Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba758d0ccf000877e4cc
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 695 157 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 23 Janvier 2024
N° RG 21/01496 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYFY
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 04 Mars 2021
Appelantes
SARL FORAGE VINGT ET UN, dont le siège social est situé [Adresse 4]
SA AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. ORANGE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DUNNER CARRET ESCALLIER DUCHATEL, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 janvier 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
La Communauté de communes du Genevois a entrepris des travaux d'exploitation de la nappe phréatique de Matailly [Localité 5] en réalisant deux forages. La mission a été confiée à la société Decremps BTP, en qualité d'entreprise principale.
Pour permettre le passage de canalisations sous la route départementale 1201, sur la commune de [Localité 6], un forage horizontal s'est avéré nécessaire dont la réalisation a été confiée par la société Decremps, à la société Forage 21, assurée auprès de la société L'auxiliaire (SA), suivant contrat de sous-traitance du 25 août 2014.
Le 2 septembre 2014, alors qu'elle procédait aux travaux de forage, la société Forage 21 a endommagé les réseaux téléphonique-fibres optique de la société Orange (Sa).
Par courriers des 3 septembre, 7 décembre 2015 et 11 février 2016 adressés à la société Forage 21, la société Orange a sollicité le paiement de la somme de 36 951,57 euros HT au titre de la réparation des dommages causés.
Par acte d'huissier des 13 et 15 mai 2019, la société Orange a fait assigner la société Forage 21 et son assureur, la société L'Auxiliaire devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 36 951,57 euros.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- Jugé la demande de la société Orange recevable ;
- Condamné la société Forage 21 à payer à la société Orange la somme de 26 561,26 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 décembre 2015 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté la société Orange de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- Condamné la société Forage 21 à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné la société Forage 21 aux entiers dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
a En s'abstenant de procéder ou de demander un marquage ' piquetage, la société Forage 21 a commis une faute dans le cadre de l'exécution de ses travaux en lien avec le préjudice subi par la société Orange ;
a La société Orange ne peut s'exonérer d'une part de responsabilité dans les dommages, limitée à 20%, en ce que le plan qu'elle a adressé et joint au récépissé de DT-DICT était de classe B.
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2021, la société Forage 21 a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle débouté la société Orange de sa demande au titre de la résistance abusive et dit qu'i1 n'y avait pas lieu à exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Forage 21 et son assureur, la société L'Auxiliaire sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 4 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Orange de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater, dire et juger que la société Orange a commis une faute exclusive du préjudice subi ;
En conséquence,
- Débouter la société Orange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Constater, dire et juger que la société Orange a commis une faute ayant concouru à la survenance du sinistre allégué et constituant une cause d'exonération partielle de la responsabilité délictuelle de la société Forage 21 ;
En conséquence,
- Ordonner un partage de responsabilité entre la la société Forage 21 et la société Orange en limitant la part de responsabilité de la société Forage 21 à 20 % ;
- Limiter la condamnation mise à la charge de la société Forage 21 et son assurer, la société L'auxiliaire, à la somme de 7 390,31 euros HT ;
- Débouter la société Orange du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Orange à payer à la société Forage 21 et son assureur, la société L'auxiliaire, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Forage 21 et son assureur, la société L'Auxiliaire font valoir, en substance, que :
a Les manquements allégués à l'encontre de la société Forage 21 ne sont pas démontrés, en ce que la déclaration de travaux a été déposée par la société Decremps BTP et qu'il ne lui appartenait pas d'entreprendre des sondages préalablement à son intervention ;
a Les informations erronées fournies par la société Orange sont exclusivement à l'origine du préjudice subi en ce que l'écart entre la position théorique et la position réelle du réseau ne correspond pas à l'écart annoncé par la société Orange.
Par dernières écritures en date du 29 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Orange sollicite de la cour de :
- Faire droit à l'appel incident de la société Orange et infirmer le jugement du 4 mars 2021 en ce qu'il a :
- limité l'indemnisation de la société Orange à la somme de 26 561,26 euros HT,
- débouté la société Orange de sa demande au titre de la résistance abusive,
- omis de condamner la société L'auxiliaire à garantir la société Forage 21 de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En conséquence statuer de nouveau,
- Dire que la société Forage 21 et la société L'auxiliaire, qui demandaient en première instance de voir ordonner un partage de responsabilité par moitié et demandaient à limiter la condamnation à 18 475,78 euros TTC, sont irrecevables et mal fondées à solliciter de la cour d'appel une exonération totale ;
- Constater que la société Forage 21 a commis des fautes dans le cadre de l'exécution de ses travaux ;
- Constater que ces fautes sont en lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par la société Orange ;
- Constater que la société Orange ne peut être tenue pour responsable ni partiellement ni totalement de ces dommages ;
- Condamner la société Forage 21 à indemniser la société Orange de l'intégralité des dommages subis fixés à la somme de 36 951,57 euros HT ;
- Condamner la société L'auxiliaire à garantir son assurée Forage 21 ;
- Condamner en conséquence la société Forage 21 et la société L'Auxiliaire in solidum à régler à la société Orange une somme de 36 951 ,57 euros HT à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 7 décembre 2015 ;
- Condamner les mêmes in solidum à régler à la société Orange une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner les mêmes à régler à la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Fillard avocat sur sa seule affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Orange fait valoir, en substance, que :
a La responsabilité de la société Forage 21 est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, sa faute, un préjudice et le lien de causalité entre les deux éléments étant démontrés ;
a La société Forage 21 a commis une faute par le dépôt d'une Dt-Dict conjointe et est la seule signataire de cette déclaration ;
a La société Forage 21 n'a pas pris les mesures préalables nécessaires avant le commencement des travaux.
Une ordonnance en date du 2 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Motifs et décision
I - Sur la recevabilité de la demande d'exonération totale de responsabilité
La société Orange soulève l'irrecevabilité de la demande des appelantes qui, devant la cour et à titre principal, sollicitent à ce qu'il soit jugé qu'elle a commis une faute exclusive du préjudice subi et en conséquence le rejet de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation.
Il sera observé que dès l'origine les sociétés Forage 21 et L'auxiliaire ont reconnu l'existence d'une faute commise par la société Forage 21, puisque son assureur adressait un courrier le 28 juillet 2016 à la société Orange en ces termes :
« (') Cela concerne des travaux de forage pour permettre le passage égalisation sur la RD 1201 en sous-traitance de l'entreprise Decremps (intervenant pour la Communauté de communes du Genevois dans le cadre de travaux nécessaires à l'exploitation de la nappe de Matailly [Localité 5]).
C'est au moment de la réalisation du forage (septembre 2014) que notre sociétaire a endommagé un réseau de fibres optiques, propriété de Orange (situé sous la RD 1201 à [Localité 6]).
Forage 21 vous a adressé une DICT, par retour vous avez renseigné la DICT et avez annexé un plan de repérage des réseaux, incomplet car ne mentionnant pas la profondeur du réseau de fibres. Vous auriez dû alerter notre sociétaire.
De son côté Forage 21 aurait effectivement du se renseigner sur la profondeur et prévoir une marge de sécurité.
La responsabilité de notre sociétaire nous semble engagée, mais un partage de responsabilité est fortement envisageable et légitime.
C'est pour cette raison que je vous propose à titre amiable et à des fins de gestion rapide du dossier, un partage de responsabilité entre votre entreprise et notre sociétaire 50/50.
Je vous propose de ce fait de prendre en charge la somme de 18 475,78 euros en qualité d'assureur RC de l'entreprise Forage 21. »
Cette proposition a été rejetée par la société Orange qui a saisi le tribunal de commerce de Thonon les Bains en indemnisation de l'intégralité de son préjudice.
Devant les premiers juges, les sociétés Forage 21 et L'auxiliaire ont sollicité que soit retenue l'existence d'une faute commise par la société Orange constituant une cause d'exonération partielle de la responsabilité quasi délictuelle de la société Forage 21 et ont demandé au tribunal d'ordonner un partage de responsabilité par moitié entre la société Forage 21 et la société Orange avec une limitation de la condamnation à leur encontre à la somme de 18 475,78 euros TTC.
Devant la cour, alors qu'il n'est fait état d'aucun élément nouveau, les appelantes demandent à titre principal le rejet de l'intégralité des demandes de la société Orange, le partage de responsabilité n'étant sollicité qu'à titre subsidiaire.
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose pour constituer une fin de non recevoir que soient réunis dans un même litige les éléments constitutifs suivants :
- Une contradiction dans l'attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d'une partie,
- La volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale,
- Une modification contrainte des moyens de défense de l'adversaire par l'effet de ce changement d'attitude.
En l'espèce, le revirement opéré par les sociétés Forage 21 et L'auxiliaire consistant à contester devant la cour toute part de responsabilité de la première dans le dommage et à soutenir l'existence d'une faute de la société Orange exclusive pour celle-ci de toute indemnisation de son préjudice, trompe les attentes de l'intimée dans la mesure où la position initiale des appelantes devant les premiers juges lui garantissait le bénéfice d'au moins la moitié de l'indemnisation qu'elle réclame et que cette volte-face la contraint à modifier ses moyens de défense.
Il sera, dès lors, fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Orange, et les prétentions des sociétés Forage 21 et L'auxiliaire tendant à titre principal à voir débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, seront déclarées irrecevables.
II - Sur la responsabilité de la société Forage 21
A - Sur les manquements de la société Forage 21 relativement à la procédure applicable aux DT (Déclaration de projet de Travaux) et DICT (déclaration d'intention de commencer les travaux)
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société Decremps, entrepreneur principal, et la société Forage 21, fait référence au devis en date du 8 août 2014 de cette dernière société, aux conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP ' édition 2014, et à la norme NF P03-001 relative aux travaux à proximité de réseaux.
Par ailleurs, les procédures à respecter lorsque des travaux sont envisagés à proximité de réseaux aériens, souterrains ou subaquatiques sont réglementées par les articles L 554-1 à L 554-5, R 554-1 et suivants du code de l'environnement ainsi que l'arrêté du 15 février 2012 dans sa version applicable aux faits.
Avant de débuter des travaux à proximité de réseaux, le responsable du projet défini à l'article 3.12 de la norme comme étant le maître d'ouvrage (« personne physique ou morale de droit public ou privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ») soit en l'espèce la Communauté de communes du Genevois ou BG conseils le maître d''uvre de l'opération, doit effectuer par l'intermédiaire d'un guichet commun une Déclaration de Projet de Travaux (DT) aux exploitants (définis dans la norme comme étant les personnes physiques ou morales qui gèrent un ou plusieurs réseaux et en assument la responsabilité).
Cette déclaration a pour objet de vérifier lors de l'élaboration d'un projet, sa compatibilité avec les réseaux existants, de connaître les recommandations techniques de sécurité qui devront être appliquées lors des travaux et après ces travaux, et d'identifier le cas échéant la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires sur la localisation précise des réseaux.
La liste des exploitants des réseaux concernés, la totalité des DT et les réponses des exploitants figurent dans le dossier de consultation des entreprises. (Article 5.2 de la norme).
Par la suite, l'entreprise en charge des travaux (définie comme étant l'exécutant des travaux par la norme), doit préalablement à tout travaux établir sous sa seule responsabilité une Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux adressée aux exploitants concernés (DICT). Il est précisé que l'exécutant ne doit pas commencer les travaux avant de s'être fait communiquer les récépissés de DICT de tous les exploitants de réseaux sensibles (article 5.4 de la norme). Cette obligation concerne tant les entreprises principales que les entreprises sous-traitantes.
Dans sa déclaration, l'exécutant des travaux décrit le plus précisément possible les natures et technique des travaux susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de l'emprise des travaux.
Si les réponses à la DICT sont cohérentes avec les éléments fournis dans le dossier de consultation des entreprises par le responsable du projet, elles sont prises en compte pour la préparation des travaux et dans le cas contraire l'exécutant doit en informer le responsable de projet par écrit afin qu'il prenne ses dispositions pour définir lors de la réunion de préparation de chantier, les démarches qui peuvent en découler (article 8.6 de la norme)
L'article 8.7 de la norme prévoit la possibilité pour le responsable de projet de choisir d'effectuer une DIT-DICT conjointe dans les cas suivants :
- soit lorsqu'il n'y a aucune incertitude sur la localisation géographique de tous les ouvrages souterrains ;
- soit lorsque les travaux ont fait l'objet d'une préparation et sont à proximité de réseaux aériens mais sans impact sur les réseaux souterrains ;
- soit si le responsable de projet est lui-même l'exécutant des travaux ;
- soit lorsque le projet concerne une opération unitaire dont la zone d'intervention géographique est très limitée (par exemple branchement, poteau, arbre) et dont le temps de réalisation est très court (marché à bon de commande).
En l'espèce, une DT/DICT conjointe a été adressée à la société Orange, document que la société Forage 21, conteste avoir rempli et adressé à cette dernière faisant valoir que la DT/DICT conjointe a été déposée par le responsable du projet, la société Decremps BTP, et que de son côté elle a déposé une DICT.
Or d'une part, elle ne produit ni de copie de la DICT qu'elle soutient avoir déposée, ni le récépissé de cette dernière.
D'autre part, les seuls documents produits sont :
- Un imprimé Cerfa intitulé « Déclaration de projet de travaux, Déclaration d'Intention Commencement de Travaux » à destination de l'exploitant Orange constitué de deux volets.
Sur le volet de gauche qui concerne la déclaration de projet de travaux avec le n° de consultation du téléservice [Numéro identifiant 1] daté du 7 juillet 2014, sont cochées les cases « responsable du projet personne morale » et Déclaration conjointe DT/DICT.
Il est mentionné que le responsable du projet est Decremps BTP sans le nom de son représentant et aucune signature ne figure à l'emplacement de cette dernière.
Sur le volet de droite qui concerne la DICT, figurent le même numéro de téléconsultation et la même date.
L'exécutant des travaux est désigné comme étant la société Forage 21 avec le nom et les coordonnées de la personne à contacter, [E] [H], qui est le signataire du document (signature électronique).
- Il est produit un deuxième document Cerfa intitulé Récépissé de DT, Récépissé de DICT, adressé le 9 juillet 2014 par la société Orange à la Forage 21 portant les mêmes références [Numéro identifiant 1] et qui correspond au récépissé du document précédent.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Forage 21 a ainsi pris l'initiative d'effectuer une déclaration conjointe de DT/DICT, qui plus est erronée puisque la société Decremps entreprise principale ne pouvait être le responsable du projet et que la DT aurait dû être remplie par le cabinet BG ingénieur conseil.
Or, les conditions requises pour une déclaration conjointe, à savoir l'absence d'incertitude sur la localisation géographique de tous les ouvrages souterrains, n'étaient pas réunies.
En effet, le plan adressé par la société Orange et joint au récépissé de DT-DICT était de classe B.
Les classes de précision de la cartographie des réseaux ont été définies par l'article 1er de l'arrêté DT-DICT en date du 15 février 2012 qui, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2016, prévoyait les classes suivantes :
- classe A : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s'il est rigide, ou à 50 cm s'il est flexible ; l'incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ;
- classe B : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ;
- classe C : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre, ou si son exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation correspondante.
Par ailleurs, l'article R 554-23 du code de l'environnement dans sa version applicable aux faits stipule que « Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. (') Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. »
Il résulte de ces éléments que si la procédure avait été respectée par le dépôt d'une seule DT préalable, laquelle aurait donné lieu à un récépissé de la société Orange avec le plan joint, le maître d''uvre aurait pu mettre en 'uvre des investigations complémentaires pour définir précisément l'emplacement des ouvrages concernés.
En déposant une DT/DICT conjointe et en contrevenant aux règles de la procédure à suivre pour les travaux à proximité de réseaux, la société Forage 21 a empêché la mise en 'uvre de ces mesures préventives.
B - Sur l'absence d'opérations de marquage ou piquetage
L'article R 554-27 du code de l'environnement, dans sa version applicable aux faits, énonce :
« Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné. »
L'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 stipule que le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 du code de l'environnement fait l'objet d'un compte rendu obligatoirement remis à l'exécutant des travaux.
En l'espèce, il résulte du constat contradictoire effectué le 2 septembre 2014, à la suite du dommage, que le tronçon concerné n'avait pas fait l'objet d'un marquage ou piquetage.
La société Forage 21 se réfère à son devis du 8 août 2014, accepté par la société Decremps, pour soutenir que ce marquage ou piquetage ne lui incombait pas.
Il est effectivement mentionné sur ce devis que restent à la charge du client (Decremps) les prestations suivantes :
« Implantation des ouvrages ' Implantation des axes et altitudes ' vérification des cotes au départ de l'opération,
Fourniture des plans d'exécution cotant les canalisations et les ouvrages existants. »
Par ailleurs, l'article R 554-27 précité prévoit que ces diligences se font sous la responsabilité du maître d'ouvrage (ou son délégataire le maître d''uvre) et à ses frais.
Pour autant, la société Forage 21 en qualité de professionnelle des travaux publics, a nécessairement des compétences spécifiques concernant les réseaux souterrains et aériens, compétences prévues et exigées par l'article 21 de l'arrêté du 15 février 2012 et définies à l'annexe 5 de cet arrêté.
En acceptant d'intervenir et de commencer ses travaux sans avoir au préalable constaté la présence du marquage sur le chantier, elle a manqué de prudence et cette faute a contribué à la réalisation du dommage.
Enfin, ainsi que l'a reconnu L'auxiliaire dans son courrier du 28 juillet 2016, la société Forage 21 a commis une faute en ne se renseignant pas sur la profondeur du réseau d'Orange afin de préserver une marge de sécurité.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Forage 21, sera confirmé.
III - Sur la responsabilité de la société Orange
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu qu'une part de responsabilité dans la survenance du dommage devait être mise à la charge de la société Orange compte tenu des erreurs figurant sur le plan qu'elle a fourni, part que les premiers juges ont à juste titre quantifiée à 20% du coût des travaux de réparation.
Le tribunal ayant omis de statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de L'auxiliaire, le jugement sera infirmé afin de condamner in solidum la société Forage 21 et de son assureur à payer à la société Orange la somme de 26 561,26 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015.
IV - Sur la demande indemnitaire
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Orange fondée sur la résistance abusive des appelantes, ce alors même qu'une part de responsabilité incombe à l'intimée.
V - Sur les demandes accessoires
La société Forage 21 et L'auxiliaire sont tenues in solidum aux dépens
exposés tant en première instance que devant la cour.
Par ailleurs, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Orange.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les prétentions de la société Forage 21 et son assureur L'auxiliaire tendant, à titre principal, à voir débouter la société Orange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Orange de sa demande au titre de la résistance abusive,
L'infirme pour le surplus,
Condamne in solidum la société Forage 21 et la Mutuelle L'auxiliaire à payer à la société Orange la somme de 26 561,26 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2015,
Condamne in solidum la société Forage 21 et la Mutuelle L'auxiliaire aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ceux exposés en appel au profit de Me Fillard,
Condamne in solidum la société Forage 21 et la Mutuelle L'auxiliaire à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 janvier 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Michel FILLARDArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0ba758d0ccf000877e4cc
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