Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0baea8d0ccf000877e4f9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 96 875 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ4Y C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la SELARL BARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/03413) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 01 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ALYANSE PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Elyes BOUZOUITA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme [U] [D] épouse [E] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée et plaidantpar Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Aristophil, fondée en 1990, s'est imposée sur le marché des manuscrits et des lettres, notamment en revendant des collections constituées par ses soins autour d'un thème ou d'un auteur regroupant lettres, livres précieux et manuscrits, proposés à la vente sous la forme de parts d'indivision. La société Alyanse Partenaires, conseil en gestion de patrimoine, représentée par l'un de ses conseillers M. [W] [F], a proposé à Mme [U] [D] épouse [E] la vente en indivision de différentes collections de manuscrits, collections mises en vente par la société Aristophil. Trois contrats ont été ainsi conclus, à savoir : ' un contrat signé le 26 avril 2011 d'un montant de 10.000€ portant sur 7 parts des collections « De la Section d'Or à l'Abstraction lyrique » et « Littérature ! du Réalisme au Naturalisme », ' un contrat signé le 19 septembre 2012 d'un montant de 6.000€ portant sur 4 parts de la collection « [S] [B] et les Grandes Heures du Génie Scientifique, Littéraire et Historique », ' un contrat signé le 21 juillet 2014 pour un montant de 12.500€ portant sur 5 parts de la collection « Adagio ». A la suite d'une enquête de la DGCCRF, la société Aristophil et son dirigeant M. [Z], ont fait l'objet d'une enquête préliminaire en 2014 du chef d'escroqueries en bande organisée. Le 9 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a désigné un administrateur provisoire pour gérer et administrer la société Aristophil, puis par jugement du 16 février 2015, il a placé cette société en redressement judiciaire avant de prononcer sa liquidation judiciaire par jugement du 16 février 2015. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 5 mars 2015 au Pôle Financier du tribunal de grande instance de Paris, l'intégralité des avoirs de la société Aristophil et ceux de son dirigeant a été saisie. Courant février 2016, l'administrateur provisoire des indivisions Aristophil désigné par le tribunal de grande instance de Paris a été autorisé par ce dernier à signer avec la société Patrimoine Ecrit une convention de garde, de valorisation et de vente des collections Aristophil dont les parts avaient été vendues à divers investisseurs ; les ventes des collections ont débuté à partir de décembre 2017 à l'hôtel Drouot ; les collections dans lesquelles Mme [E] avait acquis des parts indivises (« De la Section d'Or à l'abstraction lyrique » et « Littérature ! du Réalisme au Naturalisme », et « Adagio ») ont été ainsi vendues. Estimant que la société Alyanse Partenaires, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, Mme [E] a recherché la responsabilité contractuelle de cette société en vue d'obtenir réparation de son préjudice, en l'assignant par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Valence. Elle a également, le 3 mai 2019, fait assigner en intervention forcée M. [F] aux mêmes fins. La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 24 mai 2019. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la vente de la collection « [S] [B] et les Grandes Heures du Génie Scientifique, Littéraire et Historique » et a débouté la société Alyanse partenaires de sa demande visant à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision rendue au pénal. Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer ainsi prononcé. Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a : déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] dirigées à l'encontre de M. [F], rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Alyanse Partenaires, tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [E], en conséquence, déclaré recevables les demandes de Mme [E] dirigées à l'encontre de la société Alyanse Partenaires, dit que la société Alyanse Partenaires a gravement manqué à son devoir d'information et de conseil, et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Mme [E], condamné la société Alyanse Partenaires à payer à Mme [E] la somme de 20.459,94€ à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices concernant les investissements dans les collections « De la Section d'Or à l'Abstraction Lyrique », « Littérature ! Du Réalisme au Naturalisme » et « Adagio », débouté Mme [E] de sa demande complémentaire de dommages-intérêts, condamné la société Alyanse Partenaires à payer à Mme [E] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sursis à statuer sur le préjudice subi par Mme [E] concernant l'investissement réalisé dans la troisième collection intitulée « [S] [B] et les Grandes Heures du Génie Scientifique, Littéraire et Historique », dans l'attente de sa revente effective, ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente et sur production du justificatif de cette revente, réservé les dépens. La juridiction a retenu en substance que : M. [F] agissant dans les limites de sa mission en tant que préposé de la société Alyanse Partenaires n'était pas partie au contrat liant Mme [E] de la société Aristophil, en raison de l'effet relatif des contrats, le dommage ne s'étant révélé qu'au moment des opérations de revente des parts indivises acquises, intervenues en cours de sessions de ventes aux enchères publiques des mois de décembre 2017, juin 2018 et novembre 2018, la date de la dernière de ces cessions constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité ; en conséquence l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [E] n'est pas prescrite, les contrats conclus par Mme [E] et la société Alyanse Partenaires ou entre Mme [E] et la société Aristophil par l'intermédiaire de la société Alyanse Partenaires ne contiennent aucune information sur la nature exacte du produit et la société Alyanse Partenaires n'a pas informée Mme [E] des risques élevés de perte de capital, la société Alyanse Partenaires,conseil en gestion de patrimoine, a manqué à son devoir de conseil et engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Mme [E] qui doit être indemnisée au titre de la perte de chance, les contrats litigieux ne prévoyaient aucune rémunération garantie, Mme [E] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre. Par déclaration déposée le 7 avril 2022, la société Alyanse Partenaires a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023 sur le fondement des articles 122 et 700 du code de procédure civile, 1134 ancien, 1147 ancien et 1224 du code civil, la société Alyanse Partenaires demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [E] à son encontre portant sur les contrats en date des 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, en conséquence, juger irrecevables les demandes portant sur les contrats en date des 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, dirigées par Mme [E] à son encontre car prescrites, débouter en conséquence Mme [E] de ses demandes, fins et prétentions relatives aux contrats en date des 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [E], respectivement les sommes de 20.459,94€ au titre des pertes subies dans ses investissements, et de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par l'appelante en lien de causalité avec ses préjudices allégués, débouter en conséquence Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur le préjudice subi par Mme [E] concernant l'investissement réalisé dans la troisième collection intitulée « [S] [B] et les Grandes Heures du Génie Scientifique, Littéraire et Historique » dans l'attente de sa revente effective, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait valoir en substance que : le délai de prescription d'une action en manquement d'une obligation de conseil visant un conseiller en gestion de patrimoine, tenu d'une simple obligation de moyen, commence à courir dès la conclusion du contrat, le préjudice consistant alors en une perte de chance d'investir de manière différente qui a existé dès la souscription du contrat, les demandes de Mme [E] sont donc prescrites à l'exception de la demande visant l'indivision « Adagio » qui, elle, est recevable, les opérations de revente ne peuvent être de nature à repousser la prescription courant à son encontre, cette date n'ayant aucun lien avec son obligation consistant uniquement en une obligation de conseil et n'étant pas garant de la rentabilité des produits, Mme [E] n'ignorait pas le risque qui s'est réalisé lors de la souscription de son investissement, les termes de la promesse de vente contractée ne posait aucune difficulté de compréhension et il était clair que la société Aristophil ne garantissait pas le rachat des biens au terme de 5 années mais s'en ménageait seulement la possibilité, sa responsabilité civile professionnelle ne peut être engagée en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice né, certain et actuel et d'un lien de causalité, la disparition des biens ou leur perte de valeur étant uniquement du fait de la société Astrophil ; rien ne permettait de douter du sérieux de la société Aristophil, et l'investissement dans des instruments financiers crée toujours un risque ; Mme [E] qui est toujours propriétaire des parts indivises de la collection « [S] [B] », ne peut exciper d'un préjudice certain, dès lors que pour cette dernière collection, elle peut parfaitement décider de conserver ses parts indivises, tout comme elle peut également envisager de les céder, notamment aux enchères, le dommage résultant d'une perte de chance comporte, par définition, un certain aléa, dont la prise en compte doit conduire le juge à réduire à due concurrence le montant de la réparation allouée à la victime, et cette perte de chance ne peut être calculée sur le rendement attendu dès lors qu'aucune rémunération n'était garantie ; indemniser Mme [E] à 100% du préjudice subi reviendrait à faire peser sur l'appelante une obligation de résultat. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023 au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 378 et suivants du même code et L531-1 du code monétaire et financier, Mme [E] entend voir la cour : confirmer le jugement déféré à l'exception du rejet de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10.000€, en cause d'appel, débouter la société Alyanse Partenaires de toutes ses demandes, condamner la société Alyanse Partenaires à lui verser la somme de 10.000€ au titre de dommages-intérêts, condamner la société Alyanse Partenaires à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Alyanse Partenaires aux dépens. L'intimée réplique notamment que : le point de départ de la prescription devant être retenu est celui de la révélation des pertes subies et des gains manqués, c'est à dire le jour de la réalisation du risque, et non pas le jour de la conclusion du contrat comme soutenu par l'appelante, le préjudice résulte des manquements de la société Alyanse Partenaires à ses obligations de conseil et d'information, qui l'ont privée de la connaissance du dommage au jour de la signature des contrats et de la faculté de ne pas contracter ; l'autorité des marchés financiers (AMF) a publié le 29 octobre 2007 un communiqué par le biais duquel elle appelait à la plus grande prudence les investisseurs sollicités ; en tant que professionnel, la société Alyanse Patrimoine ne pouvait ignorer une telle information communiquée au grand public et n'apporte pas la preuve de l'avoir informée de ce risque particulier, les conventions signées présentent un caractère ambiguë, la promesse de vente conclue dans ces dernières obligeaient les investisseurs à proposer prioritairement à la société Aristophil de racheter les pièces qu'ils souhaitaient vendre et ne valait pas comme le pensaient à tort de nombreux épargnants, une promesse de rachat qui engageait la société Aristophil à les racheter, l'indemnisation des victimes est incertaine en raison de la surévaluation des manuscrits et la société Aristophil étant en liquidation ; cette procédure risque de durer des années et entretemps, elle subit des difficultés financières ; il doit lui être alloué la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts correspondant au rendement promis par M. [F]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Les dispositions du jugement déféré relatives à la mise hors de cause de M. [F] ne sont pas discutées dans le cadre de l'appel ; elles produisent dès lors leur plein et entier effet. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Alyanse Partenaires Mme [E] n'excipe pas au soutien de son action en responsabilité initiée à l'encontre de la société Alyanse Partenaires l'inexécution des conventions qu'elle a passées avec la société Aristophil, auquel cas l'action pour inexécution se serait prescrite dans les cinq ans du constat de cette inexécution. Elle fonde son action en responsabilité sur les manquements de la société Alyanse Partenaires à son obligation d'information et de conseil et qualifie par ailleurs son préjudice par la perte de chance de ne pas souscrire au produit Aristophil. Ainsi, il est clairement établi que ledit préjudice trouve son origine dans le fait d'avoir souscrit les investissements litigieux à la suite d'un défaut d'information et de conseil tel que reproché au conseiller en investissement et non pas dans la déconfiture de la société Aristophil, ce qui reviendrait alors à reprocher à celle-ci (qui n'est au surplus pas appelée dans la cause) un défaut d'exécution de la convention, ce qu'elle ne fait pas. Tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l'occasion des investissements envisagés ; le dommage résultant d'un manquement à une obligation de conseil pré-contractuelle, d'information ou de mise en garde de l'investisseur consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente, et se manifeste dès la conclusion du contrat. L'action en responsabilité initiée par Mme [E] à l'encontre du conseiller en gestion de patrimoine, la société Alyanse Partenaires, pour non-respect de ses obligations d'information et de conseil et réparation subséquente du préjudice corrélatif de perte de chance de ne pas investir dans les produits Aristophil, qui se prescrit par cinq ans par application de l'article 2224 du code civil, a donc pour point de départ la date des contrats d'investissement signés avec la société Aristophil. En conséquence, l'action en responsabilité et indemnisation initiée par Mme [E] selon assignation délivré le 25 juillet 2018, est prescrite à l'égard des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, seule l'action diligentée au titre du contrat signé le 21 juillet 2014 étant recevable comme non atteinte par la prescription. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la responsabilité de la société Alyanse Partenaires A titre liminaire, il doit être précisé que la société Alyanse Partenaires n'est pas intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement au sens de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier comme visé en fondement de l'action de Mme [E], la vente d'objets d'art par la société Aristophil n'étant pas assimilée à un produit financier au sens de l'article L.211-1 du même code auquel renvoie l'article L.321-1 visé in fine dans l'article L.531-1. Ainsi que l'a en conséquence justement énoncé le premier juge, en proposant à Mme [E] d'investir et de diversifier son patrimoine en investissant dans l'acquisition de parts dans les indivisions de manuscrits et autres documents de prestige constituées par la société Aristophil, la société Alyanse Partenaires a seulement exercé une mission de conseil en gestion de patrimoine. Il est rappelé que tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l'occasion des investissements envisagés. Mme [E] ne reproche pas à la société Alyanse Partenaires de ne pas avoir anticipé l'ouverture de la procédure collective de la société Aristophil, mais de lui avoir proposé des placements sans prendre la peine de l'informer des risques qui y étaient attachés et qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, alors même que l' AMF avait publié le 29 octobre 2007 un communiqué de presse pour mettre en garde les investisseurs sur les offres d'investissement des produits Aristophil, que la presse consommateurs avait édité un article le 31 mars 2011 alertant sur les dangers de l'investissement dans les 'uvres d'art et que l'AMF avait alerté une nouvelle fois en décembre 2012 le public sur les placements atypiques dont les lettres et manuscrits. S'agissant du devoir d'information, Mme [E] s'est vu remettre par la société Alyanse Partenaire un questionnaire qu'elle a signé le 21juillet 2014 dans lequel elle a : dit poursuivre comme objectifs à l'investissement, la préparation de sa retraite et la valorisation d'un capital, dit que les fonds permettant l'investissement provenaient se son épargne, indiqué que son investissement en Art par rapport à son patrimoine global ne devait pas dépasser 10 % et représenter une part approximative de moins de 10 % par rapport au montant total de sa trésorerie , coché les cases indiquant qu'elle n'avait des affinités avec l'art, qu'elle avait déjà acheté des 'uvres d'art, d'antiquité ou de collection, répondu « oui » à la question « êtes-vous informé que la collection dans laquelle vous investissez puisse perdre de la valeur '», coché la case la disant informée que les collections sont conservées dans des coffres sécurisés et assurées dans le cadre du contrat de garde et de conservation contre tous les risques auprès des Llyods, coché la case la disant informée de la non-liquidité de son investissement et des conséquences fiscales et /ou financières de l'opération, complété le paragraphe « dans le cadre du contrat de la convention Adagio n°08278, en cochant la case ; « je reconnais avoir suivi les préconisations de mon conseiller qui sont conformes à ma situation familiale et patrimoniale et à mon profil d'investissement », coché la case « je certifie que les éléments ci-dessus sont conformes à la réalité de ma situation familiale et patrimoniale ». S'il peut être admis que la société Alyanse Partenaires n'a pas failli à son obligation d'information, en ce qu'elle a recueilli un maximum d'informations sur le profil investisseur de Mme [E] et porté à sa connaissance via ce questionnaire, les informations basiques à la compréhension du contrat, il n'en va pas de même de l'exécution de son devoir de conseil. S'agissant du devoir de conseil, il n'est pas sérieusement contesté que Mme [E], secrétaire de profession, simplement désireuse de placer ses économies en vue de préraper sa retraite, ne disposait pas de connaissances ni de compétences particulières dans le domaine de placements. Dès lors, la société Alyanse Partenaires, avait l'obligation envers Mme [E] de tout mettre en oeuvre pour lui fournir un conseil approprié à sa situation et lui donner un conseil adapté, et ce d'autant que l'investissement dans les collections de la société Aristophil correspondait à un produit complexe et atypique, avec en ligne de mire la perspective d'un rachat par la société Aristophil de la collection acquise à l'issue d'un délai déterminé avec la perspective pour l'investisseur de réaliser une plus-value conséquente, ainsi que le précisait la clause : « L'acheteur promet unilatéralement de vendre la ou les parts dont il est propriétaire . Cette promesse a une durée de 6 mois qui court au terme de chaque période quinquennale décomptée à partir de la date de signature du contrat de garde et de conservation des biens composant l'indivision. Cette promesse de vente s'effectuera au prix de base de vente qui figure au présent contrat augmenté de 43,75 % brut, par période entière de 5 ans, soit un prix de 17.968,75€. » Et quand bien même la société Aristophil affichait un excellent palmarés au cours des années 2012 /2014 dans son secteur d'activité de telle sorte que ses produits d'investissement ne pouvaient pas être qualifiés d'investissements « à haut risque », la société Alyanse Partenaires n'était pas dispensée de son devoir de conseil quant au caractère aléatoire de la valorisation du capital de 12.500€ placé par Mme [E] dans l'achat de 5 parts indivises dans la collection « Adagio » de la société Aristophil, eu égard à la typologie très particulière de ce placement, et ce d'autant qu'elle connaissait son profil d'investisseur prudent. Or, si le coût de l'investissement dans la collection Adagio était adapté aux capacités financières de Mme [E] telles qu'elles les avaient déclarées dans le questionnaire précité, la société Alyanse Partenaires n'établit pas l'avoir informée, en tant qu'investisseur non-averti, que la promesse de vente figurant au contrat ne pouvait être effective qu'à la condition que la société Aristophil décide de lever l'option d'achat qui lui était donnée, et qu'à défaut, elle allait demeurer propriétaire d'une part indivise d'une collection de manuscrits pour laquelle il n'était prévu aucune garantie de valeur, en l'absence de dispositions contractuelles définissant le mode de valorisation. Ensuite, il est vérifié à la lecture du contrat signé par Mme [E] le 21 juillet 2014 que l'objet du contrat n'était pas renseigné (nombre de parts), cette information n'étant donnée que dans le paragraphe consacré au prix (5 parts de propriété indivise à 2.500€ la part) ; de même, la consistance de ces 5 parts indivises n'est pas précisée dans le corps de ce contrat, si ce n'est qu'il est indiqué que le détail est annexé au contrat , annexe non communiquée. Par ailleurs, le premier juge a relevé par d'exacts motifs adoptés par la cour que la société Alyanse Partenaires s'était abstenue de conseiller Mme [E] sur les risques de perte du capital lié à ce type d'investissement qui n'est pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers et à la surveillance de AMF, conseil insuffisamment donné en l'état de la question « êtes-vous informé que la collection dans laquelle vous investissez puisse perdre de la valeur ' ». L'objection de la société Alyanse Partenaires disant qu'en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine , elle est tenue que d'une seule obligation de moyen et ne peut être garante de la rentabilité du produit conseillé et de la stratégie patrimonial adoptée, ne saurait faire échec à son obligation de conseil à l'égard de Mme [E] au moment de la souscription du contrat d'acquisition des parts indivises de la collection « Adagio », en ce qu'elle s'est abstenue (et en tout état de cause de justifie pas de l'avoir fait) d'attirer l'attention de Mme [E] sur les risques particuliers attachés à l'investissement dans des 'uvres d'art qui constituent des placements atypiques. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu à l'encontre de cette société de conseil en investissement un manquement à son devoir de conseil. Sur le préjudice Seul doit être examiné le préjudice lié au contrat signé le 21 juillet 2014, l'action de Mme [E] étant prescrite à l'égard des deux autres contrats. Mme [E] excipe d'une perte de chance de ne pas avoir signé le contrat Adagio qu'elle corelle au manquement de la société Alyanse Parteanires à son devoir de conseil et souligne que la collection « Adagio » a été vendue aux enchères à moindre prix par rapport au montant de son investissement dont il résulte une perte financière à laquelle s'ajoute « l'absence de perception d'intérêts pourtant contractuellement convenus ». La réparation du préjudice occasionné par la faute contractuelle d'un conseiller de gestion en patrimoine s'analsye en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; toutefois, seule ouvre droit à réparation la perte certaine, réelle et sérieuse d'une chance. Or, eu égard à la réputation positive des activités de la société Aristophil à l'époque de la souscription du contrat « Adagio», nonobstant les alertes de la presse et de l'AMF sur les placements dans les 'uvres d'art, il n'est pas établi que Mme [E], si elle avait reçu les conseils de la société Alyanse Partenaires sur les risques encourus par ce placement liés à sa nature et son fonctionnement particulier, n'aurait pas quand même accepté d'investir une épargne de 12.500€ dans les produits Aristophil en raison d'une perspective attrayante de gains beaucoup plus élevée (43,75% brut par période de conservation de 5 années pleines et entières) que les produits d'investissements classiques. Ensuite, la perte d'investissement de l'épargne de 12.500€ (Mme [E] a vocation à percevoir sur le produit de la vente aux enchères de la collection Adagio organisée par l'administrateur judiciaire, qu'une somme de 33, 256€ par part achetée, soit 5x 33,256€), trouve sa cause dans la déconfiture de la société Aristophil dont les poursuites pénales et les procédures collectives ont mis fin prématurément à l'investissement litigieux en mettant à mal sa faculté d'opérer le rachat des parts indivises acquises comme prévu contractuellement. Ainsi, la perte de la chance de ne pas perdre l'investissement de l'épargne de 12.500€ n'est pas en relation causale directe et certaine avec le défaut de conseil de la société Alyanse Partenaires dont le contrat proposé n'a pas pu être mené à son terme pour des raisons extérieures et étrangères à sa prestation dont elle ne pouvait pas au surplus anticiper la survenance au jour de la signature du contrat le 21 juillet 2014, les procédures collectives et l'ouverture de l'information judiciaire étant survenues postérieurement. Dès lors, sans plus ample discussion, le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a condamné la société Alyance Partenaires à indemniser Mme [E] au titre de la perte d'une chance évaluée à 90 %. Il est par contre confirmé sur le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts (10.000€) soutenue par Mme [E] au titre de la perte du 'rendement promis par M. [F]', le premier juge ayant justement rappelé que le contrat souscrit ne prévoyait aucune rémunération garantie. Sur les mesures accessoires Les dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de Mme [E] qui conserve par ailleurs ses frais de procédure exposés tant devant la cour qu'en première instance ; l'équité commande toutefois de la dispenser de verser une indemnité de procédure à la société Alyance Partenaires tant pour l'instance d'appel que celle de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, et par arrêt contradictoire, Infime le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000€, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Dit irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle initiée à l'ecnontre de la société Alyanse Partenaires par Mme [U] [D] épouse [E] du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012 portant acquisition de parts indivises dans les collections « De la Section d'Or à l'Abstraction Lyrique » et « Littérature ! du Réalisme au Naturalisme », « [S] [B] et les Grandes Heures du Génie Scientifique, Littéraire et Historique » mises en vente par la société Aristophil, Déboute en conséquence Mme [U] [D] épouse [E] de ses demandes à l'encontre de la société Alyanse Partenaires fondée sur les contrats précités souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, Dit recevable mais mal fondée l'action en responsabilité contractuelle initiée à l'encontre de la société Alyanse Partenaires par Mme [U] [D] épouse [E] du chef du contrat souscrit le 21 juillet 2014 portant acquisition de parts indivises dans la collection « Adagio » mise en vente par la société Aristophil, En conséquence, déboute Mme [U] [D] épouse [E] de ses demandes à l'encontre de la société Alyanse Partenaires fondée sur le contrat précité souscrit le 21 juillet 2014, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel, Condamne Mme [U] [D] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0baea8d0ccf000877e4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel