Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb588d0ccf000877e52d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/06159 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYWI CPAM DU RHONE C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 22 Juin 2021 RG : 18/02191 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représenté par Mme [M] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia RIBEIRO de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS [K] [U] a été victime, le 2 novembre 2017, à 9h25, d'un malaise avec perte de connaissance sur son lieu de travail, suivi de deux arrêts cardiorespiratoires. Il a été hospitalisé jusqu'au 8 novembre suivant, date de son décès. Son employeur, la société [4], a effectué une déclaration d'accident du travail, sans émettre de réserve. Par décision du 31 janvier 2018, notifiée à Mme Veuve [U] le 3 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur demande de Mme [U], une expertise médicale sur pièces a été diligentée par la caisse qui, sur la base du rapport de l'expert [P], a confirmé son refus de prise en charge. Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 27 septembre 2018 aux fins de voir juger, après nouvelle expertise, que l'accident mortel de son défunt époux présentait un caractère professionnel. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire, devant lequel la procédure s'est poursuivi, a retenu le caractère professionnel de l'accident. Par déclaration du 22 juillet 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2022 et reprises oralement sans retrait au cours des débats, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de juger que la malaise cardiaque du 2 novembre 2017 et le décès déclaré le 8 novembre 2017 de [K] [U] ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Ajoutant à l'audience, elle sollicite subsidiairement le prononcé d'une mesure d'expertise médicale. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 novembre 2023 (RPVA du 22 février 2023) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [U], en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT MORTEL La CPAM conteste l'existence d'un fait accidentel en lien avec le travail et soutient que l'arrêt cardiaque de [K] [U] résulte d'un état pathologique préexistant, cause entièrement étrangère au travail du défunt. En réponse, Mme [U] se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident de son époux du 2 novembre 2017 au motif que cet accident s'est produit aux temps et lieu du travail. Elle ajoute que le décès de son époux est la conséquence directe de l'évolution des lésions résultant de cet accident. Elle observe enfin que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré dès lors que le fait accidentel s'est manifesté soudainement au temps et au lieu du travail mais il appartient à la victime d'en rapporter la preuve. Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelle que soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits. L'absence de témoins ne saurait cependant être préjudiciable à la victime dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime. Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Ici, il est acquis aux débats que [K] [U], qui occupait le poste de directeur général au sein de la société [4] depuis le 18 janvier 1991, a été victime, le 2 novembre 2017 à 9h25, d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail. Ce malaise, dont la matérialité n'est pas contestée par la caisse, caractérise le fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail. De plus, il ressort des avis médicaux versés aux débats, non valablement contestés par les parties, que le malaise cardiaque et le décès de [K] [U] procèdent tous deux des mêmes causes, à savoir un arrêt cardiaque par infarctus du myocarde en lien avec une coronopathie tritronculaire qui a justifié une réanimation intensive en milieu spécialisé jusqu'à la survenance du décès. Dès lors, la cour retient que le malaise de [K] [U] suivi de sa prise en charge en milieu hospitalier jusqu'au 8 novembre 2017, date de son décès, est survenu aux temps et lieu du travail, de sorte que les lésions alléguées et le décès consécutif de l'assuré sont présumés imputables au travail. Il revient, dès lors, à la CPAM de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, dont elle se prévaut. A cet égard, la CPAM invoque l'avis de son médecin-conseil et les conclusions du rapport de l'expert [P]. Or, le médecin-conseil de la caisse a écarté le caractère professionnel de l'accident mortel de [K] [U] sans préciser la cause étrangère qui serait seule à l'origine de l'arrêt cardiaque. Il fait référence à un état pathologique préexistant sans le nommer, ce qui ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité au travail. Le docteur [P] conclut quant à lui à la « manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant » en faisant référence à « un problème cardiaque qui n'avait pas été diagnostiqué », ainsi qu'à « un facteur de risque d'hypertension artérielle depuis 10 ans et une surcharge pondéral ». Cependant, il n'en résulte pas l'existence d'un état pathologique préexistant sur lequel le travail n'aurait eu aucune incidence, l'expert se contentant d'écarter un lien de causalité sans préciser si, selon lui, le travail a participé, ne serait-ce que partiellement, à l'accident mortel. En conséquence, la cause totalement étrangère au travail n'étant pas démontrée par la CPAM et aucun élément ne permettant de douter sérieusement de son existence, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient le caractère professionnel de l'accident mortel de [K] [U], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale qui n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à Mme [U], en sa qualité d'ayant droit de [K] [U], la somme de 2 000 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais infiarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bb588d0ccf000877e52d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel