Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0baa98d0ccf000877e4df
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
MINUTE N° 24/46
Copie exécutoire à :
- Me Stephanie ROTH
- Me Orlane AUER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01466 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2023 par le juge de l'exécution de Colmar
APPELANTE :
COOPERATIVE CENTRE ALSACE HABITAT anciennement dénommée COLMAR HABITAT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2102 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] [H] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2107 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 30 octobre 2018, la société coopérative à responsabilité limitée [Localité 5] habitat (dénommée coopérative Centre-Alsace habitat) a donné à bail à Monsieur [V] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] un appartement sis [Adresse 2] moyennant paiement d'un loyer de 395,55 euros, outre 230,16 euros de charges locatives.
A la suite d'impayés, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement en date du 12 février 2021, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 juillet 2020, condamné les preneurs au paiement de la somme de 1 349,57 euros en les autorisant en s'en libérer par le biais de 19 mensualités de 70 euros et un 20ème versement correspondant au solde de la somme due en principal, frais et intérêts avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais, fixé l'indemnité d'occupation due en cas de défaut de paiement et de résolution à la somme mensuelle de 636,77 euros.
La coopérative Centre Alsace habitat leur a fait signifier un commandement de quitter les lieux par acte du 22 septembre 2021.
Les époux [C] et la bailleresse ont signé, le 28 février 2022, un protocole d'accord dit Borloo par lequel les preneurs s'engageaient à apurer leur dette alors fixée à la somme de 4 655,71 euros entre le mois de mars 2022 et le mois de mars 2024, la bailleresse suspendant, pendant ce délai, la procédure d'expulsion sous réserve du respect de ces engagements par les locataires. Ce protocole a été dénoncé par la bailleresse, pour non-respect des engagements de paiement, par courrier du 28 juillet 2022.
Par requête déposée le 25 juillet 2022, les époux [C] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar aux fins d'octroi, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'un délai de 24 mois supplémentaires pour quitter leur logement.
Ils ont soulevé la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 22 septembre 2021 de manière injustifiée puisqu'ils respectaient les délais de paiement accordés et réglaient leur loyer courant et ont, subsidiairement, sollicité un délai d'évacuation de 24 mois en faisant valoir leurs démarches pour régulariser leur situation et leur attente de l'attribution d'un logement social adapté ainsi que leur bonne foi.
La bailleresse s'est opposée à ces prétentions en soutenant avoir délivré le commandement de payer litigieux après avoir constaté deux impayés des mensualités de 70 euros et trois impayés du loyer courant et en contestant la bonne foi des époux [C] et la réalité de leurs démarches de relogement.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023, le juge de l'exécution statuant par délégation du président du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signi'é le 22 septembre 2021 et a accordé à Monsieur [V] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] un délai de douze mois à compter du jugement pendant lequel l'exécution de la décision en date du 12 février 2021 leur accordant des délais et ordonnant leur expulsion du logement situé à [Localité 5], [Adresse 1], à défaut de respect de paiement, serait suspendue, en laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que les demandeurs sollicitaient la nullité du commandement de quitter les lieux quant à l'opportunité de sa délivrance sans en contester la validité et qu'ils avouaient avoir rencontré des dif'cultés à payer les loyers et les arriérés locatifs aux termes 'xés par le jugement ; que le commandement n'était donc pas nul pour absence de cause ; que des délais à expulsion pouvaient toutefois être accordés sur le fondement des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; que les locataires démontraient leur bonne foi et leurs efforts pour apurer leurs dettes, en ayant réglé les arriérés locatifs entre les mains de l'huissier et les loyers courants entre les mains du bailleur de février 2021 à août 2022, et avaient par ailleurs la charge de trois enfants dont une enfant mineur à charge ce qui justifiait l'octroi du délai précité.
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2023, la coopérative Centre-Alsace habitat a formé appel sur le jugement en ce qu'il a accordé un délai de 12 mois aux époux [C] et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, l'association coopérative Centre Alsace habitat demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un délai suspendant l'expulsion des époux [C] pendant 12 mois et laissé à chaque partie ses dépens, et demande à la cour de :
- statuant à nouveau, débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions et confirmer le jugement pour le surplus,
- rejeter l'appel incident des époux [C] comme étant mal fondé et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la coopérative Centre-Alsace habitat fait essentiellement valoir que :
- la délivrance du commandement de quitter les lieux, dont la validité formelle n'est pas contestée, était justifiée par le jeu de la clause résolutoire ayant retrouvé plein effet dès lors que les époux [C] n'avaient pas respecté les termes du jugement du 12 février 2021 suspendant la procédure d'expulsion et ne se s'étaient acquittés ni de l'intégralité des mensualités de 70 euros destinées à l'apurement de l'arriéré locatif (seuls 280 euros ayant été réglés entre avril et septembre 2021) ni du loyer courant (les mois de mai, juillet, août et septembre 2021 étant restés impayés) ;
- les époux [C] ne démontrent ni leur bonne foi dans l'exécution de leurs obligations locatives, au vu des impayés récurrents depuis leur entrée dans les lieux et du non-respect de l'échéancier dont ils bénéficiaient, la dette s'étant d'ailleurs accrue pour s'établir à hauteur de 7 323 euros à la date du 6 avril 2023, ni de leur impossibilité de se reloger dans des conditions normales, faute de diligences sérieuses en ce sens, leur demande de logement social n'ayant été déposée que le 28 août 2022.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, Monsieur et Madame [C] sollicitent de la cour de :
- déclarer la coopérative Centre-Alsace habitat mal fondée en son appel et l'en débouter,
- sur appel incident, prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 22 septembre 2021 ainsi que celle de la procédure d'expulsion engagée à leur encontre,
- subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle leur a accordé un délai de douze mois à compter du jugement pendant lequel l'exécution de la décision du 12 février 2021 est suspendue,
- en tout état de cause, débouter la coopérative Centre-Alsace habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de leur contestation, les époux [C] soutiennent que :
- ils ont respecté les délais de paiement fixés par le jugement, qui seuls conditionnaient la suspension de la procédure d'expulsion à l'exclusion du paiement du loyer courant dont le défaut ne pouvait faire reprendre ses effets à la clause résolutoire ; que les paiements de 70 euros effectués en amont du jugement dans le cadre d'un plan d'apurement de la CAF doivent être pris en compte dans l'appréciation du respect des délais accordés ; qu'ils avaient réglé, à la date du commandement de payer, une somme de 560 euros, soit plus que les 420 euros dus entre avril et septembre 2021 de sorte que le commandement de quitter les lieux était nul tout comme la procédure d'expulsion subséquente ;
- le juge de première instance a fait une exacte appréciation de leur situation et des critères d'octroi d'un délai d'évacuation, en tenant compte de leurs paiements de l'arriéré locatif entre les mains de l'huissier instrumentaire et des loyers courants entre les mains du bailleur, de l'aggravation de leur situation financière résultant de la suspension des prestations CAF après la reprise injustifiée de la procédure d'expulsion et du passage de Monsieur [V] [C] en temps partiel, de leur bonne foi tant dans leurs démarches de paiement que dans leur demande de logement social formalisée en août 2022 dès après la dénonciation du protocole Borloo et de leur situation familiale et de santé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la procédure d'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux respectant les formes et conditions fixées aux articles R411-1 et suivants dudit code.
En l'espèce, le jugement du 12 février 2021 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 26 juillet 2020 mais en a suspendu les effets pendant les délais accordés en précisant :
« dit que Monsieur [V] [C] et Madame [M] [C] pourront se libérer de cette condamnation (soit la somme de 1 349,57 euros) par 19 versements mensuels, égaux et consécutifs de 70 euros venant en sus du loyer courant, la première mensualité étant versée le 5 du mois suivant la signification du jugement et les suivantes le 5 de chaque mois, et par un 20ème versement pour le reliquat de la somme restant due en principal, frais et intérêts »
« dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si Monsieur [V] [C] et Madame [M] [C] se libèrent dans les délais et conditions fixés mais qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme (') l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail seront constatées à la date du paiement non effectué et l'expulsion (') pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si nécessaire deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ».
La procédure d'expulsion, dont fait partie intégrante la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, pouvait donc être poursuivie par la bailleresse en cas de non-respect de ces délais et ce dès le premier impayé de la mensualité de 70 euros à son échéance, peu important que les termes du jugement ne subordonnent pas la suspension de l'efficacité de la clause résolutoire au paiement des loyers courants, sur lesquels le jugement rappelle seulement que « l'octroi de ces délais et conditions ne dispensent pas les locataires du paiement du loyer courant et des charges ».
Le jugement du 12 février 2021 a été signifié le 8 mars 2021 de sorte que les époux [C] devaient commencer à s'acquitter des échéances de 70 euros le 5 de chaque mois à compter du 5 avril 2021.
Il résulte du décompte établi par le commissaire de justice mandaté en recouvrement que ce dernier était destinataire de versements de 70 euros par mois depuis le mois d'août 2020 dans le cadre d'un
accord amiable entre les parties, les montants ainsi versés venant certes en réduction de la dette des époux sans pour autant pouvoir constituer exécution d'une décision qui n'avait pas encore été rendue.
Le décompte met en évidence, entre le 5 avril 2021 et le 22 septembre 2021, date de délivrance du commandement de quitter les lieux, trois paiements effectifs : 70 euros le 27 avril 2021, 140 euros le 7 juin 2021 et 70 euros le 13 juillet 2021, ce qui non seulement laisse impayées les échéances d'août et septembre 2021 mais en outre démontre des paiements tardifs par rapport aux dates fixées au jugement (tous les paiements étant postérieurs au 5 du mois et le mois de mai n'ayant été rattrapé qu'en juin). Même en retenant le versement du 13 mars 2021 comme effectué en exécution du jugement, il subsisterait une mensualité impayée et un non-respect du terme des paiements.
Par suite, la clause résolutoire avait effectivement retrouvé plein effet lorsque la coopérative Centre-Alsace habitat a fait délivrer aux époux [C] le commandement de quitter les lieux litigieux le 22 septembre 2021.
Ledit commandement s'inscrivant dans une procédure d'expulsion fondée sur une décision judiciaire et n'étant pas remis en cause quant à ses conditions de forme, il n'y avait pas lieu d'en constater la nullité et c'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté cette demande.
Sur la demande en délais d'évacuation
Conformément aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de l'occupant d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 permettant au juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des personnes expulsées ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément aux dispositions de l'article L412-4 dudit code tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, le premier juge a retenu la bonne foi des époux [C] en s'appuyant sur le paiement des arriérés locatifs entre les mains de l'huissier de justice instrumentaire et des loyers courants entre les mains du bailleur de février 2021 à août 2022, la situation professionnelle de Monsieur [V] [C] et les règlements effectués par son employeur, prêt et avances sur salaires accordés à Monsieur [V] [C] ainsi que sa situation de famille.
Or, s'il est effectivement attesté de l'inscription de Monsieur [V] [C] dans une relation professionnelle stable depuis novembre 2021 et du soutien de son employeur dans l'assainissement de sa situation, il ressort toutefois du décompte locatif que les premiers impayés sont survenus dès décembre 2018 et que la dette locative est supérieure à 1 000 euros de manière constante depuis janvier 2019, des impayés ayant eu lieu même à la période où Monsieur [V] [C] exerçait un emploi à temps complet.
Contrairement aux constats du premier juge, il sera relevé que les impayés ont été réguliers tant au niveau des échéanciers accordés (non-respect d'un premier échéancier amiable signé en mai 2019, non-respect des délais de paiement accordés par le jugement, non-respect du protocole Borloo signé le 28 février 2022 dès l'échéance de mars 2022) que des loyers courants (impayés partiels des loyers courants de mai et septembre 2021 notamment) de sorte que la dette s'établissait à la somme de 7 323 euros au 6 avril 2023.
Les époux [C], pourtant conscients de leurs impayés, ont attendu la formalisation de la dénonciation du protocole Borloo et le courrier les informant de l'octroi de la force publique pour déposer une demande de logement social le 28 août 2022.
Ils ne justifient ni du renouvellement de cette demande pourtant exigé au 28 août 2023 ni d'aucune autre démarche effectuée aux fins de relogement alors que plus de 9 mois se sont écoulés depuis la décision contestée.
Ils font valoir leur situation familiale sans toutefois justifier de la situation d'étude de leurs deux enfants majeurs, âgés de 26 et 22 ans.
Les époux [C], qui ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement et d'échéanciers successifs de la part de leur bailleur, ne justifient ni d'une bonne volonté suffisante dans l'exécution de leurs obligations locatives ni de difficultés de se reloger dans des conditions normales et surtout de recherches actives de relogement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il leur a accordé un délai d'évacuation supplémentaire de douze mois et a suspendu les effets du jugement d'expulsion du 12 février 2021.
Sur les frais et dépens
La présente procédure ayant été diligentée à la demande et dans l'intérêt de Monsieur et Madame [C], qui apparaissent mal fondés en leur demande, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance et de laisser les dépens tant de première instance que d'appel à leur charge.
Au vu de la situation respective des parties et en équité, la demande de la coopérative Centre-Alsace habitat formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 31 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar statuant par délégation de Madame la présidente dudit tribunal en ce qu'il leur a accordé un délai d'évacuation supplémentaire de douze mois et a suspendu les effets du jugement d'expulsion du 12 février 2021 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
REJETTE la demande de Monsieur [V] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] tendant à se voir accorder un délai de douze mois suspendant la procédure d'expulsion fondée sur le jugement du 12 février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] in solidum aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de la coopérative Centre-Alsace habitat formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La PrésidenteAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0baa98d0ccf000877e4df
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- Résumé officiel