Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb2b8d0ccf000877e517
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1 N° RG 22/04622 N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHG N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Claire CHABREDIER Me Lionel THOMASSON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG F 21/00374) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 28 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE D'ASSISTANCE TOURING SECOURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Centre AREA de [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Audrey DAVIER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIME : Monsieur [P] [I] né le 26 Juillet 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M. Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023 Mme Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère en charge du rapport et Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [I] a été engagé le 16 avril 1997 par la SAS Société d'assistance Touring secours selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de dépanneur remorqueur VL. Par courrier du 11 janvier 2021, la SAS Société d'assistance Touring secours a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 janvier 2021, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 26 novembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la SAS Société d'assistance Touring secours à lui payer diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail. Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Société d'assistance Touring secours à verser à M. [I] les sommes de : - 6 197,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 619,70 euros au titre des congés payés pendant le préavis, - 999,50 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, - 99,95 euros au titre des congés payés afférents, - 21 947,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, L'ensemble de ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la demande, - 52 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter de la notification de la décision, - 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS Société d'assistance Touring secours aux entiers dépens de l'instance, - Condamné la SAS Société d'assistance Touring secours à rembourser au Pôle emploi les indemnités perçues par M. [I] dans la limite de 1 mois, - Débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de droit. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La SAS Société d'assistance Touring secours en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 décembre 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la SAS Société d'assistance Touring secours demande à la cour d'appel de : ' A titre principal, Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a condamné la SAS Société d'assistance Touring secours à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 6 197,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 619,70 euros au titre des congés payés pendant le préavis, - 999,50 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, - 99,95 euros au titre des congés payés afférents, - 21 947,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 52 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a condamné la SAS Société d'assistance Touring secours à rembourser au Pôle emploi les indemnités perçues par M. [I] dans la limite de 1 mois, Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a condamné la SAS Société d'assistance Touring secours à verser à M. [I] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes, Le réformant, - Juger que le licenciement de M. [I] est fondé sur une faute grave, En conséquence, - Rejeter comme mal fondées les demandes formulées par M. [I] et le débouter de toutes ses prétentions, A titre subsidiaire, - Réduire dans de notables et justes proportions les sommes qui seraient allouées à M. [I], Et en tout état de cause, - Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner enfin M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.' M. [P] [I], qui a constitué avocat, n'a pas transmis de conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est saisie d'aucune conclusion de la part de M. [I]. Faute de conclusions déposées par l'intimé, la cour est saisie par les seuls moyens de l'appelant tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelant que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. En outre, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail : Moyens des parties, Il ressort du jugement de première instance que M. [I] reproche à son employeur d'avoir souhaité mettre fin à son contrat de travail en raison d'une action qu'il aurait engagé auprès du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin d'obtenir la reconnaissance de sa qualité de travailleur de nuit. La SAS Société d'assistance Touring secours fait valoir que : - Le salarié ne démontre aucune exécution fautive du contrat de travail, - Il ne démontre aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - Il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, - Il ne démontre pas que son licenciement procéderait de la volonté de son employeur de le sanctionner pour avoir saisi le conseil de prud'hommes, - Dans tous les cas, il ne fait la démonstration d'aucun préjudice résultant de cette prétendue exécution fautive du contrat de travail. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. M. [I] ne produit aucun élément permettant d'établir que son licenciement pour faute grave est intervenu en réaction à sa décision de saisir la juridiction prud'homale, dans le cadre d'une autre instance, pour obtenir la réalisation de ses droits salariaux. Au vu de ces constatations, M. [I] échoue à établir un manquement imputable à la SAS Société d'assistance Touring secours caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail. En outre, le salarié ne fait non plus la démonstration d'aucun préjudice distinct du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la contestation du licenciement : Moyens des parties, La SAS Société d'assistance Touring secours fait valoir que : - La mise en place du système de vidéosurveillance en 2017 a été faite après consultation des délégués du personnel, et tous les salariés ont été informés de ce système par une note de service du 18 janvier 2017, - Les photographies issues du système de vidéosurveillance démontrent que M. [I] ne portait pas son masque, alors que son port était obligatoire durant la période de crise sanitaire, - La règle sur le port du masque avait été rappelée et affichée dans l'entreprise, - Il est matériellement établi que M. [I] a ouvert à plusieurs reprise le coffre de véhicules et qu'il en a fouillé l'intérieur, sans autorisation préalable des propriétaires desdits véhicules et sans demande à son employeur, - Le véhicule transporté reste la propriété des clients, et rien ne justifie l'ouverture des coffres, - Le salarié s'est servi dans les réservoirs de véhicules destinés à être récupérés par la société Auto Scratch, et il a pris des pièces sur ces mêmes véhicules, ce dont s'est plainte ladite société, - Ce comportement était interdit dans l'entreprise, et peut, par ailleurs, être qualifié de vol, - Il a prélevé de l'huile sur son temps de travail et à des fins personnelles le 31 décembre 2020, - Le salarié a fumé dans les locaux de l'entreprise et dans la cabine du camion de dépannage à plusieurs reprises en contravention du règlement intérieur et malgré de nombreux rappels à l'ordre, - Le salarié avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits, - Il a utilisé un bidon de lave glace de la société sans autorisation de la direction et a rempli le réservoir de lave glace de son véhicule personnel, - Ces comportements sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, - Le fait qu'il ait initié une procédure devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de solliciter la reconnaissance de travailleur de nuit n'empêche pas de le sanctionner pour des faits matériellement établis caractérisant un caractère fautif. Sur ce, Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner des griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave. Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave du 27 janvier 2021 que la SAS Société d'assistance Touring secours reproche à M. [I] : - Le non-port du masque les 26 novembre et 6 décembre 2020 en violation de la règlementation en vigueur dans l'entreprise, - L'ouverture et la fouille de coffres de véhicules clients le 31 décembre 2020 en contravention de la règlementation en vigueur dans l'entreprise, - La soustraction de pièces sur des véhicules destinés à une société de déconstruction et la vidange de carburant de ces véhicules, - Le vol d'un bidon d'huile de 5 litres appartenant à l'entreprise pour son usage personnel le 31 décembre 2020, - D'avoir fumé dans les locaux de l'entreprise et dans la cabine du camion de dépannage à plusieurs reprises, - Le 9 janvier 2021, le vol de liquide lave glace appartenant à l'entreprise pour son usage personnel. Premièrement, s'agissant du non-port du masque, la SAS Société d'assistance Touring secours verse aux débats pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié : - Une note de service du 30 avril 2020 intitulée « NS 2020 ' 204 Mesures de protection COVID 19 » signée par le directeur et portant la mention « Destinataires : Tous collaborateurs », cette note prescrivant plusieurs mesures sanitaires dans l'entreprise, dont le port du masque, - Une note de service du 20 juillet 2020 signée du directeur intitulée « NS 2020 ' 208 COVID 189 ' MASQUES OBLIGATOIRES » portant la mention « Pour affichage » et indiquant que « le port du masque est obligatoire dans les locaux et véhicules de l'entreprise », - Plusieurs photographies non datées montrant des portes sur lesquelles sont apposées des affiches à l'entête de la SAS Société d'assistance Touring secours portant la mention « Le port du masque est obligatoire », - Une image non datée extraite d'un film de vidéosurveillance portant la mention en bas à gauche « atelier » et sur laquelle sont présents deux hommes en tenue de travail dont aucun des deux ne portent de masque, l'un des deux étant M. [I], selon la SAS Société d'assistance Touring secours. S'agissant de la mise en place du système de vidéoprotection au sein de l'entreprise dont sont extraites les images, et dont il ressort du jugement de première instance que M. [I] contestait en avoir été informé, l'employeur verse aux débats : - Un extrait du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 18 janvier 2017 portant la mention « Pour affichage » et la signature des délégués du personnel et du directeur, et sur lequel il est indiqué : « La direction informe et consulte les délégués sur l'installation d'un système de vidéosurveillance, sur le site de [Localité 6], déclaré à la CNIL. Ce dispositif filme les abords, le parking, la zone d'accueil client, le bureau d'accueil client, la zone d'atelier et de stockage. Le système de vidéosurveillance sera installé ultérieurement pour la surveillance des abords et parking sur le dépôt de la Tour du [Localité 8] et d'[Localité 4] », - Une note de service du 18 janvier 2017 portant la mention « Affichage tous dépôts » et la signature du directeur, informant les salariés de l'entreprise de l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance aux fins d'assurer la sécurité des biens et personnes travaillant sur le site, les endroits où des caméras sont positionnés, la durée de conservation des données enregistrées, et la possibilité d'accéder aux données enregistrées pour les personnes concernées. Aussi l'employeur prétend sans le prouver que la note était affichée, sans d'ailleurs que la date à laquelle cet affichage allégué a été mis en 'uvre ne soit connue. Force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe qu'il avait informé préalablement aux faits reprochés, M. [I] de la mise en place de ce dispositif de vidéo-surveillance, et surtout que les images étaient destinées le cas échéant à contrôler son activité. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, les images extraites du système de vidéoprotection de l'entreprise ne peuvent servir à établir la matérialité des faits reprochés au salarié. Enfin, si besoin en était, la cour relève qu'en tout état de cause, les images produites ne se nullement pertinentes dès lors qu'elles ne sont pas datées, ni ne permettent d'identifier le salarié. En l'absence de tout autre élément pertinent, l'employeur échoue à établir la matérialité du premier grief. Deuxièmement, s'agissant de l'ouverture du coffre de deux véhicules client le 31 décembre 2020, l'employeur. S'il ressort du jugement de première instance que M. [I] a reconnu avoir ouvert le coffre d'un véhicule client, l'employeur ne verse aux débats aucun élément établissant qu'il était interdit aux salariés de l'entreprise d'ouvrir le coffre des véhicules des clients. Et la SAS Société d'assistance Touring secours échoue à démontrer que le salarié aurait procédé à une fouille dudit véhicule ou qu'il se serait approprié un bien subtilisé dans ledit coffre. En conséquence, le seul fait matériellement établi d'avoir procédé à l'ouverture du coffre d'un véhicule, ne peut être considéré comme fautif. Ce grief n'est donc pas démontré. Troisièmement, s'agissant de la soustraction de pièces et de carburant sur des véhicules destinés à être récupérés par une société de déconstruction, la cour d'appel relève qu'aucun fait précis et matériellement vérifiable n'est mentionné dans la lettre de licenciement et imputé directement au salarié, la SAS Société d'assistance Touring secours se limitant à énoncer de manière générale la soustraction de carburant et de pièces sur des véhicules sans mettre en cause personnellement M. [I]. Devant la cour, la SAS Société d'assistance Touring secours ne verse aux débats aucune pièce visant à établir que M. [I] aurait dérobé des pièces ou du carburant sur des véhicules destinés à la société de déconstruction. Eu égard à ces constatations, aucun fait de soustraction de pièces ou de carburant ne peut être reproché au salarié pour justifier son licenciement. Quatrièmement, s'agissant du vol d'un bidon d'huile de 5 litres appartenant à l'entreprise pour son usage personnel le 31 décembre 2020, la SAS Société d'assistance Touring secours ne produit aucune pièce permettant d'établir les faits allégués, la cour d'appel relevant que l'employeur ne mentionne pas le nom du salarié qui l'aurait vu avec un bidon d'huile de 5 litres et ne verse aux débats aucune attestation dudit salarié en ce sens. Ce fait n'est pas matériellement établi par l'employeur. Cinquièmement, s'agissant des reproches d'avoir fumé dans les locaux de l'entreprise et dans la cabine d'un camion de dépannage à plusieurs reprises, la SAS Société d'assistance Touring secours ne fait mention d'aucun fait précisément identifiable dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, et ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [I] ne respectait pas l'obligation de ne pas fumer dans la société. Ce fait n'est pas matériellement établi. Sixièmement, s'agissant de l'utilisation de liquide lave-glace appartenant à l'entreprise pour son usage personnel, il ressort du courrier de M. [I] adressé à la SAS Société d'assistance Touring secours le 4 mars 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement que le salarié a reconnu avoir pris en dépannage du liquide lave-glace le 9 janvier 2021, afin de « pouvoir rentrer à (son) domicile dans des conditions de sécurité acceptables », et qu'il en avait informé son employeur. Ce fait peut donc être retenu contre le salarié. Toutefois, celui-ci ne peut, à lui seul, justifier un licenciement pour faute grave, ni un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SAS Société d'assistance Touring secours soutient que le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 687,10 euros mais ne produit ni les douze derniers bulletins de salaire ni l'attestation employeur destiné à Pôle emploi pour le démontrer. Dès lors, il y a lieu de retenir les calculs effectués par les premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Société d'assistance Touring secours à payer à M. [I] les sommes suivantes : 999,50 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 99,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 6 197,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 619,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 21 947,91 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement. S'agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, M. [I] avait trente-trois ans d'ancienneté au moment de son licenciement et peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (55 ans), les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par M. [I] résultant de la perte injustifiée de son emploi en condamnant la SAS Société d'assistance Touring secours à lui payer la somme de 52 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef de condamnation. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Société d'assistance Touring secours à rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités perçues par M. [I] dans la limite d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. La SAS Société d'assistance Touring secours, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, devenu France Travail, à la diligence du greffe de la présente juridiction, DEBOUTE la SAS Société d'assistance Touring secours de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Société d'assistance Touring secours aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail que les motifs dearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bb2b8d0ccf000877e517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel