Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bae68d0ccf000877e4f7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 633 287 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/01318 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJV7 C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL FAYOL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° RG 11-21-285) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 03 février 2022 suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022 APPELANTE : LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DRÔME, Etablissement public pris en la personne de son président en exercice [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE INTIME : M. [H] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par "contrat d'occupation de poste d'amarrage" sous seing privé en date du 26 novembre 2014, la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme - CCID - a autorisé M. [P] à amarrer sa péniche "CARPE DIEM" au ponton H emplacement n° 39 du port de plaisance de l'Epervière à [Localité 5] (26), pour une durée d'un mois du 1er décembre au 31 décembre 2014 moyennant une redevance de 225 € TTC, avec la stipulation d'un renouvellement de la convention par tacite reconduction à l'issue de cette période pour la même durée sauf dénonciation par lettre recommandée. Après l'envoi de plusieurs lettres de relance, dont l'une recommandée en date du 12 mars 2020, puis l'échec d'une tentative de médiation en novembre 2020, la CCID a, par acte du 14 avril 2021, assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de le voir condamner au paiement de : la somme principale de 6 332,87 € outre intérêts de droit à compter du 12 mars 2020, au titre du solde dû sur 7 factures de redevances correspondant à la période du 31 août 2015 au 31 décembre 2018 inclus, une indemnité de procédure de 1 500 €. Par un premier jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal a rouvert les débats en invitant la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la prescription de son action portant sur les redevances antérieures au 14 avril 2016. La CCID n'a formulé aucune observation et, par un second jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal a : constaté la prescription quinquennale de l'action pour les demandes antérieures au 14 avril 2016, débouté la CCID de sa demande pour le surplus et de sa demande d'indemnité de procédure, condamné la CCID aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2022, la CCID a interjeté appel de ce jugement. Par uniques conclusions transmises au greffe via le RPVA le 23 juin 2022, et signifiées le 21 juillet 2022 à M. [P] qui n'a pas constitué avocat devant cette cour, elle demande la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [P] aux entiers dépens et à lui payer les sommes : 5 870,77 € outre intérêts de droit à compter du 12 mars 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2021 et du 12 mars 2022, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : qu'elle reconnaît que les sommes dues pour la période courue jusqu'au 13 avril 2016 sont couvertes par la prescription quinquennale, qu'en revanche, pour la période postérieure, la prescription n'est pas acquise, que, par ailleurs, le tribunal a mal interprété sa pièce numéro 3 laquelle fait figurer, dans une colonne centrale, sous l'intitulé "crédit", deux écritures comptables au titre de provisions pour client douteux, qui ne correspondent nullement à une reconnaissance de règlement mais seulement à l'inscription de ces créances sur un compte particulier de l'entreprise pour les créances dont le recouvrement est compromis. M. [P], qui n'a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 13 juin 2022 par acte délivré autrement qu'à sa personne. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023. MOTIFS Sur la demande principale # sur la prescription de l'action pour partie des sommes réclamées La demande au titre de la facture n° 15. 02117 en date du 17 décembre 2015 se heurte à la prescription de l'action, le délai pour agir de cinq années de l'article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de cette facture mentionnée comme payable au comptant, et étant donc expiré au jour où le tribunal a été saisi par l'assignation délivrée le 14 avril 2021. S'agissant de la facture n° 16.00527 en date du 5 avril 2016, elle est mentionnée comme payable à 30 jours de la date de facturation, donc exigible au plus tôt le 5 mai 2016, date à laquelle le délai pour agir a commencé à courir. Ce délai n'était donc pas expiré lorsque le tribunal a été saisi le 14 avril 2021. Cependant, la CCID ne réclame, au titre de cette facture, que la somme de 822,50 € TTC et la cour ne peut lui allouer plus que ce qu'elle demande en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. # sur le surplus de la demande S'agissant des factures postérieures, dont la plus ancienne est en date du 16 décembre 2016, elles ne se heurtent pas à la prescription de l'action introduite le 14 avril 2021. La CCID fait par ailleurs remarquer, avec justesse, que les lignes portées en crédit dans la colonne du milieu du tableau figurant en pièce 3 de son bordereau de communication de pièces, ne sont qu'une écriture comptable correspondant à un client douteux, ainsi que l'illustrent leurs libellés respectifs, à savoir "PROV [P] DOUTEUX" pour la première, et "CLT DTX [P] CEDRIC" pour la seconde, et elles n'établissent donc pas la réalité d'un règlement par le débiteur, au contraire. Il en résulte que M. [P] reste devoir à la CCID de la somme totale de : facture n° 16.00527 du 5 avril 2016 822,50 € (seul montant réclamé sur cette facture) facture n° 16.01932 du 16 décembre 2016 724,27 € facture n° 18.00311 du 11 janvier 2018 1 081 € facture n° 18.00312 du 11 janvier 2018 1 081 € facture n° 18.00313 du 11 janvier 2018 1 081 € facture n° 18.01940 du 25 octobre 2018 1 081 € TOTAL 5 870,77€ Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner M. [P] à payer cette somme à la CCID, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2020. La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'impose au juge et il y a donc lieu d'y faire droit. Sur les demandes accessoires M. [P], qui reste débiteur, devra supporter les dépens de première instance et il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CCID. En revanche, l'appel aurait pu être évité si la CCID avait formulé les observations demandées par le tribunal sur la prescription partielle de son action, et si elle avait fourni un décompte plus explicite devant le premier juge. Elle supportera par conséquent les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant de nouveau et y ajoutant : Condamne M. [P] à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme - CCID - : la somme principale de 5 870,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, celle de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Rejette toutes les autres demandes. Condamne M. [P] aux dépens de première instance, et la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme - CCID - aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du code civilarticle 5 du code de procédure civile.article 2224 du code civil ayant commencé à courirarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bae68d0ccf000877e4f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel