Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bae28d0ccf000877e4f5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1 N° RG 21/04679 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDKS N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00389) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 14 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021 APPELANT : Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [K] [J], Défenseur syndical muni d'un pouvoir, INTIMEE : S.A.S. SNTV BIO ENERGIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M. Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023 Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [X] a été embauché par la société par actions simplifies (SAS) SNTV Bio Energie à compter du 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur poids lourd zone courte. La convention collective transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable au contrat. A compter du 28 mars 2019, le contrat de travail de M. [X] a été suspendu en raison d'une maladie non professionnelle. Le 04 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste de travail du fait d'une contre-indication au travail de nuit, tout en autorisant la conduite poids-lourd en journée. Le 13 novembre 2019, la SAS SNTV Bio Energie a demandé au salarié de lui fournir un curriculum vitae aux fins de recherches de reclassement. Les 21 novembre, 27 novembre et 03 décembre 2019, l'employeur a adressé des courriers recommandés au salarié, lui proposant plusieurs postes, que M. [X] a refusé. Par courrier recommandé du 19 décembre 2019, la SAS SNTV Bio Energie a convoqué M. [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 07 janvier 2020, l'employeur a informé la Direccte de Valence d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, pour inaptitude physique. Le 07 août 2020, le médecin du travail a réaffirmé l'inaptitude de M. [X] à son poste de travail. Le 10 août 2020, la SAS SNTV Bio Energie a proposé à M. [X] un nouveau poste, qu'il a refusé. Le 13 octobre 2020, après avis de son CSE et autorisation de l'inspection du travail, la SAS SNTV Bio Energie a notifié son licenciement à M. [X], pour impossibilité de reclassement. Le contrat de M. [X] a pris fin le 15 octobre 2020. Par courrier recommandé du 23 octobre 2020, M. [X] a demandé la régularisation de son solde de tout compte, auquel la société a répondu par courrier recommandé du 28 octobre 2020. C'est dans ces conditions que M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 21 décembre 2020, aux fins de solliciter le paiement d'une indemnité légale de licenciement. Par jugement en date du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a : - Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS SNTV Bio Energie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [X] aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et M. [X] en a interjeté appel. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2022, M. [X] demande à la cour d'appel de : « - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes - Lui octroyer les sommes suivantes : - Indemnité légale de licenciement : 10.962,22 euros - Article 700 du code de procédure civile : 700.00 euros - Remise de documents rectifiés (solde de tout compte et document pôle emploi et bulletin de salaire) sous délai de 15 jours de la décision de la cour d'appel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document. - Condamner le même aux entiers dépens. » Par conclusions en réponse, notifiées au représentant syndical du salarié par courrier recommandé du 28 mars 2022, la SAS SNTV Bio Energie demande à la cour d'appel de : « - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 14 octobre 2021, Statuant à nouveau, - Juger que M. [X] a refusé abusivement les postes de reclassement , - Juger que M. [X] a été rempli de tous ses droits, - Débouter M. [X] de toutes ses demandes, - Condamner M. [X] à verser à la société SNTV BIO ENERGIE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. » La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 20 novembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement : Moyens des parties : M. [X] affirme que le caractère abusif du refus d'accepter un poste proposé par l'employeur a pour conséquence la perte du bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, lorsque le salarié se trouve en inaptitude professionnelle. Il rappelle avoir fait l'objet d'une inaptitude non professionnelle et qu'en tout état de cause, il conserve le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement. En réponse, la SAS SNTV Bio Energie affirme que le salarié a refusé indument plusieurs propositions d'emplois compatibles avec l'avis d'inaptitude, rendant son refus abusif. Elle ajoute que le régime de l'inaptitude professionnelle et le régime de l'inaptitude non professionnelle ne sauraient être différents, de sorte que ce refus abusif prive le salarié du bénéfice des indemnités de licenciement. Sur ce, Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. Selon l'article L 1226-4 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Selon l'article L 1234-9 du même code, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Selon l'article L 1226-10 du même code, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Selon l'article L. 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. En application de ces dispositions, dans le cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle : - l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, ou de de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. - l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. - S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. - En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Ainsi, ce n'est que dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle que le refus abusif du salarié lui fait perdre le droit aux indemnités spécifiques prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, étant observé que dans cette hypothèse, le salarié conserve le droit aux indemnités de droit commun. De même, si l'inaptitude a une origine non professionnelle, le refus abusif ne prive pas le salarié de l'indemnité de licenciement. En l'espèce, suivant avis du 04 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste de travail du fait d'une contre-indication au travail de nuit, mais il a autorisé la conduite poids-lourd en journée. Suite à cet avis, la SAS SNTV Bio Energie a proposé 5 postes de reclassement au salarié, conformes à cet avis médical, par courriers du 21 novembre, du 27 novembre et du 03 décembre 2019, qu'il a refusés : - un poste de chauffeur livreur PL à temps plein, à [Localité 9], - un poste de chauffeur SPL zone courte, à temps plein, à [Localité 9], - un poste de chauffeur livreur SPL zone longue, à temps plein, à [Localité 8], - un poste de chauffeur SPL zone courte, à temps plein, à [Localité 5], - un poste de chauffeur SPL zone courte, à temps plein, à [Localité 6]. Le 07 août 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude médicale du salarié en indiquant : « Inapte au poste, apte à un autre. Du fait de la contre-indication au travail de nuit, est apte à la conduite PL en journée. Avis identique à celui émis lors de la visite du 04/11/2019 ». Le 10 août, la SAS SNTV Bio Energie lui a proposé un nouveau poste de chauffeur PL zone courte, à temps plein, à [Localité 7], qu'il a refusé par courrier du 04 septembre 2020, en raison de la modification de son contrat de travail et de l'absence d'élément sur le maintien ou la perte de son salaire. Suite à ce dernier refus, la SAS SNTV Bio Energie a notifié à M. [X] son licenciement motivé par l'impossibilité de procéder à son reclassement en raison de son inaptitude médicalement constatée. Il n'est pas contesté que cette inaptitude est d'origine non professionnelle. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, M. [X], avait droit à une indemnité légale de licenciement, et ce sans qu'il y ait lieu de statuer sur les circonstances du refus des postes de reclassement proposés par le salarié, puisque ce refus, abusif ou non, ne prive pas le salarié d'une telle indemnité. En effet, il a été rappelé que le refus abusif fait uniquement perdre l'indemnité spéciale prévue dans le cas d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, et non l'indemnité de licenciement. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS SNTV Bio Energie à payer à M. [X] une indemnité légale de licenciement, dont le montant sera fixé, en l'absence de toute observation utile de l'employeur sur le calcul proposé par le salarié, à la somme de 10.962,22 euros brut, et ce par infirmation du jugement entrepris. Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés : Il convient d'ordonner à SAS SNTV Bio Energie de remettre à M. [X] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt, et ce par infirmation du jugement entrepris. La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision. Sur les demandes accessoires : Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS SNTV Bio Energie, partie perdante doit être condamnée aux entier dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à M. [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté la SAS SNTV Bio Energie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS SNTV Bio Energie à payer à M. [C] [X] les sommes de : - 10.962,22 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE à la SAS SNTV Bio Energie de remettre à M. [C] [X] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt, REJETTE la demande d'astreinte, DEBOUTE la SAS SNTV Bio Energie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS SNTV Bio Energie aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle estarticle L. 1226-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bae28d0ccf000877e4f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel