Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb0f8d0ccf000877e509
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM4P C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES Me Nathalie CROUZET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00419) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 02 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022 APPELANTS : M. [J] [T] né le 19 août 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Mme [O] [U] née le 04 août 1976 à [Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [G] [P] épouse [X] née le 11 septembre 1952 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 11 mars 2020, Mme [G] [P] épouse [X] a consenti une promesse de vente à M. [J] [T] et à Mme [O] [U] concernant une maison d'habitation sur la commune de [Localité 2] (38) moyennant le prix de 380.000€ sous condition suspensive d'obtention, au plus tard le 11 mai 2020, d'un prêt de 443.000€ se décomposant en : un prêt relais de 154.000€ d'une durée maximale de 24 mois au taux maximal de 1,64%, un prêt primo report d'un montant de 30.000€ d'une durée maximale de 240 mois au taux maximal de 1,37%, un prêt PH Primo d'un montant de 259.000€ d'une durée maximale de 240 mois au taux maximal de 1,37%. La promesse de vente a prévu la réitération de la vente au plus tard le 11 juin 2020 et une indemnité d'immobilisation d'un montant de 38.000€. Faute de réitération de la vente et après sommation infructueuse de payer, Mme [X] a, suivant exploit d'huissier du 27 janvier 2021, fait citer les consorts [T]/[U] en paiement de l'indemnité d'immobilisation. Par jugement du 2 mai 2022 rectifié par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : condamné solidairement M. [T] et Mme [U] à payer à Mme [X] la somme de 38.000€ au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, rejeté la demande de Mme [X] en dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, condamné in solidum M. [T] et Mme [U] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 8 juin 2022, M. [T] et Mme [U] ont relevé appel de ces décisions. Au dernier état de leurs écritures du 2 février 2023, M. [T] et Mme [U] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de : 1) à titre principal : débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'indemnité d'immobilisation, condamner Mme [X] à leur payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l'instance, 2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en dommages-intérêts. Ils exposent que : ils ont consulté 2 banques, la Caisse d'Epargne et la Centrale de Financement, ils ont fait une simulation avec la première le 6 février 2020 aux mêmes termes que ceux repris dans la promesse de vente, la divergence de montant de l'attestation de refus du 3 septembre 2020 s'explique par l'incorporation des frais de notaire, ils ont adressé un dossier le 17 mars 2020 à la Centrale de Financement en lui transmettant copie de la promesse de vente, toutes leurs demandes de prêts ont été refusées, n'étant pas à l'origine des refus de prêts, Mme [X] ne pouvait solliciter leur condamnation au paiement d'une indemnité d'immobilisation, concernant sa demande de dommages-intérêts supplémentaire, Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec une quelconque faute de leur part. Par uniques conclusions du 7 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour de débouter M. [T] et Mme [U] de l'ensemble de leurs prétentions, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu'elle forme à hauteur de la somme de 13.900€ et, y ajoutant, de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant la sommation de payer par huissier. Elle fait valoir que : la pièce adverse 2 ne concerne pas une demande de prêt mais une simulation, la simulation ne vaut pas offre de prêt, le prêt sollicité auprès de la caisse d'Epargne n'est pas conforme aux dispositions de la promesse de vente puisque M. [T] et Mme [U] ont sollicité un prêt de 448.282,73€ au lieu de 443.000€, le refus de prêt par la Centrale de Financement ne mentionne ni les banques consultées ni les montants sollicités, ainsi, le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt apparaît exclusivement imputable à M. [T] et Mme [U], la condition suspensive est donc réputée accomplie en application de l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil, l'indemnité d'immobilisation ne permet pas de couvrir l'intégralité de ses préjudices puisqu'avec son époux, ils ont signé une promesse de vente en vue de l'acquisition d'un bien au Portugal et ont versé la somme de 13.900€, leur acquisition n'ayant pu aboutir du fait du défaut de levée de l'option, ils ont perdu cette somme, cette perte est en lien direct avec l'attitude fautive de M. [T] et Mme [U]. La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2023. MOTIFS 1/ sur les demandes de Mme [X] au titre de l'indemnité d'immobilisation Aux termes de l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En l'espèce, il appartenait aux emprunteurs de prouver qu'ils avaient sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente auprès d'au moins deux établissement bancaires et d'en justifier au plus tard le 11 mai 2020. Ainsi, M. [T] et Mme [U] doivent démontrer avoir sollicité : un prêt relais de 154.000€ d'une durée maximale de 24 mois au taux maximal de 1,64%, un prêt primo report d'un montant de 30.000€ d'une durée maximale de 240 mois au taux maximal de 1,37%, un prêt PH Primo d'un montant de 259.000€ d'une durée maximale de 240 mois au taux maximal de 1,37%. Pour justifier de leurs démarches, M. [T] et Mme [U] versent aux débats deux courriers de refus de prêt, le premier de la société Caisse d'Epargne du 3 septembre 2020 et le second de la Centrale de Financement du 18 septembre 2020. Le refus de la société Caisse d'Epargne concerne : un prêt in fine de 154.000€ sur 24 mois au taux de 1,640%, un prêt Primo Report de 30.000€sur 240 mois au taux de 1,370%, un prêt de 264.282,83€ sur 240 mois au taux de 1,37%. Cette demande de prêts n'est pas conforme et l'argumentation des appelants sur l'intégration des frais de notaire est inopérante pour admettre la conformité de cette demande majorée de prêt dont il n'est d'ailleurs pas indiqué la date de dépôt. Le deuxième courrier de la Centrale de Financement est également non conforme en ce qu'il n'est indiqué ni le nom des établissements bancaires consultés ni les demandes précises au titre des différents prêts (capital, durée et taux d'intérêts). Par voie de conséquence, M. [T] et Mme [U], en ne satisfaisant pas aux obligations leur incombant, ont empêché l'accomplissement de la condition suspensive. Ladite condition suspensive est défaillie de leur fait. Il est prévu en page 10 de la promesse de vente une indemnité d'immobilisation d'un montant de 38.000€ pour le cas où le bénéficiaire ne réitère pas la vente dans le délai prévu alors que les conditions suspensives sont réalisées. Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [T] et Mme [U] au paiement de cette somme. Le tribunal a totalement ignoré la question de la défaillance de la condition suspensive du fait de M. [T] et Mme [U] retenant uniquement la non réitération de la vente au 11 juin 2020. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation de M. [T] et Mme [U] au paiement de la somme de 38.000€ mais sur d'autres motifs. en dommages-intérêts complémentaires Mme [X] expose ne pas avoir pu conclure un achat au Portugal faute d'avoir pu vendre à M. [T] et à Mme [U] le bien litigieux. Elle demande leur condamnation au paiement de la somme de 13.900€ versée en vain pour la réservation d'une maison au Portugal. Toutefois, au regard de l'absence de lien de causalité entre le préjudice alléguée de Mme [X] et la faute résultant de la non réitération de la vente par M. [T] et Mme [U], étant relevé que la vente n'était pas certaine au regard des conditions suspensives, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [X]. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [T] et Mme [U] dont les frais de la sommation, non ordonnée par justice, seront exclus. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [J] [T] et Mme [O] [U] à payer à Mme [G] [P] épouse [X] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [J] [T] et Mme [O] [U] aux dépens de la procédure d'appel qui ne comprennent pas les frais de la sommation de payer du 17 septembre 2020. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Contrats
Référence
65b0bb0f8d0ccf000877e509
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