Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb548d0ccf000877e52b
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/06109 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYR4 S.A.S.U. [2] C/ CPAM DU [Localité 3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 28 Juin 2021 RG : 15/00924 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.S.U. [2] (Assurée : Mme [R] [U]) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DU [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Mme [N] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente Anne BRUNNER, Conseillère Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U], engagée par la société [2] en qualité d'agent de service, a déclaré, le 19 décembre 2012, avoir été victime d'un accident survenu le 18 décembre 2012, alors qu'elle aurait aurait trébuché sur une flaque d'huile. Un certificat médical a été établi le même jour faisant état d'une gonalgie du genou gauche et étant assorti d'un arrêt de travail, prolongé par la suite. Cet accident a été pris en charge par la primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 8 janvier 2013. L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 28 août 2013. L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du lien de causalité entre les arrêts de travail subis par sa salariée et l'accident déclaré, à tout le moins à compter du 15 juillet 2013. Sa demande a été rejetée par décision du 25 février 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2015, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins ayant fait suite à accident du travail du 18 décembre 2012. Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal : - déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 19 décembre 2012 au 15 juillet 2013 consécutifs à l'accident du travail du décembre 2012 de Mme [U], - déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 16 juillet 2013 et le 28 août 2013, date de consolidation, - déboute la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration du 20 juillet 2021, la société [2] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du 28 juin 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise, Avant-dire-droit, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : * se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [U] par la CPAM et/ou son service médical, * retracer l'évolution de ses lésions, * retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [U], * déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 18 décembre 2012, * déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, * déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, * dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, * fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [U] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 18 décembre 2012 doit être considéré comme consolidé, * convoquer uniquement la société [2] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, * adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [U] par la CPAM au docteur [X] [C], médecin consultant de la société [2] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM du [Localité 3], - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité la période d'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au 15 juillet 2013, - dire et juger que les soins et arrêts de travail pris en charge sont opposables à l'employeur jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical au 28 août 2013, - rejeter la demande d'expertise de l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL La société [2] conclut que les arrêts de travail de Mme [U] ont une cause totalement étrangère au travail, à tout le moins à compter du 16 juillet 2013. Elle se prévaut de l'existence d'une pathologie antérieure sans lien avec l'accident ou, à tout le moins, de l'existence de doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail de Mme [U] et sa lésion initiale. Elle en déduit l'existence d'un litige d'ordre médical justifiant le prononcé d'une expertise judiciaire. En réponse, la CPAM excipe d'une continuité de symptômes et de soins durant la période d'incapacité de travail et de l'application de la présomption d'imputabilité à l'ensemble des prescriptions médicales. Elle conteste l'existence d'un état antérieur au titre d'un précédent accident du travail qui a fait l'objet d'une consolidation, sans séquelles indemnisables. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une discontinuité des soins à compter du 15 juillet 2013, ni la preuve d'un état antérieur évoluant en dehors de tout lien avec les faits. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Ici, le certificat médical initial du 19 décembre 2012, faisant suite à accident du travail du jour précédent, a immédiatement prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail s'applique sur toute la période considérée. Il revient, dès lors, à la société [2], pour renverser la présomption applicable, de rapporter la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Au soutien de ses prétentions, la société [2] s'appuie sur les avis médico-légaux de son médecin-conseil, le docteur [C], qui, dans son premier rapport, a considéré que la situation de la salariée présentait des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale constatée le 19 décembre 2012 en raison d'une évolution clinique peu cohérente et évolutive (gonalgie, lésion méniscale et gonarthrose) et de l'existence d'un état antérieur manifeste (précédent accident du travail). Il a conclu à une imputabilité des lésions à l'accident déclaré au plus tard jusqu'au 22 mars 2013, date de la consolidation, et indiqué qu'à compter du 24 mars 2013, l'arrêt de travail n'était plus en lien avec le dit accident mais avec une pathologie préexistante, connue et évoluant pour son propre compte. Or, l'existence d'un état antérieur qui reposerait sur un précédent accident du travail survenu le 1er octobre 2009 (consistant en une lésion du genou gauche) est contredite par les éléments produits par la caisse laquelle établit que ces lésions ont été consolidées sans séquelle indemnisable en 2010. De plus, même à admettre l'existence d'un état antérieur, il n'est pas démontré que la salariée a fait l'objet d'une incapacité antérieure à l'accident, ni que ses lésions résulteraient exclusivement d'un tel état ou qu'elles auraient été aggravées ou révélées par l'accident du 18 décembre 2012. Dans son deuxième rapport, le docteur [C] émet l'avis qu'il existe un état antérieur touchant le genou gauche dont l'importance n'est pas justifiée par la CPAM qui ne produit pas l'entière IRM réalisée le 31 décembre 2012. Il relève également que c'est sans aucune explication que le médecin-conseil de la caisse a reporté à 6 semaines, après l'examen de la salariée du 14 juin 2013, la consolidation de son état. Or, il convient de rappeler l'absence de preuve d'un état antérieur à l'origine exclusive de l'accident du travail du 18 décembre 2012, étant ajouté que le médecin-conseil de la caisse a pour sa part considéré, par avis des 6 février et 22 mars 2013, que les arrêts de travail de Mme [U] étaient bien imputables à l'accident déclaré. L'avis non documenté du médecin-conseil de la société [2] ne rapporte aucun élément nouveau pertinent susceptible de contredire l'avis du médecin-conseil de la caisse et de justifier de la mise en place d'une expertise médicale ou d'une consultation. La société [2] se prévaut enfin de deux contrôles réalisés à sa demande par l'organisme [4] en janvier et juillet 2013 dont il ressort que la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'était plus justifiée à compter du 8 janvier 2013 et, à tout le moins, à compter du 15 juillet suivant. Or, si le médecin-contrôleur a estimé, lors de son contrôle du 8 janvier 2013, que la reprise du travail était envisageable à compter de cette date, cette indication est sans emport sur la preuve d'un état pathologique antérieur à l'origine exclusive des arrêts de travail de Mme [U], étant au surplus relevé que de nouveaux arrêts de travail ont été ensuite prescrits. Lors du second contrôle du 16 juillet 2013, le médecin mandaté par l'employeur a considéré que l'arrêt de travail de Mme [U] n'était plus justifié à compter du 15 juillet 2013 « pour raisons médicales », sans pour autant rapporter d'élément médical précis venant contredire l'analyse du médecin-conseil de la caisse qui a fixé la date de la consolidation au 28 août 2013. Il n'est produit aucun certificat médical final du médecin-traitant avant cette date de consolidation et la lettre de notification de la consolidation envisagée par le service médical de la CPAM (suite à examen clinique du 28 août 2013) ne constitue pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail en cause. En définitive, l'employeur ne justifie d'aucun élément médical attestant d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs de Mme [U]. En conséquence, les soins et arrêts de travail prescrits à la salariéesont opposables à la société [2] sur toute la période d'incapacité, soit du 19 décembre 2012 au 28 août 2013, le jugement étant partiellement réformé sur ce point. Enfin, en l'absence de difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. La société [2], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il éclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 16 juillet 2013 au 28 août 2013 et en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [U] du 19 décembre 2012 au 28 août 2013, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [2] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bb548d0ccf000877e52b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel