Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb238d0ccf000877e513
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 460 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/02990 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPLO C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP RICARD Me Christian GABRIELE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° RG 21/00430) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022 APPELANT : G.A.E.C. de COMBE ROUX pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.C.E.A. LA FERME DU REVOLLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En raison de la cessation de son activité, le GAEC DE COMBE ROUX a souhaité vendre le camion qui lui servait à la vente sur les marchés. La SCEA LA FERME DU REVOLLET s'est montrée intéressée, et la vente a été conclue le 12 mars 2018 pour le prix de 20'500 € HT. Le 13 mai suivant, le véhicule a présenté une panne affectant le système de freinage. Par lettre du 17 mai 2018 , les associés de la SCEA LA FERME DU REVOLLET ont écrit au GAEC DE COMBE ROUX en faisant valoir qu'à l'occasion de la réparation nécessitée par cette panne, il avait été découvert une importante corrosion affectant le châssis du véhicule. Ils ont demandé l'annulation de la vente sur le fondement d'un vice caché ainsi que la restitution du prix payé soit 24 600 € TTC. Le GAEC DE COMBE ROUX a répondu par lettre du 28 mai 2018 en réfutant tout vice caché, faisant valoir que le véhicule avait été présenté en l'état depuis décembre 2017 à l'acheteur, lequel avait eu tout le loisir de l'inspecter à maintes reprises. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert dont le rapport a été déposé le 26 septembre 2019, la SCEA LA FERME DU REVOLLET a, par acte du 27 janvier 2021, assigné le GAEC DE COMBE ROUX devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir, sur le fondement de l'existence d'un vice caché : ordonner la résolution de la vente, condamner le GAEC DE COMBE ROUX à lui rembourser le prix payé soit la somme de 26'600 €, condamner encore le vendeur à lui payer les sommes de : 5 000 € en réparation de son préjudice professionnel, 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC DE COMBE ROUX a dénié tout vice caché, en faisant valoir que le procès-verbal de contrôle technique en date du 9 mars 2018 remis à l'acquéreur lors de la vente mentionnait notamment la corrosion perforante affectant l'infrastructure et le soubassement du véhicule. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal précité a : prononcé la résolution de la vente, condamné le GAEC DE COMBE ROUX à payer à la SCEA LA FERME DU REVOLLET les sommes de : 20 500 € HT soit 24 600 € TTC au titre du remboursement du prix, 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la SCEA LA FERME DU REVOLLET devra remettre le véhicule à disposition du GAEC DE COMBE ROUX dès remboursement des sommes dues, rejeté le surplus des demandes, condamné le GAEC DE COMBE ROUX aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2022, le GAEC DE COMBE ROUX a interjeté appel de ce jugement. Par uniques conclusions notifiées le 20 octobre 2022, il demande à cette cour : d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la SCEA LA FERME DU REVOLLET de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution : d'ordonner à la SCEA LA FERME DU REVOLLET de lui restituer le véhicule à ses frais dans tel délai qu'il plaira à la cour de fixer, En toutes hypothèses : de condamner la SCEA LA FERME DU REVOLLET à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : que contrairement à ce qu'allègue la SCEA LA FERME DU REVOLLET, le rapport de contrôle technique en date du 9 mars 2018 lui a bien été remis à l'occasion de la vente, que ce rapport mentionnait la corrosion importante du soubassement, de sorte que la SCEA LA FERME DU REVOLLET ne peut valablement soutenir ne pas en avoir été informée, et qu'elle a donc donné, sur ce point, un consentement éclairé à la vente, que la SCEA LA FERME DU REVOLLET ne démontre pas l'absence de délivrance de ce rapport, ni les réclamations en vue de se le voir remettre qu'elle allègue aujourd'hui, que le tribunal, qui a considéré que le procès-verbal de contrôle technique avait nécessairement été remis à l'acheteur sans quoi il n'aurait pas été en mesure de l'immatriculer, n'en a pas tiré les conséquences en ce que l'expert judiciaire a, pour sa part, écrit que "les désordres qui affectent la camionnette" ne pouvaient être décelés par un profane "sauf à la lecture du procès-verbal de contrôle technique", que si la SCEA LA FERME DU REVOLLET a, comme elle le prétend, pris le risque d'acquérir un véhicule sans le contrôle technique préalable obligatoire, elle doit en supporter les conséquences, à titre infiniment subsidiaire, que le rapport d'expertise ne permet pas de conclure à l'existence de vices cachés, que certaines corrosions étaient visibles et que, pour les autres, l'expert ne préconise aucune réparation spécifique et ne dit pas qu'elles empêcheraient un usage normal, que le désordre affectant le système de freinage étant "à l'état de germe" comme retenu par le tribunal, c'est le risque pour tout véhicule d'occasion, étant souligné que celui vendu en l'espèce a fonctionné durant deux mois avant que la panne survienne. La SCEA LA FERME DU REVOLLET, par uniques conclusions notifiées le 9 janvier 2023, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation du GAEC DE COMBE ROUX à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir : que l'expert judiciaire a justement constaté et conclu que le véhicule vendu présentait des désordres important, à savoir : canalisations de freinage démontées en mauvais état, limiteur de freinage déposé et très corrodé, points de levage à l'avant du châssis fortement corrodés avec perforation de la tôle, ce qui interdit tout levage à l'aide d'un cric, désordres liés à la corrosion aggravés en raison d'un manque d'entretien, que l'expert conclut que les désordres existaient au jour de la vente et qu'en l'absence de réparation, notamment en ce qui concerne le freinage, le véhicule est hors d'usage, que l'expert ajoute qu'un profane en automobile ne pouvait les déceler lors de la vente sauf à la lecture du procès-verbal de contrôle technique, qu'il est évident que, si ce rapport de contrôle technique lui avait été remis avant la vente, elle n'aurait en aucun cas donné son consentement à celle-ci, qu'elle a été contrainte de solliciter du contrôleur technique lui-même que ce rapport lui soit remis, que c'est au vendeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la remise effective de ce rapport, ce qu'elle conteste formellement, elle-même n'étant pas en mesure de rapporter une preuve négative. Il est renvoyé, pour le surplus, aux conclusions des parties. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023. MOTIFS Sur les demandes principales * sur l'existence d'un vice caché Aux termes de son rapport notamment en pages 7 et 8, l'expert judiciaire a constaté deux désordres majeurs affectant le véhicule vendu : l'un concernant le système de freinage, ayant causé la panne survenue le 13 mai 2018 soit deux mois après la vente, consistant dans un mauvais état des canalisations de freinage lesquelles, selon lui, doivent être remplacées, ainsi qu'une forte corrosion du répartiteur de freinage, une forte corrosion de la tôle à l'avant du véhicule, avec : une corrosion en pied de cabine arrière droit visible l''il nu, une corrosion très importante du soubassement avant droit avec perforation de la tôle à l'endroit des points de levage du véhicule, visible seulement après mise du véhicule sur un pont élévateur, et interdisant tout levage à l'aide d'un cric. Il conclut que les désordres sont dus au vieillissement du véhicule, et que la corrosion a été aggravée par un manque d'entretien. Il précise que les désordres existaient au jour de la vente, et qu'ils n'étaient pas décelables par un profane en matière d'automobile, sauf à la lecture du procès-verbal de contrôle technique. Il ajoute que le véhicule est hors d'usage en l'absence de réparation notamment en ce qui concerne le freinage. Il n'est ainsi pas sérieusement discutable que le véhicule était, au moment de la vente, affecté de défauts le rendant impropre à sa destination dès lors que le mauvais état des canalisations du système de freinage a entraîné une panne deux mois seulement après la vente, et que la corrosion majeure du soubassement avant droit, interdisant toute levée à l'aide d'un cric, rendait hasardeuse toute circulation du véhicule dont le chauffeur n'était pas en mesure; dans ces conditions, de parer à une crevaison. La discussion entre les parties porte sur la connaissance ou non des vices par l'acquéreur au moment de la vente, le GAEC de COMBE ROUX se prévalant, sur ce point, des mentions du procès-verbal de contrôle technique du véhicule daté du 9 mars 2018 soit trois jours avant la vente. Sur ce point, le tribunal a justement relevé que, contrairement à ce qu'elle soutient, il est peu vraisemblable que la SCEA LA FERME DU REVOLLET ait pu acquérir le véhicule sans s'être vu remettre ce procès-verbal de contrôle technique, dès lors que la remise d'un tel document est rendue obligatoire par l'article 5bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, selon lequel : 'Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.'. En outre, ainsi que l'a rappelé le tribunal, la production d'un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois était obligatoire pour la SCEA LA FERME DU REVOLLET pour immatriculer à son nom le véhicule cédé, ce qu'elle avait l'obligation de faire dans le mois de la cession en application des dispositions de R. 322-5 du code de la route. Dans ces conditions, la simple circonstance que la SCEA LA FERME DU REVOLLET justifie, par un courrier de celui-ci, avoir demandé le 23 mai 2018 au contrôleur technique ayant effectué la visite du 9 mars précédent une copie du procès-verbal de ce contrôle ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait pas reçu un exemplaire de ce document au moment de la vente. Pour autant, ainsi que l'a justement considéré le tribunal, la seule détention de ce document par l'acquéreur au moment de la cession ne suffit pas à considérer qu'il ait pu avoir une connaissance complète du vice, en particulier quant à sa gravité et à ses effets sur l'impropriété du véhicule à sa destination dès lors que, dans ce procès-verbal, le contrôleur technique a mentionné : les détériorations affectant les canalisations de frein comme étant 'mineures' et à corriger sans obligation d'une contre-visite, la corrosion du 'berceau avant' et des 'infrastructures soubassement' comme étant perforante mais, là encore, à corriger sans obligation d'une contre-visite, et sans qu'il soit précisé que cette corrosion affectait le point de levage avant droit en rendant impossible l'élévation du véhicule à l'aide d'un cric. C'est donc par une appréciation complète et pertinente des éléments qui lui étaient soumis, et après avoir justement souligné que le véhicule fonctionnait au moment de la vente, la panne affectant le système de freinage n'étant survenue que deux mois plus tard, que le tribunal a considéré que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché au moment de la vente. * sur les conséquences Le tribunal a justement, tirant les conséquences de l'existence du vice caché, prononcé la résolution de la vente qui lui était demandée par la SCEA LA FERME DU REVOLLET en application de l'article 1644 du code civil. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, étant souligné que la SCEA LA FERME DU REVOLLET, qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne réclame plus en cause d'appel la condamnation du GAEC de COMBE ROUX à lui payer des dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Le GAEC de COMBE ROUX, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que les dépens de première instance mis à sa charge comprennent de droit les frais d'expertise en application des dispositions de l'article 696, 4° du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur en appel. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCEA LA FERME DU REVOLLET, confirmant sur ce point les dispositions du jugement et y ajoutant pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne le GAEC de COMBE ROUX à payer à la SCEA LA FERME DU REVOLLET la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne le GAEC de COMBE ROUX aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de la procédure civilearticle 1644 du code civil.article 700 du code de procédure civile en sa fav
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bb238d0ccf000877e513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel