Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb078d0ccf000877e505
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLNU C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY Me Bernard MERAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° RG 20/04794) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 09 mai 2022 APPELANT : M. [J] [C] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA) DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 7] (38) a pour objet, comme toutes les associations de cette nature, d'assurer sur le territoire de cette commune la gestion de la chasse, en regroupant les petites propriétés en un territoire de chasse suffisant pour permettre le développement du gibier et de la faune sauvage ainsi que la régulation des animaux nuisibles. Ces associations sont régies par les articles L. 422-2 et L. 422-6 du code de l'environnement, et doivent adopter un règlement intérieur ainsi qu'un règlement de chasse. Le 23 décembre 2019, Mme [O] [W] épouse [C] a fait donation à M. [J] [C] de deux parcelles dont l'une située sur le territoire de cette commune. Par lettre du 27 mai 2020, M. [C], qui ne demeure pas dans la commune de [Localité 7], a sollicité de l'ACCA de cette commune (ci-après l'ACCA), une carte de sociétaire, ce qui lui a été refusé par cette association par courrier en réponse du 3 août 2020. Par acte du 6 novembre 2020, M. [C] a assigné l'ACCA devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir : A titre principal : constater l'existence de ses droits de propriété d'un terrain soumis à l'action de l'ACCA et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans sur la commune concernée, dire et juger que ces droits de propriété lui ouvrent droit au bénéfice d'une carte de sociétaire au sein de l'ACCA, condamner par conséquent l'ACCA à lui remettre une carte de sociétaire sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, A titre subsidiaire : constater que l'ACCA reconnaît qu'à compter du 1er juillet 2021 il est en droit de bénéficier de cette carte de sociétaire, condamner par conséquent l'ACCA à lui remettre une carte de sociétaire sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, En tout état de cause : condamner l'ACCA à lui payer les sommes de 3 000 € pour résistance abusive et 2 000 € à titre d'indemnité de procédure. Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal a : débouté M. [C] de toutes ses demandes, condamné M. [C] aux dépens et à payer à l'ACCA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au greffe en date du 9 mai 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Par uniques conclusions transmises et notifiées les 22 et 28 juillet 2022, il demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et réitère ses demandes formulées en première instance, à savoir : A titre principal : constater l'existence de son droit de propriété sur un terrain soumis à l'action de l'ACCA et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans sur la commune de [Localité 7], dire et juger que ses droits de propriété lui donnent droit au bénéfice d'une carte de sociétaire au sein de l'ACCA, condamner par conséquent l'ACCA à lui remettre une carte de sociétaire sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire : constater que l'ACCA reconnaît qu'à compter du 1er juillet 2021 il est en droit de bénéficier de cette carte de sociétaire, condamner par conséquent l'ACCA à lui remettre une carte de sociétaire sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause : condamner l'ACCA aux entiers dépens à lui payer les sommes de 3 000 € pour résistance abusive et 2 000 € à titre d'indemnité de procédure. Il fait valoir, pour l'essentiel : qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 422-21, I, 4° du code de l'environnement, à savoir être devenu propriétaire d'un terrain soumis à l'association en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans, que ce texte ne fait pas état de 'cinq ans écoulés', mais d'une 'période de cinq ans', que la fraude alléguée n'est pas démontrée, qu'il a bien la qualité d'hériter, et qu'il n'a pas cherché à échapper à une règle impérative, ni à se soustraire à la loi. L'ACCA, par uniques conclusions d'intimée notifiées le 6 octobre 2022, demande à cette cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner M. [C] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, les catégories de personnes pouvant acquérir la qualité de membre d'une ACCA sont limitativement énumérées par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, que M. [C], n'ayant pas été propriétaire initial des parcelles dont est composé le territoire cynégétique, ne peut revendiquer la qualité d'apporteur au sens de l'article L. 422-21-I, 2° du code de l'environnement, qu'il doit donc remplir les conditions prévues par le même texte en son paragraphe 4° pour pouvoir prétendre à une admission dans cette association de chasse, qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, c'est au cours de la dernière période quinquennale écoulée que le candidat à l'adhésion doit être devenu propriétaire du terrain soumis à l'action de l'association, qu'en l'espèce, M. [C] pourrait ainsi prétendre seulement à une carte de membre à partir de la saison de chasse 2021 dès lors que la précédente période quinquennale s'était achevée le 1er juillet 2016, mais que le tribunal a retenu, à bon droit, qu'en acquérant les parcelles en cause en 2019, très peu de temps avant d'en faire donation à son fils, et en n'étant elle-même titulaire d'aucun permis de chasse, Mme [W] épouse [C] a, de toute évidence, recouru à un moyen licite mais artificieux dans le seul but de permettre à son fils de revendiquer le droit d'être admis au sein de l'ACCA, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait lui-même directement acquis les terrains, qu'en outre, M. [C] ne pourrait détenir, en qualité de donataire, plus de droit que n'en avait la donatrice sa mère, laquelle n'était pas sociétaire de l'ACCA. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023. MOTIFS Sur la demande principale L'article L. 422-21 du code de l'environnement relatif aux statuts des associations communales de chasse agréées dispose, dans son paragraphe I, que : 'I.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ; 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ; 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ; 5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.' Ainsi qu'il ressort des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 26 juillet 2000 par laquelle cet article a été créé, ainsi que du rapport du rapporteur de la proposition de loi ayant abouti à la l'adoption de la loi n° 2015-325 du 7 mars 2012 par laquelle il a été modifié,ce dont l'ACCA justifie par la production aux débats d'extraits de ces débats et de ce rapport, l'esprit de ce texte est, notamment, de limiter l'accès au territoire de chasse d'une commune de personnes qui n'y sont pas domiciliées et d'éviter les 'achats de complaisance de micro-parcelles', la jurisprudence de la Cour de cassation considérant, selon ces principes, que l'énumération prévue par ce texte des personnes pouvant prétendre être admises dans ces associations est d'interprétation stricte. M. [C] entend voir reconnaître qu'il remplit les conditions posées par le 4° de ce texte, à savoir, outre la détention du permis de chasser prévue dans tous les cas : (Etre) 'propriétaire d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenu tel en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.' Il produit, pour en justifier, tout d'abord son permis de chasser dont la détention et la validité ne sont pas contestées par l'ACCA intimée. Il produit ensuite une attestation notariale faisant état d'une 'donation entre vifs hors part successorale' faite à son bénéfice par Madame [O] [W] épouse [C], d'une parcelle de 4 a 40 ca sur le territoire de la commune de [Localité 7], et prétend que, par cet acte, il a acquis la propriété de ce terrain, dont il n'est pas discuté qu'il entre dans le périmètre de l'ACCA, selon les conditions du 4° du texte invoqué. Sur ce point, il sera rappelé que le 4° de l'article L. 422-21 tel que repris ci-dessus édicte que le propriétaire du terrain inclus dans le périmètre de l'ACCA doit l'être devenu 'en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers'. Il s'en déduit que le législateur a entendu, par ce terme, permettre l'acquisition de la qualité de membre de l'ACCA par la transmission du droit de propriété de la parcelle en cause seulement dans un cadre successoral puisqu'il vise soit une succession, soit une donation 'entre héritiers", telle par exemple, que la donation-partage prévue par l'article 1076 du code civil, dans le cadre général posé par l'article 1075 du même code selon lequel 'toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits'. Or, M. [C] ne justifie pas remplir cette condition en ce que, outre qu'il n'établit pas être le fils de Mme [O] [W] ainsi qu'il le soutient puisqu'il ne produit aucun acte d'état civil de nature à en justifier, et que l'attestation notariée qu'il produit n'en fait pas mention, cette attestation fait état d'une 'donation entre vifs hors part successorale' entre Mme [O] [C] et lui seul, ce qui ne constitue donc pas stricto sensu une 'donation entre héritiers', la circonstance qu'elle soit faite 'hors part successorale' plaçant au surplus cette libéralité, de par l'intention de la donatrice, hors du champ du rapport dû à de possibles cohéritiers conformément à l'article 843 du code civil, l'ensemble de ces éléments ne permettant donc pas de qualifier la donation invoquée de 'donation entre héritiers' au sens de l'article L. 422-21, 4° du code de l'environnement. C'est donc à bon droit, par ces motifs substitués, que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de M. [C] tendant à voir condamner l'ACCA de [Localité 7] à lui délivrer une carte de membre. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires M. [C], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ACCA de [Localité 7]. Les mesures accessoires du jugement querellé sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne M. [C] à payer à l'ACCA de [Localité 7] la somme supplémentaire de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne M. [C] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 422-21 du code de larticle 700 du code de procédure civile en sa favarticle 843 du code civilarticle 1076 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0bb078d0ccf000877e505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel