Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb1f8d0ccf000877e511
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 10 304 678 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
N° RG 22/02608 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOCM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/02498)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 31 janvier 1964 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [L] [P]
né le 12 décembre 1963 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me David HUARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De septembre 2010 à juin 2013, M. [K] [C] a effectué plusieurs virements bancaires et chèques bancaires sur le compte bancaire français de M. [L] [P] pour un montant total de 103.046,78€. Les intéressés ont la double nationalité française et algérienne.
Il est précisé que cette somme représentait à l'époque l'équivalent de 12.703.813 dinars algériens.
Par acte notarié régularisé en Algérie le 12 septembre 2011, MM. [C] et [P] ont signé un contrat de dépôt avec formule exécutoire portant sur une somme de 12.000.000 de dinars algériens, M. [P] étant le déposant et M.[C] le dépositaire ; aux termes de cet acte, le dépositaire s'engageait à conserver la somme déposée pour une durée de quatre années entières à l'issue de laquelle la somme serait restituée au déposant.
Suivant acte notarié dressé le 12 septembre 2011 par Me [W], notaire à [Localité 4] (Algérie), M. [C] s'est porté acquéreur d'un appartement situé dans la même ville, moyennant un prix de 2.500.000 dinars algériens.
Statuant sur la plainte de M. [P], le tribunal pénal de Batna, par jugement du 10 octobre 2016, confirmé le 11 juin 2017 par arrêt de la cour d'appel de Batna sur la culpabilité, a condamné M. [C] pour abus de confiance, celui-ci n'ayant pas restitué à M. [P] le dépôt de 12.000.000 dinars à la date prévue du 9 septembre 2015,
Par jugement du 19 juin 2016, le tribunal civil de Batna, a rejeté la demande de M.[C] tendant à voir en substance, déterminer la relation du contrat de dépôt du 12 juin 2011 avec les sommes qu'il a versées en euros sur le compte bancaire de M. [P] ouvert en France en sollicitant la désignation d'un expert, afin de déterminer la nature de l'acte signé le 12 septembre 2011 et dire s'il s'agit d'un acte de dépôt ou bien d'un acte de change entre dinars algériens et devise, ainsi que la confirmation des versements effectués par lui en devise dans le compte de M. [P] ; le tribunal a jugé que constituaient deux affaires indépendantes, le litige relatif au contrat de dépôt dont la preuve n' etait pas rapportée de la restitution du dépôt à la date convenue, et le litige relatif aux versements en euros effectués par M. [C] sur le compte de M. [P] en France.
Ce jugement a fait l'objet d'un certificat de non appel le 7 avril 2019.
Dans un jugement en référé du 27 janvier 2017, le tribunal civil de Batna a rejeté la requête en référé de M. [C] visant à faire annuler l'ordre de paiement relatif à la somme déposée.
Le 2 mars 2017, le tribunal civil de Batna a rejeté la requête de M. [C] visant l'annulation du contrat de dépôt du 12 septembre 2011 au soutien de laquelle il faisait valoir qu'il s'était acquitté du montant du dépôt par le paiement en France d'une somme de 103.046,78€ à M. [P] mais que ce dernier avait refusé de lui établir une quittance et niait ces versements pourtant prouvés par des relevés bancaires. Le tribunal a motivé que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 19 juin 2016 (« l'affaire a déjà été jugée »).
A la suite de la procédure de saisie immobilière initiée le 3 janvier 2017 par M. [P] pour recevoir restitution du dépôt de 12.000.000€, un jugement d'adjudication a été rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de Batna, le bien immobilier de M. [C] ayant été vendu au prix de 9.900.000 dinars algériens.
Par procès-verbal d'huissier de justice du 15 mars 2017, il a été acté le paiement par M. [C] de la somme de 2.100.000 dinars (soit la différence restant due avec le prix de vente de 9.900.000 dinars), soit un total de 12.000.000 dinars, exécutant ainsi le contrat de dépôt, et la mainlevée de la saisie.
Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2017, M. [C] a assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 103.046,78€ outre intérêts, « sauf à ce que ce dernier admette la vérité et demande lui-même la compensation en répétition des paiements indus qui ont été effectués, sauf à parfaire » outre paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance juridictionnelle du 5 juin 2018, le juge de la mise en état a débouté M. [P] de son exception de compétence au profit des juridictions algériennes.
L'arrêt de la présente cour du 27 novembre 2018 ayant infirmé cette ordonnance, a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2020.
M. [P] a acquiescé à cet arrêt de cassation le 7 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2022 , le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire de Grenoble, a :
dit la demande de retrait des pièces n° 3 et 5 du dossier de M. [C] sans objet,
ordonné le retrait de la pièce n° 4 du dossier de M. [C],
déclaré M. [C] irrecevable en sa demande en paiement sur le fondement de la restitution de l'indu,
dit les demandes subséquentes de M. [C] en dommages et intérêts sans objet,
condamné M. [C] à payer à M. [P] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [C] à payer à M. [P] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux entiers dépens,
cit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
M. [C] ayant été condamné par les juridictions algériennes pour déclarations mensongères, il y a lieu d'écarter les pièces litigieuses des débats, celles-ci masquant des opérations financières en lien avec le présent litige,
la juridiction algérienne ayant été saisie d'une demande de remboursement de l'indu, la même demande présentée devant le tribunal grenoblois est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de Batna du 19 juin 2016.
Par déclaration déposée le 5 juillet 2022, M. [C] a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées le 25 octobre 2023 sur le fondement des articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1303-1, 1303-2, 1303-3, 1303-4, 1905, 1907, 1315, 1896, 1376, 1341,1110,1355, 1302-1 et 1302 du code civil, les articles 16 et 700 du code de procédure civile, M. [C], entendant voir déclaré recevable son appel, demande à la cour de : (prétentions littéralement reproduites) :
«
juger recevable et bien fondé son appel,
vu les pièces notamment n° 32 à 34.1 prouvant qu'il a intégralement remboursé par le prix d'adjudication et le paiement du solde à l'huissier en Algérie l'acte de dépôt algérien,
juger qu'il n'y a aucune confusion de fait possible et que tous les paiements faits en France par lui à M. [P] sont totalement indus,
débouter de plus fort M. [P] de ses contestations non fondées, vu l'absence totale de preuve des sommes en espèce qu'il lui aurait remis en France,
débouter M. [P] de ses moyens d'irrecevabilité manifestement non fondés et irrecevables vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2020 rendu entre les parties établissant la compétence des juridictions françaises pour statuer entre deux français sur la restitution du paiement indu des sommes indument versées en France,
vu l'arrêt de la Cour de Cassation 1 ère Chambre Civile du 18 juin 1969 publié au bulletin (pièce 31), imposant aux juridictions françaises de statuer sur la restitution des sommes impayées en France, arrêt de principe constant et ordonner la restitution du paiement indu,
juger, vu l'article 1355 du code civil, vu les articles 1335 devenu 1302 du code civil, vu l'article 1376 devenu 1302-1 du code civil,
vu les pièces produites n° 0 à 31,
réformer le jugement du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions ayant fait l'objet de l'appel,
réformer et juger vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu entre les parties le 13 mai 2020 confirmant la compétence des juridictions françaises, et l'autorité de la chose jugée y attachée notamment quant au régime juridique applicable (la loi française), et a tranché la question de la recevabilité de la demande devant les juridictions françaises,
réformer et juger vu l'article 16 du code de procédure civile que l'interprétation du jugement du tribunal de Batna non contradictoire est au surplus erronée, puisque l'action en expertise en référé n'était pas une action en restitution du paiement indu, ni au titre de l'enrichissement sans cause,
juger vu la convention franco algérienne du 27 août 1964 que le jugement de Batna ne pouvait pas avoir d'effet en France vu sa nature, son absence de caractère définitif et l'absence d'exéquatur et qu'il n'y avait pas d'autorité de la chose jugée, l'objet du litige n'étant pas identique,
en conséquence, réformer le jugement du 30 mai 2022 au visa de l'article 1355 du code civil, en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande en paiement sur le fondement de la restitution de l'indu, puisqu'il n'y avait pas en l'espèce d'autorité de la chose jugée tirée du jugement civil du tribunal de Batna qui n'est pas définitif, n'a jamais fait l'objet d'une demande d'exéquatur et n'est pas susceptible d'exéquatur en l'état de la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits de paiements indus effectués en France, jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2020,
en conséquence réformer le jugement du 30 mai 2022 qui a ainsi commis une erreur de droit, et a appliqué faussement l'article 1355 du code civil, puisqu'il n'y avait pas d'autorité de la chose jugée ni en droit, ni en fait, et juger recevable son action,
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes en restitution de paiement indu et d'enrichissement injustifié sur le fondement des articles 1905, 1907, 1315, 1896 du code civil, 1326 devenu 1376 du code civil, 1341 du code civil, 1302 et 1302-1 du code civil, 1100, ce qui n'est même pas crédible vu l'absence totale de ressources de M. [P] en France,
vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2 et 1303 du code civil, 1303-1, 1303-2, 1303-3 et 1303-4 du code civil régissant l'enrichissement sans cause et la restitution des paiements,
juger et réformer vu que le jugement a totalement méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation entre les parties du 13 mai 2020 qui confirmait la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de restitution et de paiement indu, et dénaturait l'objet du litige sans respecter le contradictoire en violation des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
juger vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2 et 1302-3 (paiement de l'indu) du code civil, que les versements qu'il a effectué au bénéfice de M. [P] pour un montant total de 103.046,78€ doivent être restitués en raison du paiement indu et sur le fondement des quasi contrats en enrichissement injustifié,
par conséquent,
condamner M. [P] à lui payer au la somme de 103.046,78€ outre intérêts depuis l'assignation du 19 juin 2017 capitalisés par année entière sur le fondement de l'article 1100 du code civil,
réformer le jugement vu les articles 1353 et 1355 du code civil, 1954 du code civil, 1382 devenu 1240 du code civil,
réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [P] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors qu'il n'y a aucune autorité de la chose jugée et qu'il a saisi régulièrement les juridictions françaises, dont la compétence est confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2020, est parfaitement en droit d'obtenir la restitution de l'intégralité des versements indus à M. [P].
juger au surplus que M. [P] ne pouvait pas soutenir devant les juridictions algériennes que la cause des versements en euros était distincte de l'acte de dépôt algérien, puis venir soutenir en toute mauvaise foi l'inverse devant les juridictions française, ce qui est à l'origine du paiement indu vu la jurisprudence sur l'estoppel et l'interdiction de se contredire,
en conséquence, déclarer irrecevables et mal fondés les moyens de défense de M. [P],
débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
réformer le jugement en ce qu'il a condamné le concluant à 800€ (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
condamner M. [P] en outre à lui payer une somme de 50.000€ pour résistance abusive et totalement injustifiée sur le fondement de l'article 1240 du code civil sur sa résistance abusive,
condamner M. [P] à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin M. [P] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. »
L'appelant fait valoir en substance que :
les sommes versées à concurrence de 103.046,78€ ne l'ont pas été dans le cadre du remboursement d'un prêt dont l'existence n'est même pas prouvée ; elles sont donc à considérer comme indues,
le litige algérien concernant l'acte de dépôt est autonome et indépendant de l'action en remboursement de l'indu ayant lieu devant les juridictions françaises, action qui n'a jamais eu lieu devant les juridictions algériennes ; l'action devant les juridictions algériennes consistait uniquement en une demande de désignation d'un expert ; l'arrêt de cassation a dit compétentes les juridictions françaises pour statuer sur cette action,
son action est recevable comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que les conditions donnant de plein droit autorité de la chose jugée à une décision rendue en France ou en Algérie ne sont pas réunies. La décision rendue par les juridictions algériennes n'a pas non plus fait l'objet d'une procédure d'exequatur, procédure pourtant incontournable pour la reconnaissance de cette décision,
M. [P] doit être condamné à lui payer la somme de 103 046,78€ en répétition des paiements indus et de l'enrichissement injustifié. Il sera aussi condamné à lui verser la somme de 50 000€ au titre de son préjudice moral pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023 au visa des articles 1240, 1302, 1302-3, 1303 à 1303-4 et 1355 du code civil, et la Convention entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française relative à l'exequatur et à l'extradition signée à [Localité 6] le 29 aout 1964, M. [P] entend voir la cour :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans la limite de la saisine de
la cour,
débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [C], à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimé répond que :
M. [C] a agit devant les juridictions algériennes dans le but demander compensation des sommes qu'il a versées avant l'acte de dépôt puis dans un second temps a demandé le remboursement de ces sommes versées en répétition de l'indu devant les juridictions algériennes ; le jugement algérien a autorité de la chose jugée en droit français conformément à la convention signée entre la France et l'Algérie qui prévoit que les décisions rendues par les juridictions siégeant dans l'un de ces deux pays ont de plein droit autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État,
le fait que la Cour de cassation ait jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige ne fait pas obstacle à ce qu'il revendique l'autorité de la chose jugée des décisions rendues par les juridictions algériennes,
la somme qui lui a été versée en France par M. [C] ne constitue pas un acompte ou des arrhes sur l'achat par ce dernier de l'appartement en Algérie, le prix et la date d'achat n'étant en concordance avec les dates de versements entre septembre 2010 et juillet 2013,
ces versements correspondent au remboursement d'un prêt de 100.000€ qu'il avait consenti à M. [C] dont il a été ainsi remboursé à partir de septembre 2020 par les virements litigieux opérés en euros et en France ; d'ailleurs, M. [C] a reconnu ainsi qu'il en résulte d'un l'arrêt d'appel de la cour de Batna du 4 mars 2020 que « la contrepartie des cent mille euros en France n'a pas de relation avec le dépôt » ; les versements qu'il a reçus sont donc causés par l'acte de prêt et ne sont pas indus,
M. [C] ayant agit devant de multiples juridictions, devant lesquelles il a été débouté, ayant produit des faux, ayant formulé de fausses déclarations (pour lesquelles il a été condamné), il est constant que le comportement procédural de M. [C] a dégénéré en abus ; sur ce fondement, il est en droit d'obtenir une indemnité pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est pris acte du fait qu'à hauteur d'appel, M. [C] a retiré des débats ses pièces communiquées sous les n°34 et 34-1 et que le jugement déféré n'est pas critiqué en ses dispositions ayant statué sur les pièces 3, 4 et 5 de M. [C].
Sur la recevabilité de l'action en restitution de l'indu
L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal civil de Batna du 19 juin 2016 qui n'a pas été frappé d'appel (cf certificat de non appel) n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en répétition de l'indu initiée en France par M. [C] contre M. [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble dès lors qu'il s'évince de la lecture attentive des décisions de justice des juridictions algériennes rendues entre les parties que l'objet du litige était le contrat de dépôt ; en tout état de cause, ces juridictions n'ont pas statué expressément sur le sort des versements réalisés en France et en euros par M. [C] au profit de M. [P], aucune décision de paiement ou de compensation n'ayant été prononcée, ces mêmes juridictions ayant au contraire mis l'accent sur le fait que le contrat de dépôt et les versements en euros opérés sur le compte de M. [P] par M. [C] correspondaient à deux litiges distincts, le premier concernant un dépôt, le second une dette, en cours devant deux juridictions différentes, l'une en France, l'autre en Algérie.
Le jugement déféré est donc infirmé, sans plus ample discussion, notamment sur l'applicabilité au jugement algérien du 19 juin 2016 de la convention franco algérienne du 27 août 1964 ou l'exequatur.
Sur le fond
Il est objectivement relevé que dans une instance pénale opposant devant la cour pénale de Batna (arrêt du 4 mars 2020), M. [P], victime, contre M. [C], prévenu, du chef (en substance) de fausses déclarations et diffamation (en substance), M. [C] a déclaré lors de son audition par la cour que « la victime (M. [E]) lui avait remis la somme de 12.000.000 dinars algériens et a passé un acte de dépôt moyennant la remise par la victime (M.[P]) de la somme de cent mille euros (') que la somme en contrepartie des cent mille euros en France n'a pas de relation avec le dépôt ».
Il est par ailleurs indiscutable que M. [C] a versé régulièrement des sommes en euros de même montant sur le compte de M. [P] ouvert en France à partir de septembre 2010 jusqu'en juin 2013, soit à une période où le contrat de dépôt algérien n'était pas soit encore signé, soit encore parvenu à échéance.
Tout paiement supposant une cause, l'existence d'une donation ou d'une libéralité n'étant pas soutenue ni à fortiori démontrée, et alors qu' il résulte des propres déclarations de M. [C] recueillie dans l'arrêt précité du 4 mars 2020, qu'il avait reçu de M. [P] une somme de 100.000€, sans lien avec le contrat de dépôt par lequel M. [P] mettait à disposition de celui-ci une somme de 12.000.000 € à charge de restitution au terme du délai convenu, il doit être retenu que les virements litigieux pour un total de 103.046,78€ trouvent leur cause dans cette mise à disposition de la somme de 100.000€ dont la nature libérale n'est pas démontrée, de sorte que son bénéficiaire, M.[C] était tenu de la restituer.
Sans plus ample discussion, la demande en paiement de M. [C] sur le fondement de la restitution de l'indu est rejetée comme mal fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Dés lors que M. [C] succombe dans sa demande en paiement, ses réclamations pour procédure abusive en première instance et pour résistance abusive à hauteur d'appel sont rejetées et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Le jugement dont appel est confirmé sur l'allocation de dommages et intérêts à M. [P], y compris sur le montant de 2.000€ qui est jugé satisfactoire, le bien fondé de cette indemnisation ayant été exactement apprécié par le premier juge à la faveur de motifs pertinents adoptés par la cour.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [C] est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; au vu des arrangements financiers plus ou moins officieux mis en place entre les parties ayant conduit au présent litige, M. [C] est dispensé en équité de verser à M. [P] une indemnité de procédure y compris en première instance.
Le jugement déféré est toutefois confirmé sur la condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'a condamné à payer à M. [L] [P] une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit recevable mais mal fondée l'action de M. [K] [C] sur le fondement de la restitution de l'indu,
Déboute en conséquence M. [K] [C] de sa demande en paiement de la somme de 103.046,78€ à l'encontre de M. [L] [P],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, y compris en appel,
Condamne M. [K] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0bb1f8d0ccf000877e511
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