Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb0b8d0ccf000877e507
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01926 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLWV C2* N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie PALLANCA la SELARL ROCHEFORT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00179) rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 16 mai 2022 APPELANTS : Mme [K] [L] épouse [R] née le 20 octobre 1966 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] M. [H] [R] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE INTIMES : Mme [I] [O] née le 28 juillet 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] M. [J] [O] né le 23 mai 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE et par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 avril 2019, Mme [K] [R] a vendu à M. [J] [O] et Mme [I] [O] un poney dénommé « Vini Vici de Lynde » âgé de 10 ans pour la pratique du saut d'obstacles moyennant le prix de 5.000 euros payé le jour même par chèque bancaire. La vente n'a pas été formalisée par un écrit. La visite vétérinaire d'achat a conclu à un pronostic sportif favorable. D'après les acquéreurs, l'animal a présenté dans les 15 jours suivant la vente une boiterie intermittente de l'antérieur gauche, puis une boiterie régulière. Le 6 juin 2019, la visite orthopédique réalisée par le docteur vétérinaire [N] a révélé sur radiographie une hyperflexion phalangienne et une maladie naviculaire. Le 13 novembre 2019, le même vétérinaire a confirmé son diagnostic malgré le repos complet de l'animal depuis le 6 juin 2019 et a conclu à une inaptitude à l'exercice. Par lettres recommandées des 18 et 28 juin 2019 les acquéreurs ont sollicité en vain la résolution de la vente du poney et la restitution du prix payé. Les vendeurs se sont opposés à cette demande le 22 juillet 2019 en faisant valoir par l'intermédiaire de leur conseil que l'existence d'un vice caché n'était pas démontrée, mais qu'une utilisation anormale de l'animal était avérée (saut d'obstacle à une hauteur de 125 cm). Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [R] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Vienne à l'effet d'obtenir l'instauration d'une expertise de l'animal sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 13 décembre 2019. L'expert judiciaire, [M] [P], a déposé son rapport le 28 avril 2021 dont il résulte en substance que l'animal est atteint d'une maladie dégénérative naviculaire antérieure à la vente le rendant inapte au saut d'obstacles, que sa valeur vénale compte tenu de cette pathologie peut être estimée à la somme de 1.500 euros et que les acquéreurs ont subi un préjudice d'usage de 2.750 euros. Par acte d'huissier du 29 septembre 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [R] et M. [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne à l'effet d'obtenir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil leur condamnation au paiement des sommes de 3.500 euros à titre de réduction du prix de vente de l'animal, de 2.750 euros en réparation de leur préjudice d'usage ,de 2.500 euros pour frais irrépétibles et à tout le moins de 3.559,28 euros en remboursement des frais liés à la maladie de l'animal. Le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent par mention au dossier au profit du tribunal judiciaire de Vienne. Les défendeurs se sont opposés à l'ensemble des demandes formées par les acquéreurs en faisant valoir que l'action était irrecevable comme relevant des seules dispositions du code rural en l'absence de convention contraire, que l'animal était en bonne santé au jour de la vente et qu'il en a été fait une utilisation anormale. Par jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a déclaré M. et Mme [O] recevables en leurs demandes, a condamné M et Mme [R] à leur payer les sommes de 3.500 euros à titre principal, de 2.750 euros à titre de dommages et intérêts et de 400 euros pour frais irrépétibles et a condamné les défendeurs aux dépens y compris les frais d'expertise. Le tribunal a considéré en substance : ' que dès lors que les acquéreurs avaient procédé à l'acquisition du poney en vue de sa participation à des compétitions de saut d'obstacles, il était justifié d'une convention tacite d'exclusion des dispositions du code rural, tandis que l'absence de contrat écrit ne faisait nullement obstacle à l'action en garantie des vices cachés, ' que l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, a retenu l'existence d'une maladie dégénérative naviculaire antérieure à la vente rendant l'animal inapte au saut d'obstacle , ' que les vendeurs ne démontraient pas que la valeur marchande de l'animal aurait été supérieure au prix de 1.500 euros fixé par l'expert judiciaire compte tenu de son état, ' que le poney n'ayant jamais pu être engagé en compétition, les acquéreurs ont subi un préjudice d'usage caractérisé par un surcoût mensuel de frais de pension pendant une durée de 11 mois. M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 16 mai 2022 aux termes de laquelle ils critiquent le jugement en toutes ses dispositions. Vu les conclusions n° 2 déposées et notifiées le 19 décembre 2022 par M. et Mme [R] qui demandent à la cour par voie de réformation du jugement : ' d'ordonner la mise hors de cause de M. [H] [R], ' à titre principal de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [O], ' a titre subsidiaire de débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, ' en tout état de cause de condamner les époux [O] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : ' que M. [R] n'était pas propriétaire du poney qui appartenait en propre à Mme [R], ' qu'en l'absence de convention dérogeant aux dispositions des articles L. 213'1 du code rural les acquéreurs ne peuvent fonder leur action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, ' que ces derniers devaient donc provoquer la nomination d'un expert dans le délai de 10 jours afin d'établir que l'animal est affecté de l'un des vices rédhibitoires limitativement énumérés à l'article R. 213'1 du code rural, ' qu'à l'exception d'une jurisprudence isolée qui l'aurait admis dans une espèce très différente ayant conduit à l'annulation de la vente pour vice du consentement, la convention permettant de déroger aux dispositions spéciales du code rural ne peut être tacite, étant observé qu'en l'espèce il n'est nullement établi que l'usage sportif de l'animal avait fait l'objet d'un accord et constituait la condition essentielle du contrat, ' qu'en toute hypothèse la preuve de l'existence d'un vice caché rédhibitoire n'est pas rapportée alors que le poney, qui a encore participé à une compétition moins d'un mois avant la vente, n'a jamais présenté de boiterie, qu'il en a été fait un usage non conforme à sa classe de sauteur (sauts d'obstacles de 80 à 90 cm), telle que mentionnée lors de la visite d'achat, puisqu'il lui a été demandé de sauter des obstacles de 125 cm, que selon leur vétérinaire conseil ayant assisté aux opérations d'expertise judiciaire on ne peut exclure une tendinite d'origine traumatique, tandis que le poney est tout à fait apte à la compétition dans sa catégorie (sauts inférieurs à 1 m), une ferrure orthopédique adaptée pouvant enrayer le syndrome naviculaire, ' que sa bonne foi n'étant pas contestée, Mme [R] ne peut être condamnée au remboursement des frais de pension de l'animal qui ne sont pas directement liés à la conclusion du contrat. Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2022 par M. et Mme [O] qui demandent à la cour : ' de déclarer la procédure opposable à M. [R] et de le maintenir dans la cause, ' à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ' subsidiairement de condamner M. et Mme [R] à leur payer une indemnité de 3.559,28 euros en remboursement des frais liés à la maladie de l'animal, ' en tout état de cause de condamner les appelants à leur payer une nouvelle indemnité de procédure de 2.500 euros. Ils font valoir : ' que la demande de mise hors de cause de M. [R] est irrecevable comme étant nouvelle en appel, tandis que contrairement à son affirmation ce dernier a assisté aux opérations d'expertise judiciaire, étant observé que la carte d'immatriculation de l'animal ne constitue qu'une présomption de propriété, ' qu'au-delà du délai d'action de 10 jours prévu par le code rural, l'acquéreur peut fonder sa demande en résolution de la vente ou en réduction du prix sur la garantie des vices cachés de droit commun ou sur les vices du consentement, lorsque comme en l'espèce il existe une convention tacite dérogeant au code rural compte tenu de la destination de l'animal vendu et du but que les parties se sont proposé de poursuivre à titre de condition essentielle du contrat, ' qu'en l'espèce, le vice n'étant pas apparu dans le délai de 10 jours de la livraison du poney, ils n'ont pas été en mesure de mettre en 'uvre la garantie spécifique des vices rédhibitoires visés par le code rural sans avoir à démontrer l'antériorité de la maladie, ' qu'il a été dérogé aux dispositions du code rural au profit de la garantie légale des vices cachés dans la mesure où selon l'annonce de mise en vente et le compte rendu de visite d'achat ils destinaient le poney à la pratique du saut d'obstacles en catégorie CSO P2 P1, ' qu'il résulte sans contestation possible de l'expertise judiciaire, qui a été entérinée par le tribunal, que l'animal était atteint d'une maladie dégénérative naviculaire antérieure à la vente le rendant inapte à sa destination sportive, ce qui fonde l'action estimatoire, ' que le poney n'ayant pas pu être engagé en compétition, il est resté en pension pendant 11 mois , ce qui a entraîné un surcoût d'entretien de 2.750 euros, qui doit être mis à la charge des vendeurs, ' qu'en toute hypothèse, s'il était jugé que ces frais ne sont pas liés à la vente, les vendeurs doivent supporter les frais vétérinaires d'un montant de 3.559,28 euros qu'ils ont exposés pour tenter de soulager au mieux le poney. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 23 octobre 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ». Selon l'article 964 du même code la formation de jugement est notamment compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, tandis que, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, elle peut statuer sans débat et se prononce, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Enfin, saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, les formations compétentes rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Il résulte en l'espèce du dossier de la procédure d'appel qu'à deux reprises les 1er août 2022 et 19 octobre 2023, le greffe de la juridiction a adressé aux appelants par voie électronique une demande de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général, à laquelle leur avocat a répondu le 21 novembre 2023 en ces termes : « je vous confirme que mon client a été dans l'impossibilité de faire l'acquisition du timbre fiscal apparemment en raison de difficultés techniques », mais sans justifier de ces difficultés, ni offrir de procéder lui-même à l'acquisition de ce timbre. Force est dès lors de constater qu'au jour où la cour statue, il n'est pas justifié de l'accomplissement de la formalité impérative exigée par l'article 963 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité de l'appel. La cour, qui est dans l'obligation de relever d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public et qui peut statuer sans débat en l'état des deux rappels infructueux adressés aux appelants, prononcera en conséquence l'irrecevabilité de l'appel sans examen au fond. L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ; les appelants sont condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [R] et M. [H] [R] à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne, Condamne Mme [K] [R] et M. [H] [R] à payer à Mme [I] [O] et M. [J] [O] une nouvelle indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [R] et M. [H] [R] aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile à peine d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bb0b8d0ccf000877e507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel