, donnant accès au monte-charge, n'était pas prévue dans le règlement de copropriété, seule la détention de cette clef permet un accès certain, libre et indépendant et en tout temps pour la société Jardin alpin, à ses biens, de sorte que la fin de l'entrave de la société Palace des neiges au droit de jouissance de ses biens de la société Jardin alpin a bien pris fin à la date du 20 novembre 2019. B- Sur la légitimité des restrictions d'accès pour raisons de sécurité La société Palace des neiges soutient que l'accès aux copropriétaires du sixième étage à leur bien a toujours été interdit hors saison touristique, et que cette restriction était en tout état de cause légitime au regard des conditions de sécurité. Il résulte toutefois de la commission de sécurité du 21 janvier 2016 que la poursuite de l'activité de l'hôtel 'le palace des neiges' a reçu un avis favorable, et que toutefois les prescriptions 6-7 et 13 ont été renouvelées. Ces préconisations étaient les suivantes '6 - assurer l'isolement des couloirs ouvrants sur la résidence, au moyen de coupe-feu de degré 1h... 7 - supprimer les mobiliers et objets entravant les circulations 13 - dans le cadre des travaux de rénovation ou d'amélioration du niveau de sécurité, étendre la détection automatique d'incendie à tous les locaux et dégagements, y compris les chambres ou appartements, le salon et le bar.' Il y a lieu d'observer que la commission de sécurité se prononce sur l'autorisation d'exploiter un établissement recueillant du public, et qu'on ne voit par quel moyen elle pourrait à interdire à un propriétaire d'une partie privative de l'immeuble d'accéder à son bien lorsque l'établissement n'est pas exploité, alors que, par définition, les risques sont nécessairement réduits en l'absence d'accueil de public. Il sera donc considéré que les restrictions d'accès aux lots privatifs de la société Jardin alpin n'avaient rien de légitimes, et constituent à l'évidence un abus de droit justifiant réparation, même si ces entraves ont pu n'être que partielles et que la société Palace des neiges a diligenté des personnels pour permettre l'accès à certaines périodes (notamment le 14 juillet 2019, à la suite des échanges de sms du 13 juillet). Enfin, la demande de la société Palace des neiges, à titre subsidiaire, de voir conditionner l'accès de la société Jardin alpin à ses biens à la 'modification des plans d'évacuation et moyens de défense incendie après validation par la commission de sécurité, aux frais de la société Jardin alpin, et à l'engagement de la société Jardin alpin de prendre à sa charge tout sinistre déclaré dans l'hôtel suite à l'utilisation à des fins d'habitation de ses lots' n'a pas de lien avec les préconisations de la commission de sécurité, et les questions de responsabilités en cas de survenue d'un sinistre seront étudiées si celui-ci survient, ce qui, heureusement, n'a rien de certain. C - Sur l'indemnisation du préjudice C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu : - que les appartements d'un standing haut de gamme de la société Jardins alpins bénéficient d'une localisation d'exception au dernier étage d'un immeuble situé au pied des pistes de la station de [3], - que les tarifs de location réclamés, 30 000 euros, sont ceux applicables pendant la saison d'hiver, alors que l'activité de la station est quasi nulle en été, - que la société Jardin alpin ne justifie pas avoir annulé des réservations sur cette période, de sorte que le montant de l'indemnisation, fixé à 5 000 euros par mois, est suffisant à indemniser le préjudice de jouissance subi. IV - Sur les préjudices liés aux nuisances volontaires La société Jardin alpin fait état de divers griefs à la société Palace des neiges, dont le changement des serrures de la salle commune du 6ème étage dans lequel elle avait entreposé des équipements d'installation domotique, la pénétration dans ses appartements en 2018, bris d'une poignée de porte d'entrée, ces éléments étant révélés par les vidéo surveillance. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 50 000 euros. Ces troubles allégués ne sont étayés que par des courriers de la société Jardin alpin, et sont donc des preuves établies à soi-même, et les demandes indemnitaires doivent être rejetées faute de justificatifs valides. V- Sur les demandes accessoires La société Palace des neiges succombant au fond en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu'aucun texte n'autorisait le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions. L'appelante se livre à une interprétation erronée des termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d'Etat mais n'édicte aucune faculté pour le juge d'imputer ces frais aux débiteurs. Hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article R.444-55 du même code. Ainsi, il y a lieu de débouter la société Palace des jardins alpins de sa demande au titre des frais de recouvrement en cas de non-exécution spontanée de la décision de justice. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des nuisances volontaires de la société Palace des neiges depuis le 19 avril 2019, Condamne la société Palace des neiges aux dépens, Condamne la société Palace des neiges à payer à la société Jardin alpin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de mise à la charge de la société Palace des neiges les sommes dues en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 23 janvier 2024 à Me Stéphanie BAUDOT la SELARL EUROPA AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2024 à la SELARL EUROPA AVOCATS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civilearticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 31 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0ba658d0ccf000877e4c4
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