Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0baba8d0ccf000877e4e4
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 349 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
[G] [Z] C/ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3DI MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-000344 APPELANT : Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (21) domicilié : [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS MAJNONI D'INTIGNANO - BUHAGIAR - JEANNIARD - PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73 INTIMÉE : FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CÔTE D'OR représentée par son Président en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 10] [Localité 4] assistée de Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 pour être prorogée au 23 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [Z] exploite une ferme équestre comportant des prairies sises sur la commune de [Localité 11], en bordure de forêts dépendant du territoire de chasse de deux associations que sont 'Chasse Rallye de [Localité 7]' et 'Chasse Saint-Hubert de [Localité 11]'. Le schéma départemental de gestion cynégétique de la Côte d'Or, établi par la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or (la fédération), pour la période 2014 - 2020, contient des dispositions spécifiques relatives aux sangliers, l'un des enjeux étant de maîtriser les populations de sangliers. L'application de ce schéma passe notamment par la conclusion de contrats cynégétiques entre la fédération et les détenteurs des droits de chasse. Le préambule de ces contrats rappelle que leur signataire s'engage à : - mettre en oeuvre tous les moyens cynégétiques utiles au retour et au maintien d'un niveau de population acceptable, adapté à chacun des 'massifs sangliers' du département, étant précisé que les prairies de M. [Z] ne se situent pas dans l'un de ces massifs, - mettre en oeuvre des initiatives ou, sur demande des services de la fédération, des moyens de protection des cultures, notamment par des tirs d'été et/ou des battues anticipées, organisés dans le cadre réglementaire, ou par la pose de clôtures électriques, - pratiquer le cas échéant un agrainage de dissuasion, tant sur le plan cynégétique que sur celui de la prévention des dégâts de gibiers. L'article 2 de ce contrat est relatif à la maîtrise des populations de sangliers. L'association 'Chasse Rallye de [Localité 7]' a signé un tel contrat le 1er avril 2015, pour une durée d'une année à compter du 1er juillet 2015, renouvelable par tacite reconduction. L'association 'Chasse Saint-Hubert de [Localité 11]' a signé un tel contrat le 29 mai 2017, pour une durée d'une année à compter du 1er juillet 2017, renouvelable par tacite reconduction. Ces contrats ont été reçus par la fédération les 7 avril 2015 et 2 juillet 2017. Par courriers du 6 mai 2015 et du 23 juin 2017, la fédération a adressé un courrier à chacune de ces associations pour les informer que leurs demandes de dérogation à l'interdiction d'agrainage avaient été acceptées. Par courrier du 30 avril 2019, auquel était joint notamment un procès-verbal de constat établi le 9 novembre 2018, M. [Z] a alerté la fédération sur la situation de son exploitation et les dégâts récurrents causés à ses prairies par des sangliers, en lui demandant à compter de la saison de chasse 2019 / 2020, d'installer les deux lignes d'agrainage ailleurs que sur le plateau de [Localité 11] - [Localité 7]. Ce courrier a provoqué l'organisation d'une réunion le 27 mai 2019 entre la fédération et M. [Z], sur l'exploitation de celui-ci, en présence notamment des représentants des deux associations citées ci-dessus. A l'issue de cette réunion, il a été convenu que : - M. [Z], dont l'exploitation est équipée de clôtures électriques solides avec piquet bois tous les 5-6 mètres, pose un 3ème câble à environ 20 cm du sol sur les piquets existants, - le représentant de l'association 'Chasse Rallye de [Localité 7]' n'agraine pas sur la moitié d'un des circuits, celle la plus proche de l'exploitation de M. [Z]. Par courriel du 28 mai 2019, le technicien de la fédération, ayant assisté à la réunion et établi son compte-rendu, a transmis à M. [Z] une convention à signer afin que le matériel nécessaire à la pose du 3ème câble électrique soit mis à sa disposition. M. [Z] ayant par ailleurs alerté de sa situation le groupement de défense sanitaire de la Côte d'Or et la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale des territoires a pris l'initiative d'une réunion sur l'exploitation de M. [Z], qui s'est tenue le 10 octobre 2019, en présence notamment d'un technicien de la fédération. A l'issue de cette réunion, il a notamment été convenu que - les représentants des deux associations de chasse suspendent l'agrainage sur plusieurs linéraires figurant sur la carte jointe au compte-rendu de la réunion - M. [Z] cède son droit de chasse sur certaines parcelles à la société de chasse dont elles relèvent, à la condition d'une absence de chasse en période d'occupation de ces parcelles par son cheptel. Le 15 novembre 2019, de nouveaux dégâts imputés à des sangliers ont été constatés sur les prairies de M. [Z], plus précisément sur trois parcelles référencées dans son parcellaire PAC comme étant les îlots 1, 2 et 6. M. [Z] a rapidement adressé à la fédération une déclaration de dégâts. Le 2 décembre 2019, une expertise provisoire des prairies a été réalisée à l'initiative de la fédération, dont les conclusions ont satisfait M. [Z] qui n'a toutefois reçu aucune indemnité. Le 10 février 2020, M. [Z] a déclaré de nouveaux dégâts affectant les trois mêmes parcelles. Le 20 février 2020, à la demande de M. [Z], une expertise des dégâts et des mesures réparatoires à mettre en oeuvre a été effectuée par M. [Y], expert agricole et foncier, en présence de la fédération représentée par MM. [K] et [P], estimateur et estimateur stagiaire, et par M. [T], expert national. M. [Y] a établi son rapport d'expertise le 29 février 2020 ; il l'a complété par une note d'avril 2020. Le 21 février 2020, la fédération, représentée par les trois mêmes personnes, a organisé une expertise provisoire, dont les résultats n'ont pas été acceptés par M. [Z]. Le 15 avril 2020, M. [Z] a adressé à la fédération des chasseurs une déclaration de travaux à réaliser sur les parcelles 1 et 2, soit les îlots PAC 1 et 2. Le 24 avril 2020, M. [Z] et la fédération ont signé un document intitulé 'Expertise définitive 'Prairie' Remise en état et/ou perte de récolte', portant exclusivement sur les parcelles 1 et 2. Le 13 mai 2020, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d'une requête aux fins de tentative préalable de conciliation avec la fédération des chasseurs et à défaut d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme globale de 53 497 euros. Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré les demandes de M. [Z] recevables, - rejeté la demande de tentative préalable de conciliation, - rejeté la demande d'expertise et de sursis à statuer dans l'attente de sa réalisation, - rejeté la demande au titre des frais de broyage, - rejeté la demande au titre des frais de remise en état, - rejeté la demande au titre des frais de renforcement de la clôture, - rejeté la demande au titre des frais d'expertise amiable, - rejeté la demande au titre du préjudice moral, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné M. [Z] aux dépens de l'instance et à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant n°2, notifiées le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 426-1 à L. 426-8 et R. 426-12 à R. 426-19 du code de l'environnement, de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, ' sur la demande d'expertise, - dire et juger qu'il est recevable et fondé en sa demande d'expertise, - en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de tentative préalable de conciliation et la demande d'expertise et de sursis à statuer dans l'attente de sa réalisation, - statuant à nouveau, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : . définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement, . constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et 'pour quelle raison, dans les autres cas', ' sur la responsabilité de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, vu les articles 1240 et 1241 du code civil, - de dire et juger que la fédération a commis des fautes ou à tout le moins des négligences fautives en lien avec ses préjudices, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des frais de broyage, de remise en état et de renforcement de la clôture, sa demande au titre des frais d'expertise amiable, sa demande au titre de son préjudice moral, toute autre demande plus ample ou contraire, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, condamner la fédération à lui payer les sommes suivantes : . 20 392,80 euros TTC au titre des frais de broyage, . 13 868 euros au titre des frais de remise en état tels qu'évalués dans le cadre de l'expertise amiable, . 11 304 euros TTC au titre des frais de renforcement des clôtures de son exploitation, . 932,40 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable, . 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée n°2, notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or demande à la cour au visa des articles L. 426-1 à L. 426-8 et R. 426-1 à R. 426-29 du code de l'environnement, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - en conséquence, débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, il est constant que les dégâts causés aux prairies de M. [Z] les 15 novembre 2019 et 10 février 2020 l'ont été par des sangliers. L'article L 426-1 du code de l'environnement dispose qu'en cas de dégâts causés aux cultures par les sangliers, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation à la fédération départementale sur la base de barèmes départementaux. L'article L 426-4 du même code précise que la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code civil. En l'espèce, M. [Z] entend obtenir la réparation intégrale de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 426-4 du code de l'environnement en soutenant que la fédération s'est rendue coupable de fautes ou à tout le moins d'une inaction fautive à l'origine des dommages qu'il a subis ; à défaut, il entend obtenir a minima l'indemnisation forfaitaire de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement qui instaure un régime de responsabilité sans faute supporté par la fédération. Sur l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 426-4 du code de l'environnement M. [Z] reproche en premier lieu à la fédération d'avoir préconisé la pose d'un 3ème câble sur la clôture électrique de ses prairies, solution qui s'est révélée inefficace. Il lui reproche en second lieu d'avoir sollicité, pour le compte des deux associations de chasse exerçant leur droit de chasse sur les biens voisins de ses prairies, l'autorisation de pratiquer l'agrainage. Il expose en troisième lieu que la fédération ne justifie ni avoir pris des mesures propres à assurer la régulation ou la destruction de sangliers, ni avoir conduit des actions de prévention des dégâts de gibier. La cour rappelle que : - d'une part, il appartient à M. [Z] d'établir la ou les fautes qu'aurait commise(s) la fédération et le lien de causalité entre celle(s)-ci et les dégâts subis par ses prairies ; en conséquence, il ne peut pas être exigé de la fédération qu'elle justifie de ses actions et mesures, sauf à renverser la charge de la preuve, - d'autre part, la fédération ne peut pas être tenue à une obligation de résultat quant à l'efficience des mesures qu'elle préconise, finance et met en oeuvre ; elle ne peut être tenue qu'à une obligation de moyens, - enfin, la fédération n'a à répondre que de ses propres fautes, les fautes éventuelles des associations de chasse de [Localité 11] et de [Localité 7] ne pouvant pas lui être opposées. En l'espèce, la mesure consistant à renforcer la clôture des prairies de M. [Z] constituait une mesure de prévention des dégâts de gibier, dont il a lui-même admis la pertinence lors de la réunion du 27 mai 2019 et au financement de laquelle la fédération a accepté de contribuer. Le fait pour la fédération d'avoir sollicité une autorisation d'agrainage pour les deux associations de chasse de [Localité 11] et de [Localité 7] ne peut pas être constitutif d'une faute, étant rappelé que : - cette pratique, qui n'est pas strictement interdite, est soumise à autorisation dérogatoire que les pouvoirs publics ne sont pas tenus d'accorder, - selon le schéma départemental de gestion cynégétique de la Côte d'Or, sur la période 2014 à 2020, elle est envisagée à titre dissuasif comme l'un des moyens de contenir la population des sangliers, l'efficacité d'une telle pratique étant certes très discutée, mais néanmoins admise par certaines personnes, ainsi d'ailleurs qu'en atteste en toute transparence un autre agriculteur (cf pièce 28 de l'intimée), - les associations de chasse ont conclu avec la fédération un contrat cynégétique, en 2015 pour l'une et en 2017 pour l'autre, la date de réception de ces contrats par la fédération et les courriers qu'elle a adressés aux associations postérieurement à ces contrats étant des éléments de fait suffisant à leur donner date certaine. Le fait pour les associations de chasse d'avoir obtenu au fil du temps davantage d'autorisations annuelles de prélever des sangliers révèle que la fédération a effectivement oeuvré pour éviter une surpopulation de ce gibier pour lequel elle avait d'ailleurs interdit la chasse dite qualitative visant à épargner certaines catégories de sangliers, à l'exception des laies meneuses et suitées. En toute hypothèse, le fait que le nombre de sangliers effectivement tués par les associations de chasse était inférieur au nombre de prélèvements autorisés, alors qu'il ne peut raisonnablement pas être présumé que les chasseurs de ces associations auraient fait exprès de ne pas tirer autant de sangliers qu'ils le pouvaient, ne peut être imputé à la fédération et il ne peut pas en être déduit qu'elle aurait commis ne serait-ce qu'une négligence ou une abstention fautive. Il résulte de tout ce qui précède que M. [Z] échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par la fédération, dont il ne peut donc pas engager la responsabilité sur le fondement de l'article L. 426-4 du code de l'environnement. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z] sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement Il convient à titre liminaire de rappeler que selon les articles L. 426-6 et R. 426-21 du code de l'environnement, les litiges nés de l'application des articles L 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et plus précisément du tribunal judiciaire. Il en résulte que lorsqu'une procédure non contentieuse d'indemnisation forfaitaire a débuté entre la fédération et un agriculteur victime de dégâts commis par des sangliers et qu'un litige survient entre lui-même et la fédération sur les modalités de mise en oeuvre du régime d'indemnisation sans faute mis à la charge de celle-ci, le juge judiciaire peut être saisi aux fins de trancher ce litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée en page 15 de ses conclusions, lors de la phase judiciaire, le demandeur n'est pas contraint d'agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et il peut demander au juge de fixer l'indemnisation forfaitaire à laquelle il peut prétendre conformément aux règles applicables en la matière. En l'espèce, il ressort clairement des éléments du dossier qu'un litige est survenu entre les parties dès le 21 février 2020, sur les travaux de remise en état à mettre en oeuvre a minima sur la parcelle 3 ou l'îlot PAC 6. Ce litige a légitimement conduit M. [Z] à saisir le tribunal judiciaire de Dijon, En conséquence, en application de l'article R. 426-24 du code de l'environnement et ainsi que le demande M. [Z], il convient d'organiser une expertise judiciaire, ce d'autant qu'aucun élément objectif contemporain des dégâts ne permet à la cour de corroborer les conclusions des 'expertises' réalisées par la fédération en présence de M. [Z] ou les conclusions de l'expertise réalisée par M. [Y] à la demande de M. [Z], en présence de la fédération. Cette expertise devra s'effectuer notamment sur pièces, dès lors qu'elle intervient plus de quatre ans après la survenance des dégâts. Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la fédération, le principe même d'une créance indemnitaire de M. [Z] à son égard apparaissant certain dès lors que : - à aucun moment de la procédure non contentieuse initiée par les déclarations de M. [Z] suite aux dégâts survenus les 15 novembre 2019 et 10 février 2020, elle n'a prétendu qu'il avait une part de responsabilité dans la commission de ces dégâts, étant rappelé que selon l'alinéa 3 de l'article R. 426-13 du code de l'environnement, l'estimateur de la fédération devait se poser la question de la responsabilité de M. [Z] dès les expertises provisoires des 2 décembre 2019 et 21 février 2020 et le cas échéant le consigner dans ses rapports, ce qu'il n'a pas fait, - lors de l'expertise définitive du 24 avril 2020, le technicien de la fédération a pris soin de noter que les sangliers provenaient du bois de [Localité 11]. PAR CES MOTIFS, La cour, Déboute M. [Z] des demandes présentées à l'encontre de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'or, en ce qu'elles sont fondées sur les articles L. 426-4, premier alinéa du code de l'environnement et 1240 du code civil, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et de sursis à statuer présentée par M. [Z] en application de l'article R. 426-24 du code de l'environnement, Statuant à nouveau sur ce point, Avant dire droit sur les demandes de M. [Z] fondées sur l'article L. 426-21 du code de l'environnement, ordonne une expertise et désigne pour y procéder : M. [D] [E] [Adresse 5] [Localité 6] Portable : [XXXXXXXX01] Adresse électronique : [Courriel 12], Confie à l'expert la mission suivante qu'il exécutera dans le respect du principe de la contradiction et des dispositions du code de procédure civile régissant les mesures d'instruction, sur place et sur pièces, après avoir entendu les parties, leurs représentants, leurs conseils et techniciens, voire tous sachants utiles : - 'constater' en tout cas décrire l'état des prairies constituant les ilôts PAC 1, 2 et 6 de l'exploitation de M. [G] [Z], lors des déclarations de dégâts du 18 novembre 2019 et du 10 janvier 2020, notamment l'importance des dommages qu'elles ont subis - déterminer les causes de ces dommages en indiquant s'ils ont été exclusivement causés par le gibier ou s'ils sont imputables à d'autres causes en précisant le cas échéant la nature et l'importance de ces autres causes, - indiquer si possible d'où provient ce gibier et s'il était en nombre excessif fin 2019 - début 2020, - définir le montant des dommages subis par les ilôts PAC 1, 2 et 6 de l'exploitation de M. [G] [Z], suite aux passages de sangliers sur ces parcelles, le 15 novembre 2019 et le 10 janvier 2020, en faisant application des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement, Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, qui devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour une provision de 3 000 euros, pour le 5 mars 2024 au plus tard, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de cette provision, Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et en adresser une copie à chacune des parties, pour le 1er juillet 2024, Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires dont elle est saisie, ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0baba8d0ccf000877e4e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel