Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bab68d0ccf000877e4e2
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 631 135 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
E.A.R.L. [D] C/ S.C.P. BTSG² S.A. AXA FRANCE IARD Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 21/00230 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 15/01223 APPELANTE : E.A.R.L. GONDARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°432 103 745, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : Aux Mares [Localité 2] assisté de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société GAMVAL, en liquidation judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'EARL Gondard, qui exploite un domaine viticole, a fait construire un bâtiment de cuvage dont les travaux ont été réalisés par la société Atik selon devis du 14 mai 2010 puis, suite à la liquidation judiciaire de la société Atik par la société Gamval selon devis du 12 janvier 2011. L'EARL Gondard a pris possession des lieux en septembre 2011. Elle s'est plainte de désordres qu'elle a fait constater en mai 2012 puis elle a pris l'initiative d'une procédure de référé expertise par acte du 15 juin 2012. Par ordonnance du 31 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a confié une expertise à M. [U], dont les opérations se sont déroulées au contradictoire des parties suivantes : - la société Gamval, puis après le placement en liquidation judiciaire de cette société par jugement du 23 novembre 2012, la SCP BTSG²² ès qualités, après régularisation de la procédure à son égard, puis la société Axa France Iard, assureur de la société Gamval au titre de la garantie décennale : cf ordonnances du 12 février 2013 et du 10 septembre 2013, - la société Dallages hautes performances et la SMABTP, - la société Les fermetures bressanes : cf ordonnance du 10 septembre 2013, Le rapport d'expertise a été déposé le 10 janvier 2014. Par acte du 29 octobre 2015, l'EARL Gondard a saisi la juridiction du fond d'une action indemnitaire dirigée à l'encontre de la SCP BTSG²² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval, de la société Axa France Iard, assureur de cette société, et de la société Les fermetures bressanes. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge de la mise en état a confié à M. [U] une nouvelle mission d'expertise relative aux désordres affectant les cuves, constatés lors des vendanges de l'année 2015, cette mesure étant réalisée notamment au contradictoire de la société Etablissements Poncet et frères, appelée en la cause en sa qualité de fabricant et fournisseur des cuves. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mai 2019. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a : ' fixé au passif de la société Gamval et condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la garantie décennale : - 1 200 euros HT au titre de la réparation de l'escalier - désordre 8 - 2 500 euros HT au titre de la reprise du mur en brique situé à côté de la salle d'accueil - désordre 10 - 2 000 euros HT au titre de la reprise de l'évent PVC du vide sanitaire - désordre 14 - 300 euros HT au titre de la reprise de la planelle en brique creuse placée au bord est de la dalle du local préparation - expédition situé au rez de chaussée - désordre 15 - s'agissant des désordres affectant les cuves, 8 000 euros HT au titre des travaux de reprise et 750 euros au titre du préjudice de jouissance, ' fixé au passif de la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la responsabilité contractuelle : - 1 680 euros HT au titre de la reprise de la liaison entre le mur de la cave à fûts et le local de stockage - désordre 2, - 3 943 euros HT au titre de la réparation du feuillage du ciment abritant la pompe de relevage et la reprise du béton autour de la fosse - désordres 3 et 4 - 550 euros HT au titre de la reprise du joint de dilatation - désordre 5 - 3 000 euros HT au titre de la réparation des poutrelles situées dans la cave à fûts - désordre 7 - 1 000 euros HT au titre de la reprise des fissures situées dans le sol de la salle d'accueil - désordre 9, - 7 000 euros HT au titre de la reprise du béton de la chape - désordre 11 - 1 200 euros HT au titre de la reprise du rideau métallique - désordre 13 - 200 euros HT pour un tuyau d'évacuation dans le local pressoir - désordre 17, ' condamné la SCP BTSG²² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval et la société Axa France Iard : - aux dépens, Maître [V] [C] pouvant les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - à payer à l'EARL Gondard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties de leurs demandes en surplus. L'EARL Gondard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2021, son recours étant dirigé contre la SCP BTSG²² ès qualités et la société Axa France Iard. Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour a : - déclaré caduc l'appel de l'EARL Gondard en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SCP BTSG²² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval, - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'EARL Gondard et la société Axa France Iard devant le conseiller de la mise en état, afin qu'elles puissent contradictoirement débattre des conséquences de cette caducité sur l'appel dirigé à l'encontre de la société Axa France Iard. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'EARL Gondard demande à la cour au visa des articles 1382 et 1792 du code civil, de : ' juger que la caducité de l'appel prononcée à l'encontre de la SCP BTSG² en qualité de liquidateur de la société Gamval ne peut être étendue et prononcée à l'encontre de la société Axa France Iard, Faisant droit à l'appel relevé à l'égard de la société Axa France Iard, ' réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé au passif de la société Gamval et condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la garantie décennale : . 1 200 euros HT au titre de la réparation de l'escalier - désordre 8 . 300 euros HT au titre de la reprise de la planelle en brique creuse placée au bord est de la dalle du local préparation - expédition situé au rez de chaussée - désordre 15 . 8 000 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les cuves, - fixé au passif de la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la responsabilité contractuelle : . 1 680 euros HT au titre de la reprise de la liaison entre le mur de la cave à fûts et le local de stockage - désordre 2, . 3 943 euros HT au titre de la réparation du feuillage du ciment abritant la pompe de relevage et la reprise du béton autour de la fosse - désordres 3 et 4 . 550 euros HT au titre de la reprise du joint de dilatation - désordre 5 . 3 000 euros HT au titre de la réparation des poutrelles situées dans la cave à fûts - désordre 7 . 1 000 euros HT au titre de la reprise des fissures situées dans le sol de la salle d'accueil - désordre 9, . 7 000 euros HT au titre de la reprise du béton de la chape - désordre 11 . 1 200 euros HT au titre de la reprise du rideau métallique - désordre 13 . 200 euros HT pour un tuyau d'évacuation dans le local pressoir - désordre 17, - rejeté ses demandes au titre des désordres 1 et 16, ' confirmer le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société Gamval, ' condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société Gamval, au titre des désordres suivants, sur le fondement de la garantie décennale, et à lui payer les sommes suivantes : - 2 560 euros au titre de la réparation du sol béton du local de stockage - désordre 1 - 1 680 euros HT au titre de la reprise de la liaison entre le mur de la cave à fûts et le local de stockage - désordre 2, - 3 943 euros HT au titre de la réparation du feuillage du ciment abritant la pompe de relevage et la reprise du béton autour de la fosse - désordres 3 et 4 - 550 euros HT au titre de la reprise du joint de dilatation - désordre 5 - 5 992 euros HT au titre de la réparation des poutrelles situées dans la cave à fûts - désordre 7 - 5 160 euros HT au titre de la réparation de l'escalier - désordre 8 - 1 434 euros HT au titre de la reprise des fissures situées dans le sol de la salle d'accueil - désordre 9, - 15 817,20 euros HT au titre de la reprise du béton de la chape - désordre 11 - 1 200 euros HT au titre de la reprise du rideau métallique - désordre 13 - 550 euros HT au titre de la reprise de la planelle en brique creuse placée au bord est de la dalle du local préparation - expédition situé au rez de chaussée - désordre 15 - 16 311,35 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les cuves, - 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de ces derniers désordres, ' débouter la société Axa France Iard de toutes demandes contraires et appel incident, ' condamner la société Axa France Iard en tous les dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard demande à la cour de : ' à titre principal, déclarer caduc l'appel dirigé à son encontre ' à titre subsidiaire, ' réformer le jugement déféré en ce qu'il - a fixé au passif de la société Gamval et l'a condamnée à relever et garantir la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la garantie décennale : . 1 200 euros HT au titre de la réparation de l'escalier - désordre 8 . 2 500 euros HT au titre de la reprise du mur en brique situé à côté de la salle d'accueil - désordre 10 . 2 000 euros HT au titre de la reprise de l'évent PVC du vide sanitaire - désordre 14 . 300 euros HT au titre de la reprise de la planelle en brique creuse placée au bord est de la dalle du local préparation - expédition situé au rez de chaussée - désordre 15 . s'agissant des désordres affectant les cuves, 8 000 euros HT au titre des travaux de reprise et 750 euros au titre du préjudice de jouissance, - l'a condamnée avec la SCP BTSG² ès qualités aux entiers dépens et à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' confirmer le jugement déféré pour le surplus, ' statuant à nouveau, - débouter la société Gondard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - condamner la société Gondard aux entiers dépens de première instance, ' à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, ' en tout état de cause, condamner la société Gondard : - aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Ousmane Kouma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans son arrêt du 6 décembre 2022, la cour a déclaré caduc l'appel relevé par l'EARL Gondard à l'encontre de la SCP BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval. Il s'agit d'apprécier les conséquences de cette caducité sur l'appel dirigé à l'encontre de la société Axa France Iard. La société Axa, assureur décennal de la société Gamval, ne peut, dans l'intérêt de l'EARL Gondard, être condamnée à relever et garantir son assurée que des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, plus exactement en l'espèce, en raison de ce qu'elle est en liquidation judiciaire, que des sommes dont cette dernière est débitrice à l'égard de l'EARL Gondard, au titre de la garantie décennale. Or, compte tenu de la caducité de l'appel de l'EARL Gondard à l'égard de la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval, les sommes dues par celle-ci à l'EARL Gondard au titre de la garantie décennale ont été définitivement fixées par le jugement dont appel et il n'est pas possible d'augmenter le montant de la créance de l'EARL Gondard au passif de la liquidation judiciaire de la société Gamval. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, l'EARL Gondard n'a pas saisi la cour d'une action directe contre l'assureur au sens de l'article L.124-3 du code des assurances. Elle ne demande que la condamnation de la société Axa France Iard à relever et garantir son assurée. L'appelante ne peut dans ces circonstances pas prétendre que l'obligation de la société Axa France Iard est distincte de celle de son assurée. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, il y a, ainsi que le soutient la société Axa, indivisibilité du litige entre elle-même et son assurée. En conséquence, il convient de déclarer l'appel dirigé à l'encontre de la société Axa France Iard caduc. L'EARL Gondard doit supporter les dépens d'appel. L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Déclare caduc l'appel de l'EARL Gondard dirigé à l'encontre de la société Axa France Iard, Condamne l'EARL Gondard aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.124-3 du code des assurances.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bab68d0ccf000877e4e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel