Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb028d0ccf000877e503
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLIL C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP PYRAMIDE AVOCATS la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00751) rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 31 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022 APPELANT : M. [H] [W] né le 30 mars 1958 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE INTIMEES : Mme [O] [F] née le 14 février 1996 de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE Mme [B] [P] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée La SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [R], sise [Adresse 1] [Adresse 1] ' [Localité 6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAR AUTO DRIVE venant aux droits de la CARROSSERIE D'[Adresse 10], au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°452 014 152, dont le siège est sis [Adresse 10] ' [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège suivant jugement rendu le 8 octobre 2019. [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 août 2018, Mme [O] [F] a fait l'acquisition auprès de Mme [B] [P] d'un véhicule d'occasion de marque et de type Volkswagen polo, mis pour la première fois en circulation le 13 mars 2014 et affichant au compteur 99 490 km, moyennant le prix de 8.000€ Préalablement le 19 février 2018, le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique ne mentionnant aucun défaut à corriger. Le 26 août 2018, Mme [F] a constaté l'allumage d'un voyant « défaut moteur ». Le concessionnaire Volkswagen de la ville de Sète a diagnostiqué le 13 septembre 2018 l'existence d'un désordre sur le circuit de suralimentation du moteur. Le 25 septembre 2018, Mme [F] a sollicité en vain auprès du vendeur la prise en charge des frais de remise en état du véhicule ou à défaut l'annulation de la vente. L'assureur de protection juridique de Mme [F] (la GMF) a fait procéder à une expertise amiable confiée au cabinet expertise automobile Plessis en la personne de M. [G] [J] , qui aux termes de son rapport déposé le 30 janvier 2019 a constaté dans un premier temps un désordre affectant le moteur, auquel il a pu être remédié par la reconnexion d'une durite, mais qui a mis en évidence l'existence d'un sinistre collision préalable à la vente, survenu le 13 juillet 2017, ayant conduit à la mise en 'uvre de la procédure VGE ( véhicules gravement endommagés) et rendant en l'état le véhicule dangereux en l'absence de justification de réparations réalisées par un professionnel sous le contrôle d'un expert automobile agréé. Par acte d'huissier du 25 avril 2019, Mme [F] a fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne à l'effet d'entendre ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 20 juin 2019. L'expert judiciaire, [Y] [T], a déposé son rapport le 23 mars 2020 dont il résulte notamment : ' qu'à la suite de l'accident survenu le 13 juillet 2017, le véhicule a été réparé par la société carrosserie D'[Adresse 10] au moyen de pièces de sécurité (airbags, demi train, ceintures de sécurité) de seconde main sans aucune traçabilité, ce qui rendait en l'état le véhicule impropre à sa destination, ' que ces réparations, non conformes aux règles de l'art et à la réglementation, ont été contrôlées par l'expert automobile, [H] [W], qui les a néanmoins validées le 22 février 2018, ' que Mme [P] a vendu le véhicule en parfaite connaissance de l'accident antérieur et de l'utilisation de pièces de sécurité de seconde main sans en informer l'acquéreur. Par actes d'huissier des 16 et 17 septembre 2020, Mme [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne ,Mme [P], la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAR AUTO DRIVE venant aux droits de la société Carrosserie D'[Adresse 10], ainsi que l'expert automobile M. [W] à l'effet d'entendre : ' prononcer la nullité de la vente intervenue le 23 août 2018 et condamner Mme [P] à lui payer la somme de 8.855€ en restitution du prix de vente et à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral, ' dire et juger que la société Carrosserie D'[Adresse 10] et M. [W] ont commis des fautes en lien direct avec son préjudice et les condamner in solidum à lui payer la somme à parfaire de 4.600€ au titre de son préjudice d'immobilisation provisoirement arrêté au 23 mai 2020, ' condamner les défendeurs à lui payer chacun la somme de 1 .000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] s'est opposée à l'ensemble des demandes formées par Mme [F] et subsidiairement a sollicité la condamnation in solidum de la société CAR AUTO DRIVE , représentée par son liquidateur judiciaire, et de M. [W] à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral. Elle a également sollicité la condamnation de la société CAR AUTO DRIVE, représentée par son mandataire judiciaire, à lui rembourser la somme de 4.295,02 euros au titre des frais de réparation du véhicule. M. [W] s'est également opposé à l'ensemble des demandes formées par l'acquéreur en faisant valoir qu'il n'avait commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission, qu'il avait respecté les prescriptions réglementaires et que c'est la société Carrosserie D'[Adresse 10] qui l'avait trompé sur l'origine des airbags et des ceintures de sécurité. La SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAR AUTO DRIVE venant aux droits de la société Carrosserie D'[Adresse 10], n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Vienne : ' a prononcé la résolution de la vente du véhicule, ' a dit que le véhicule devait être mis à la disposition de Mme [P], à charge pour elle d'en reprendre possession, ' a condamné Mme [P] à payer à Mme [F] la somme de 8.855€, ' a condamné in solidum M. [W] et la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAR AUTO DRIVE venant aux droits de la société Carrosserie D'[Adresse 10], à payer à Mme [F] une indemnité de 8€ par jour au titre des frais d'immobilisation du véhicule depuis le 26 août 2018 jusqu'au jour du jugement, ' a dit qu'une indemnité équivalente devait être admise au passif de la société CAR AUTO DRIVE, ' a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, ' a condamné in solidum les défendeurs à payer à Mme [F] une indemnité de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise, ' a dit qu'une indemnité de procédure équivalente devait être admise au passif de la société CAR AUTO DRIVE, ' a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a considéré en substance : ' qu'il résultait de l'expertise judiciaire qu'en raison de l'existence de divers désordres antérieurs à la vente, affectant notamment les airbags et les ceintures de sécurité d'occasion, qui avaient été fournis par Mme [P] elle-même sans aucune traçabilité et installés sur le véhicule après l'accident en violation des règles de l'art et de la réglementation, le véhicule était impropre à sa destination, ' que Mme [P] avait caché à l'acquéreur que le véhicule avait été gravement accidenté et reconstruit, ' que la résolution de la vente devait donc être prononcée en raison de l'existence de ces vices cachés, ' qu'ayant commis une faute en remettant au carrossier des pièces d'origine douteuse, Mme [P] ne pouvait être relevée et garantie par ce dernier, ni par l'expert automobile, [H] [W], ' que la Carrosserie D'[Adresse 10] , ainsi que M. [W], avaient commis une faute en installant et en laissant installer des équipements d'occasion en violation de la réglementation européenne transposée en droit français interdisant l'installation d'airbags et de ceintures de sécurité de seconde main, ce qui justifiait leur condamnation à réparer le préjudice d'immobilisation subi par l'acquéreur à raison de 8€ par jour. M. [W] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 2 mai 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités, à payer à Mme [F] une indemnité de 8 euros par jour au titre des frais d'immobilisation du véhicule depuis le 26 août 2018 jusqu'au jour du jugement, dit qu'une indemnité équivalente devait être admise au passif de la société CAR AUTO DRIVE, condamné les défendeurs in solidum à payer à Mme [F] une indemnité de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise, et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Vu les conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2022 par M. [W], et signifiées le 28 juillet 2022 à Mme [B] [P], ainsi qu'à la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAR AUTO DRIVE venant aux droits de la société Carrosserie D'[Adresse 10], qui demande à la cour par voie d'infirmation : ' de juger qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission expertale, ' subsidiairement de débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire et du surplus de ses demandes, ' en tout état de cause de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens. Il fait valoir : ' qu'il est intervenu à la demande de la société Carrosserie D'[Adresse 10] en qualité d'expert indépendant selon mandat du 5 décembre 2017 en vue de la réalisation d'un contrôle VEI VE (véhicule économiquement irréparable) après réparation, et non pas dans le cadre d'une mission VGA ou VGE, ' qu'il n'a aucun lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que Mme [P] est seule responsable de la dissimulation du grave accident subi antérieurement par le véhicule, ' que l'usure asymétrique des pneumatiques correspond à une usure normale compte tenu des kilomètres parcourus depuis son expertise finale (18 894 km), date à laquelle la géométrie des trains roulants répondait aux normes du constructeur, ' qu'il n'a découvert que bien postérieurement à son expertise que les ceintures de sécurité et les airbags étaient des pièces d'occasion fournies par Mme [P], ce que le réparateur, qui doit en supporter seul la responsabilité, ne pouvait accepter, étant observé qu'il n'est pas d'usage pour l'expert de réclamer les justificatifs d'achat des pièces utilisées par le réparateur professionnel et que la vente d'airbags, ceintures et autres équipements de sécurité d'occasion est autorisée dans le cadre de l'économie circulaire, ' qu'il ne peut être tenu pour responsable de la détérioration du pare-choc avant, qui était en parfait état lors de son expertise et qui a été endommagé à l'occasion d'un choc postérieur à son intervention, ' que ni le berceau moteur ni la fixation du bras triangle gauche ne sont affectés de désordres, les traces de serrage résultant normalement de l'exécution des travaux de réparation, ' que le mauvais ajustement de l'aile gauche et des phares résulte également du choc subi par le véhicule après son expertise, ce qui est démontré par les photographies effectuées lors de son contrôle, ' que la fuite constatée sur le compresseur de climatisation par l'expert judiciaire ne lui est pas imputable comme étant survenue deux années après son intervention, ' qu'il a donc scrupuleusement et professionnellement accompli sa mission à partir des documents et pièces qui lui étaient présentés par un professionnel, ' qu'en toute hypothèse d'une part l'immobilisation du véhicule étant consécutive à l'annulation de la vente, seule Mme [P] doit supporter l'intégralité des conséquences financières de cette annulation, et d'autre part il n'est versé au dossier aucun justificatif d'un préjudice effectif d'immobilisation, lequel ne peut être réparé forfaitairement. Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 août 2022, et signifiées le 23 août 2022 à Mme [P] et à la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités, par Mme [F] qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné in solidum M. [W], Mme [P] et la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités, à lui payer la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, et en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] et la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités, à lui payer une indemnité de 8€ par jour au titre des frais d'immobilisation du véhicule depuis le 26 août 2018 jusqu'au jour du jugement, prétendant enfin obtenir une nouvelle indemnité de 3.000€ pour frais irrépétibles à la charge de l'appelant. Elle fait valoir : ' que l'expert judiciaire, qui a constaté que le véhicule avait été gravement accidenté avant la vente et soumis à une procédure de véhicule gravement endommagé (VGE), a conclu qu'il était impropre à sa destination en raison de l'installation d'équipements de sécurité d'occasion fournis par Mme [P], mais aussi en raison de nombreux autres désordres, ' que selon l'expert judiciaire, M. [W] a validé les réparations malgré la présence de pièces de réemploi (ceintures de sécurité et airbags) installées en violation des règles de l'art et de la réglementation fixée par l'arrêté du 29 avril 2009, en ajoutant que le rapport du contrôleur n'était pas suffisamment détaillé pour permettre d'évaluer la conformité de la mission réalisée. Vu l'assignation à comparaître devant la cour comportant signification de la déclaration d'appel signifiée le 21 juillet 2022 à la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAR AUTO DRIVE venant aux droits de la société Carrosserie D'[Adresse 10], qui n'a pas constitué avocat. Vu l'assignation à comparaître devant la cour comportant signification de la déclaration d'appel signifiée le 28 juillet 2022 au domicile de Mme [P], qui n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 octobre 2023. MOTIFS Le jugement déféré qui n'est pas critiqué sur ces points sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule litigieux intervenue le 23 août 2018 entre Mme [P] et Mme [F], dit que le véhicule devait être mis à la disposition de Mme [P], à charge pour elle d'en reprendre possession, condamné Mme [P] à payer à Mme [F] la somme de 8.855€, dit que la société CAR AUTO DRIVE, venant aux droits de la société Carrosserie D'[Adresse 10], était redevable d'une indemnité d'immobilisation de 8€ par jour depuis le 26 août 2018 jusqu'au jour de la décision et fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société et condamné in solidum Mme [P] ainsi que la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAR AUTO DRIVE, au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000€ à inscrire également au passif de la liquidation judiciaire. Le litige résiduel devant la cour ne porte donc que sur la responsabilité éventuelle de l'expert [W] intervenu pour contrôler et valider les travaux de réparation effectués par la société Carrosserie D'[Adresse 10] après l'accident subi par le véhicule le 13 juillet 2017 antérieurement à la vente régularisée au profit de Mme [F], et sur le montant mis à la charge de M. [W] au titre de l'immobilisation du véhicule, celui-ci protestant sur le principe de ce préjudice et son évaluation. Selon le mandat qui lui a été confié par le réparateur le 5 décembre 2017, l'expert [W] a été chargé de surveiller et de valider les travaux de réparation du véhicule classé en procédure véhicule économiquement irréparable (VEI) dans le cadre des dispositions du code de la route. Aux termes de son rapport définitif après réparation du 22 février 2018, il a certifié que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le rapport initial, est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et n'a pas subi de transformations notables au sens du dernier alinéa de l'article R. 106 du code de la route, ni de transformations susceptibles de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. Selon les articles L.327-2 et suivants du code de la route, lorsque le propriétaire d'un véhicule accidenté, dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, refuse de le céder à l'assureur, la remise en circulation et la réimmatriculation ne peut intervenir qu'au vu d'un rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Aux termes des articles R. 327-1 et suivants du même code dans le cas où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur aux fins d'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation, tandis que le rapport d'expertise, qui doit être établi par un expert en automobile agrée, comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable et atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. Cette procédure qui concerne les véhicules endommagés s'est substituée à la procédure antérieure dite de véhicule gravement accidenté (VGA) ayant fait l'objet d'une abrogation à compter du 1er janvier 2007. L'argument de M. [W], selon lequel il est intervenu dans le cadre d'un contrôle VEI VE (véhicule économiquement irréparable) après réparation, et non pas dans celui d'une mission VGA ou VGE, est donc sans portée, puisqu'il a été investi d'une mission de contrôle de sécurité après réparation, comme il l'aurait été en procédure VGA. L'expert judiciaire, dont les constatations sur ce point ne sont pas contestées, a notamment relevé : ' que le véhicule litigieux a été accidenté le 13 juillet 2017 et qu'au titre de ce sinistre le rapport d'expertise initial d'assurance rédigé par le cabinet PERFORM GROUPE a retenu qu'il n'était pas économiquement réparable, mais qu'il l'était techniquement, précisant que Mme [P] refuse de le céder à son assureur et que des pièces d'origine constructeur doivent être utilisées pour les réparations, ' que les pneumatiques avant sont usés de façon asymétrique, ce qui révèle un défaut de géométrie flagrant, ' que les ceintures de sécurité sont des pièces d'occasion provenant de deux véhicules différents, ' que le pare-choc avant est d'occasion, ' que les airbags sont également des pièces d'occasion qui ont été fournies par la propriétaire, ainsi qu'il résulte de la mention figurant sur la facture du réparateur du 26 février 2018, ' que le berceau moteur et la fixation du bras triangle gauche sont déplacés vis-à-vis de leur fixation, ' que l'aile gauche présente des traces grossières d'ajustement, ' que l'ajustement des phares gauche et droit n'est pas identique, ' que lors de la remise en route du véhicule le compresseur de climatisation s'est mis à fuir, ' que le coût des réparations nécessaires s'élève à la somme de 7.740 euros TTC, dont notamment 3.000 euros au titre du remplacement des ceintures de sécurité et des airbags par des pièces d'origine, ' qu'à l'exception de la fuite sur le compresseur de climatisation et des dommages affectant le pare-chocs, l'aile gauche et les phares, tous ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage et procèdent de la réparation effectuée après le sinistre du 13 juillet 2017 et du non-respect des règles de l'art en matière de reconstruction des véhicules accidentés. Répondant aux dires des parties, l'expert judiciaire a indiqué que le réparateur n'a apporté aucun élément sur la traçabilité des pièces détachées fournies par Mme [P], que les honoraires réclamés par l'expert [W] (228€) ne correspondent pas au prix normal d'une expertise VEI, que la facture d'honoraires imprécise ne fait pas apparaître que le véhicule a été vu avant, pendant et après les travaux et que la vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite. En conclusion, l'expert a notamment considéré d'une part que Mme [P] avait vendu le véhicule sans révéler à l'acquéreur le grave accident dont il avait fait l'objet tout en sachant que les airbags et les ceintures de sécurité étaient des pièces de seconde main, et d'autre part que l'expert [W] avait validé les réparations malgré le fait que les airbags et les ceintures de sécurité étaient des pièces de réemploi en violation des règles de l'art et de l'arrêté du 29 avril 2009. L'appelant ne peut tout d'abord sérieusement soutenir que la vente d'airbags et de ceintures de sécurité d'occasion est autorisée dans le cadre de l'économie circulaire, alors que selon le code de la consommation l'obligation faite au réparateur professionnel de proposer l'utilisation de pièces de rechange à la place de pièces neuves ne s'applique pas lorsque ces pièces de rechange sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière et que la liste des pièces de rechange concernées par l'économie circulaire ne comprend pas les airbags et les ceintures de sécurité, qui constituent des protections passives essentielles de sécurité pour les passagers. Reconnaissant que le réparateur professionnel ne pouvait accepter des pièces d'occasion non traçables fournies par Mme [P], il admet d'ailleurs nécessairement que le remplacement des airbags et des ceintures de sécurité par du matériel d'occasion d'origine inconnue est contraire aux règles de l'art. L'appelant ne peut pas plus prétendre échapper à toute responsabilité en faisant valoir qu'il n'aurait découvert que bien postérieurement à son expertise que les ceintures de sécurité et les airbags étaient des pièces d'occasion fournies par Mme [P] ou qu'il ne serait pas d'usage pour l'expert de réclamer les justificatifs d'achat des pièces utilisées par le réparateur professionnel. Le mandat qui lui a été confié le 5 décembre 2017 rappelle, en effet, expressément que la réparation ne pourra être effectuée que conformément à la méthodologie déterminée par l'expert, que toutes les fournitures nécessaires devront faire l'objet d'un justificatif d'achat et de provenance, que l'utilisation des pièces de réemploi est subordonnée à l'accord de l'expert et que les airbags devront être remplacés par des pièces neuves, de sorte qu'il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires avant de valider les travaux, sans pouvoir s'en remettre sur ces points importants au réparateur, fût-il professionnel. M. [W] n'est pas davantage fondé à soutenir que sa faute éventuelle ne serait pas en relation causale avec le préjudice subi par Mme [F], dont il soutient qu'elle serait victime de la faute exclusive de Mme [P], alors que son contrôle défectueux, dont l'acquéreur n'a certes pas eu connaissance, a permis la réimmatriculation d'un véhicule atteint de vices cachés et donc sa revente. Le jugement, qui a considéré que la faute commise par M. [W] avait concouru aux dommages subis par Mme [F] sera par conséquent confirmé sur le principe de la condamnation. Le préjudice qui a été incontestablement subi par Mme [F] du fait de l'immobilisation de son véhicule ne saurait toutefois être indemnisé sur la base d'un forfait journalier de 8€ (1/1000 de la valeur du véhicule) à compter du 26 août 2018. Ce n'est, en effet, que le 30 janvier 2019 que l'expert désigné par l'assureur de protection juridique a formellement conclu à la dangerosité du véhicule en raison de l'installation d'airbags et de ceintures de sécurité d'occasion après le sinistre caché du 13 juillet 2017, de sorte que le point de départ de la période indemnisable doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise d'assurance préconisant l'immobilisation du véhicule, étant observé qu'entre la vente du 23 août 2018 et le 30 janvier 2019, Mme [F] a parcouru 2347 km, mais qu'il n'a manifestement pas été fait un usage significatif du véhicule entre le 30 janvier 2019 et le 7 octobre 2019, date de la première réunion d'expertise judiciaire, puisque 1353 km seulement ont été parcourus au cours de cette dernière période de huit mois (169 km/mois). Mme [F] n'apporte en outre aucun justificatif des frais qu'elle a dû engager pour assurer ses déplacements (location ou achat d'un véhicule de remplacement, utilisation des transports en commun par exemple). Dans ces conditions le préjudice d'immobilisation subi par Mme [F] entre le 30 janvier 2019 et la date du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ( 1155 jours) sera par conséquent évalué sur une base journalière de 5€ représentant le coût moyen d'un titre de transport en commun journalier, soit au total 5.775€, et le jugement déféré infirmé en ce sens à l'égard de M. [W] uniquement, la SELARL ALLIANCE MJ , ès qualités, n'ayant pas relevé appel. Sur les mesures accessoires L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme [F] pour l'instance d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses mesures accessoires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : -prononcé la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule litigieux intervenue lr 23 août 2018 entre Mme [P] et Mme [F], -dit que le véhicule devait être mis à la disposition de Mme [P], à charge pour elle d'en reprendre possession, condamné Mme [P] à payer à Mme [F] la somme de 8.855€, -dit que la société CAR AUTO DRIVE, venant aux droits de la société Carrosserie D'[Adresse 10], était redevable d'une indemnité d'immobilisation de 8€ par jour depuis le 26 août 2018 jusqu'au jour de la décision et fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société , -condamné in solidum Mme [P], M. [W] ainsi que la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAR AUTO DRIVE, au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000€ à inscrire également au passif de la liquidation judiciaire, et à supporter in solidum les dépens comprenant le coût de l'expertise, Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a consacré la responsabilité professionnelle de M. [H] [W], mais le réforme sur le montant de l'indemnité d'immobilisation mise à sa charge Statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. [W] à payer à Mme [F] une indemnité de 5€ par jour au titre de l'immobilisation du véhicule depuis le 30 janvier 2019 jusqu'au jour du jugement, soit 5.775€, Ajoutant , Condamne M. [H] [W] à payer à Mme [O] [F] une indemnité de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, Rejette les autres demandes présentées en appel au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL d'avocats ZENOU & Associés, les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, demeurant à la charge in solidum de Mme [B] [P], de M. [H] [W] et de la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAR AUTO DRIVE venant aux droits de la société Carrosserie D'[Adresse 10]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile au seul p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bb028d0ccf000877e503
Données disponibles
- Texte intégral
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