Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb4c8d0ccf000877e527
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 763 692 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/05693 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXQE CAF DU RHONE C/ [Y] [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 28 Mai 2021 RG : 18/01383 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : CAF DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [Z] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉS : [J] [Y] né le 09 Mars 1976 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. et Mme [Y] ont déposé auprès de la CAF du Rhône, le 6 octobre 2012, une demande d'aide au logement pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] qu'ils déclaraient occuper, sans enfant à charge, depuis le 1er septembre 2012. La CAF a satisfait leur demande puis, leur a adressé une demande d'information sur leurs ressources le 8 février 2016, demande réitérée les 7 mars et 10 août suivant. Considérant que Mme [Y] avait repris une activité professionnelle à compter du 10 mars 2010 en tant qu'auto-entrepreneur et qu'elle ne pouvait donc plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources à partir de cette date, la CAF a notifié aux époux [Y], par lettre du 30 août 2016 reçue le 9 septembre suivant, un indu d'un montant de 7 636,92 euros au titre de l'allocation de logement à caractère familial perçu à tort de novembre 2013 à juin 2014 (2 105,74 euros) et de l'allocation logement à caractère social également perçu à tort de juillet 2014 à janvier 2016 (5 531,18 euros). La commission administrative des fraudes de la CAF a retenu, lors de sa séance du 6 septembre 2016, l'existence d'une fraude du fait de l'absence de déclaration pendant plus de 6 ans de la situation professionnelle de Mme [Y]. Cette décision a été notifiée aux époux [Y] par lettre du 12 septembre 2016, réceptionnée le 29 suivant, et une pénalité administrative de 810 euros a été fixée à leur encontre. Sur contestation des époux [Y], la commission de recours amiable a rejeté leur recours par décision notifiée le 27 juin 2017. En l'absence de règlement, la CAF a adressé, le 30 août 2016, une mise en demeure aux époux [Y] puis a émis à leur encontre une contrainte du 24 mai 2018. Le 13 juin 2017, M. et Mme [Y] ont formé opposition à la dite contrainte. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire : - valide la contrainte décernée le 24 mai 2018 à l'encontre de M. et Mme [Y] pour un montant de 7 636,92 euros, - dit que la CAF a commis une faute, - en conséquence, la condamne à verser la somme de 7 579,66 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonne la compensation entre le montant de la créance de la CAF et celui des dommages et intérêts dus par elle à M. et Mme [Y], - rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - rappelle que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Par déclaration du 6 juillet 2021, la CAF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte émise le 24 mai 2018 à l'encontre de M. et Mme [Y] pour un montant de 7 636,92 euros, - constater que le jugement présente une erreur matérielle de calcul en ce qu'il déduit du montant de la contrainte les frais d'huissier de 27,26 euros (lire 57,26 €) au lieu de les ajouter, - débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes, A titre reconventionnel, - condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 891 euros à titre de pénalité administrative, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 57,26 euros à titre de frais de justice. Par leurs dernières écritures reçues au greffe le 13 mars 2023 et reprises sans retrait oralement au cours des débats, M. et Mme [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré. Ils sollicitent des dommages et intérêts réparant leur préjudice dont ils précisent à l'audience qu'ils se chiffrent à la somme qui leur est réclamée par la CAF. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU La CAF se prévaut du bien-fondé de l'indu litigieux motif pris de l'absence de déclaration sur la situation professionnelle exacte de Mme [Y]. Elle explique avoir constaté, après contact pris avec Pôle emploi, une divergence entre les éléments recueillis et ceux déclarés. En réponse, les époux [Y] exposent avoir déclaré, le 6 octobre 2012, la situation d'auto-entrepreneur de madame ainsi que son inscription à Pôle emploi, sans revenu d'activité. Ils opposent, à tout le moins, une erreur de calcul vraisemblable de la CAF. Ils font en outre observer que la caisse n'a pas déposé ses conclusions avant le 19 décembre 2022 comme cela lui avait été imparti, sous peine de radiation. Il sera, en premier lieu, relevé que le dépôt des conclusions de la CAF postérieurement au 19 décembre 2022, date fixée par le calendrier de procédure transmis aux parties, est sans emport dès lors que la caisse a conclu le 24 janvier 2023, soit bien avant la date à laquelle l'affaire a été appelée pour être plaidée. Ce moyen n'entraîne pas, de surcroît, l'infirmation du jugement déféré. Il est constant, en second lieu, qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance. Les allocataires sont par ailleurs tenus d'informer les organismes de sécurité sociale de toute situation impactant leurs droits aux prestations et la transmission des ressources par les services fiscaux ne les dispensent pas de leur obligation déclarative. Vu les articles R. 532-7, R. 831-3, R. 831-6 et D. 542-3 du code de la sécurité sociale ; Les époux [Y] ne remettent pas en cause la régularité formelle de la contrainte, ni sa validité. Or, contrairement à ce qu'ils affirment, ils ne justifient pas avoir déclaré la situation, depuis le 10 mars 2010, de travailleur indépendant de Mme [Y] alors qu'il leur incombait de signaler tout changement dans leur situation professionnelle respective. M. [Y] a au contraire déclaré à la CAF, en 2012 et 2013, que son épouse était sans activité professionnelle ou en recherche d'emploi sans revenus d'activité, ce qui a conduit la CAF à neutraliser les revenus de l'épouse pour calculer leurs droits sur la période litigieuse. Dès lors, après avoir été informée de la situation professionnelle exacte de Mme [Y], la caisse a dûment pris en compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les revenus de référence perçus par le ménage au titre des années 2011 à 2014, ce qui a entraîné une révision du droit à l'allocation au logement des époux [Y] sur la période de novembre 2013 à janvier 2016. La CAF a procédé au calcul de l'indu par application des textes susvisés et les intimés, qui allèguent une possible erreur de la CAF dans ses calculs, n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou que les calculs effectués par la caisse seraient entachés d'erreurs. Il convient, en conséquence, et par confirmation du jugement dont les motifs sont sur ce point adoptés par la cour, de valider la contrainte émise par la CAF le 24 mai 2018 et signifiée pour un montant de 7 636,92 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation logement à caractère familial de novembre 2013 à juin 2014 (2 105,74 euros) et d'allocation logement à caractère social de juillet 2014 à janvier 2016 (5 531,18 euros). En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur. Il y a donc lieu de rectifier sur ce point l'erreur purement matérielle du jugement qui précise que les frais d'huissier (57,26 euros) sont dus mais les décompte du montant de l'indu au lieu de les y ajouter. SUR LE BIEN-FONDE DE LA PENALITE APPLIQUEE PAR LA CAF La CAF sollicite, en cause d'appel, la condamnation des époux [Y] au paiement d'une pénalité de 891 euros (810 € + majoration de 10% en l'absence de remboursement). Elle considère que les intimés ont sciemment effectué de fausses déclarations en vue d'obtenir une aide au logement majorée à laquelle ils ne pouvaient prétendre. En réponse, M. et Mme [Y] excipent de leur parfaite bonne foi. Vu les articles R. 147-11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale ; La commission administrative des fraudes de la CAF a retenu l'existence de man'uvres frauduleuses des époux [Y] et fixé à leur encontre une pénalité de 810 euros. Or, les man'uvres frauduleuses ne sauraient se déduire de la simple omission de déclaration. Ici, la CAF ne démontre pas que cette omission des époux [Y] a été effectuée délibérément, dans le but d'obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée et à son préjudice. Il en résulte que la demande en paiement de la pénalité sera rejetée comme non fondée. SUR LA FAUTE DE LA CAISSE M. et Mme [Y] se prévalent d'une faute commise par la CAF qui leur a versé l'allocation logement pendant 4 ans sans avoir jamais avoir effectué le moindre contrôle, ni réclamé de pièces justificatives sur leur situation financière jusqu'en 2016. Ils ajoutent que la caisse était en possession des montants de leurs avis d'imposition et était en lien avec, notamment, l'administration fiscale. De plus, ils invoquent l'incohérence des décisions de la caisse qui, sur la base des mêmes documents, a annulé l'ouverture de leurs droits en 2012 pour la leur accorder de nouveau en 2013. Ils estiment que la faute de la CAF est à l'origine exclusive du trop-perçu d'allocation logement et qu'elle leur a causé un préjudice moral et financier indiscutable. La CAF conteste toute faute de sa part ainsi que l'existence d'un préjudice subi par les allocataires qui ont bénéficié d'une somme d'argent à laquelle ils ne pouvaient prétendre. Vu l'article 1240 du code civil ; Le tribunal a retenu une faute de la CAF résultant de son absence de contrôle des ressources du couple [Y] pendant 4 ans alors qu'elle était, de surcroît, en lien avec les services fiscaux et, par suite, destinataire des montants exacts de revenus de l'épouse depuis la date de son début d'activité. Or, si la CAF s'est vu transmettre par les services fiscaux les ressources 2014 du couple [Y], il doit être relevé avec la caisse que les revenus communiqués sont ceux perçus au titre de l'année N-2 de sorte que la régularisation des droits pouvant en découler ne peut intervenir qu'a posteriori, soit deux ans plus tard. De plus, la CAF n'est pas tenue de procéder à un contrôle systématique des situations déclarées et elle ne l'opère qu'en cas de divergences constatées, ce qu'elle a fait en l'espèce. Par ailleurs, dès lors que Mme [Y] était déclarée auprès de la CAF comme étant au chômage non indemnisé, ses revenus étaient neutralisés et les ressources transmises par l'administration fiscale n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul du droit à l'aide au logement. Il s'ensuit que c'est bien la déclaration inexacte d'absence de situation professionnelle de Mme [Y] qui n'a pas permis la prise en compte des ressources de l'allocataire pour le calcul de ses prestations. En conséquence, aucune faute ne peut être imputée à la CAF, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires et en ce qu'il condamne la caisse à payer aux époux [Y] la somme de 7 579,66 euros à titre de dommages et intérêts tout en ordonnant la compensation entre les créances respectives des parties. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. M. et Mme [Y], qui succombent, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il valide la contrainte décernée par la CAF du Rhône le 24 mai 2018 à l'encontre de M. et Mme [Y] pour un montant de 7 636,92 euros, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Y], Rectifie l'erreur purement matérielle affectant le jugement entrepris, en sa page 5, en ce qu'au lieu de déduire du montant de la contrainte les frais d'huissier de 27,26 euros, il convient de les y ajouter, En conséquence, condamne M. et Mme [Y] à payer à la CAF du Rhône, en sus de la somme de 7 636,92 euros, celle de 57,26 euros au titre des frais de signification de la contrainte, Rejette la demande de la CAF du Rhône en paiement d'une pénalité financière, Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bb4c8d0ccf000877e527
Données disponibles
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- Résumé officiel