Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb338d0ccf000877e51b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 87 900 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQK C3 N° Minute : 1ère Chambre Civile Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Régine PAYET ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00522) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 22 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 20 Janvier 2023 Vu la procédure entre : M. [C] [M] né le 12 mai 1977 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE Et M. [S] [V] représenté par sa tutrice Madame [D] [V] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] né le 24 novembre 1942 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 21 novembre 2023, Nous, Catherine Clerc , Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, auquel il est expréssement renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : constaté la caducité de la promesse de vente régularisée le 6 décembre 2016 entre M. [S] [V] représenté par sa tutrice Mme [D] [V], et M. [C] [M], condamné M. [M] à payer à M. [V] représenté par sa tutrice, la somme de 14.400€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ordonné la déconsignation au profit de M. [V], représenté par sa tutrice, de la somme versée entre les mains de Me [Y], notaire à [Localité 5], à titre de dépôt de garantie, sous déduction des frais et débours pouvant être dus à cette dernière, condamné M. [M] à payer à M. [V], représenté par sa tutrice, la somme de 1 .500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration déposée le 20 janvier 2023, M. [M] a relevé appel. Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 déposées le 8 novembre 2023sur le fondement des articles 514,524,909, 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] représenté par sa tutrice, demande que le conseiller de la mise en état le jugeant recevable en ses demandes, ordonne la radiation du rôle de l'appel, condamne M. [M] à lui payer la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident en réponse déposées le 20 novembre 2023 au visa de l'article 524 du code de procédure civile, M. [M] demande à voir : débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Toutefois, la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état. Le jugement dont appel, qui a été signifié le 20 décembre 2022, est revêtu de l'exécution provisoire de droit et il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté. M. [M] soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que M. [V], qui est sous tutelle, ne justifie pas de ses ressources ni de la possibilité de lui rembourser, en cas de réformation du dit jugement, le montant des condamnations ; il ajoute être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement au motif qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires ( trésorerie ou épargne) , qu'il est être l'impossiblité d'emprunter étant interdit bancaire et fiché à la Banque de France, et qu'il a été condamné solidairement avec son épouse par jugement du 21 juin 2022 au paiement d'une somme de 140.675,91€ outre intérêts au Crédit Logement à la suite des impayés du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de son logement. La circonstance que M. [V] soit placée sous une mesure de protection judiciaire et donc que ses ressources et ses biens soient gérés par un tuteur, sous surveillance du juge des tutelles, anéantit tout risque de dilapidation des fonds qu'ils serait amené à percevoir en exécution du jugement déféré ; à ce titre, M. [M] n'est donc pas fondé à s'opposer à l'exécution du dit jugement au motif que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard du risque de non-remboursement. Ensuite, M. [V] observe justement que les relevés de comptes bancaires communiqués par M.[M] ne sont pas représentatifs de son entière situation financière en ce qu'ils ne comportent aucune opération relative à la vie courante (ressources et dépenses) et que celui-ci, gérant d'une société immobilière depuis 2013 ne communique pas la déclaration de revenus de sa société ni des informations sur son patrimoine immobilier dont il retire des revenus fonciers (6.879€ net pour 2022). Par ailleurs, il relève également pertinemment que l'inscription au FICP de M. [M] est terminée depuis novembre 2023. Enfin, concernant la condamnation prononcée le 21 juin 2022 au profit du Crédit Logement, M. [M] ne démontre pas qu'il s'agit d'une décision définitive (aucune indication sur l'existence d'un appel ou pas), qu'il est effectivement en cours de paiement de cette condamnation, circonstance de nature à compromettre sa situation financière ; il ne justifie pas non plus avoir déposé un dossier de surendettement. Dans ces conditions, il apparaît que la situation économique de M. [M] n'est pas exposée avec exhaustivité et que les difficultés financières alléguées ne sont pas pertinemment établies. La demande de radiation est en conséquence accueillie. Il est rappelé à toutes fins utiles que M. [M] pourra faire réinscrire l'affaire au rôle de la cour en justifiant de l'exécution du jugement déféré, sous réserve du délai de péremption de deux ans. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, et les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Nous, C. CLERC, conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'appel de M. [C] [M] enregistré sous la référence RG 23/00395 , Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, Condamnons M. [C] [M] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 524 du code de procédure civile lorsque larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bb338d0ccf000877e51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel