Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb6a8d0ccf000877e537
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 15 933 566 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCUO Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 06 décembre 2021 RG : 17/02628 ch n°4 [W] C/ Mutuelle MACSF S.N.C. SOFAXIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 23 Janvier 2024 APPELANT : M. [T] [W] né le 1er avril 1957 à [Localité 7] (69) [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189 INTIMEES : La compagnie MACSF Assurance [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53 La société SOFAXIS venant aux droits de DEXIA SOFCAH [Adresse 8] [Localité 1] Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2024 prorogée au 23 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2003, M. [W] a été victime d'une chute de moto, sans tiers responsable, à [Localité 5] (69). Son droit à indemnisation n'a pas été discuté par son assureur, la société d'assurance mutuelle MACSF assurance, intervenant au titre de la garantie contractuelle du conducteur. Une expertise amiable et contradictoire a été organisée en 2010, complétée par un avis psychiatrique en 2011, donnant lieu à un rapport définitif du 31 janvier 2011. Cependant, les discussions amiables n'ont pas abouti. Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par M. [W], l'a débouté de sa demande d'expertise et a condamné la MACSF à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel. Par arrêt du 26 mars 2013, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision. Postérieurement, M. [W] a consulté un médecin légiste, Mme [M], qui a estimé, dans un rapport du 14 décembre 2012, que certains des postes de préjudice avaient été sous-évalués dans l'expertise amiable précédente. Par acte d'huissier de justice signifié le 21 décembre 2016 et le 2 janvier 2017, M. [W] a fait assigner l'assureur et la société Sofaxis, (anciennement Dexia Sofcah) devant le tribunal de grande instance de Lyon, en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, condamné l'assureur à payer à M. [W] la somme de 31 240 euros, provision déduite, en application du contrat d'assurance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par déclaration du 24 janvier 2022, M. [W] a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 21 avril 2022, M. [W] demande à la cour de: - infirmer la décision du 6 décembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a : - condamné la société d'assurance mutuelle Macsf à lui régler la somme de 31 240 euros, provision déduite, en application du contrat d'assurance, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. - la confirmer en ce qu'elle a : - condamné la société d'assurance mutuelle Macsf aux dépens. En conséquence, - condamner la compagnie Macsf à lui verser les indemnités suivantes en exécution du contrat « garantie assurance automobile garantie contractuelle conducteur » n°5599512-11: Au titre des « frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d'hospitalisation (sauf forfait journalier) » : - frais divers : 1 662,12 € Au titre de « l'invalidité permanente, totale ou partielle (conséquences physiologiques et économiques) » : - déficit fonctionnel permanent : o à titre principal : 72 000 € o à titre subsidiaire : 53 000 € - pertes de gains professionnels futurs : 159 335,66 € - incidence professionnelle : 89 833,915 € Au titre des « préjudices esthétiques et de souffrance » : - souffrances endurées 12 000,00 € - préjudice esthétique temporaire 2 000,00 € - préjudice esthétique permanent 8 000,00 € - juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la société Sofaxis - condamner la mutuelle Macsf à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. - condamner le défendeur aux dépens de la présente instance distraits au profit de Me Laffly, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit, et sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'assureur, qui s'est constitué, n'a pas conclu. La société Sofaxis n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, et sans qu'ils ne soient contredits par l'appelant, que M. [W] ayant souscrit un contrat d'assurance à effet au 1er avril 2001, comprenant une extension de garantie du conducteur avec doublement des plafonds, les préjudices couverts sont: - les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d'hospitalisation (sauf forfait journalier), - l'incapacité temporaire de travail, -l'invalidité permanente, totale ou partielle (conséquences physiologiques et économiques), - les frais d'obsèques, - les préjudices économiques des ayants droit du défunt en cas de décès, - les frais de tierce personne, - le préjudice moral du conjoint, concubin et des enfants du défunt en cas de décès, - les frais de tierce personne, - les préjudices esthétiques et de souffrance dans la limite du plafond de 600 000 francs, soit 91 469,41 euros. 1. Sur la fixation du préjudice de M. [W] Le droit à indemnisation de M. [W] n'est pas contesté. Le rapport d'expertise amiable contradictoire de MM. [V] et [P], complété par l'avis spécialisé de M. [N], psychiatre et les constatations de Mme [M], médecin légiste, seront retenus comme base d'évaluation du préjudice subi par M. [W], né le 1er avril 1957, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. Il ressort de ces rapports que l'accident du 16 janvier 2003 a comporté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, sans anomalie scanographique, d'évolution favorable et une contusion de la cuisse droite, avec rupture musculaire et hématome, ayant bénéficié d'un traitement rééducatif avec constitution secondairement d'une cicatrice fibreuse. L'évolution a été marquée par la persistance de phénomènes douloureux centrés sur la cuisse droite. A partir de l'année 2007, un traitement psychotrope a été introduit qui a été régulièrement prolongé sans amélioration du tableau déficitaire. A sept ans et demi d'évolution, il est noté une impotence persistante et importante du membre inférieur droit, lié à des douleurs centrées sur la cuisse droite et un important retentissement psychologique, le taux d'atteinte à l'intégrité psychique ayant été évalué à 8%. Il est en outre noté une importante boiterie d'esquive et une discrète amyotrophie quadricipitale droite. La date de consolidation au 8 novembre 2009 proposée est retenue Au moment des faits, M [W] exerçait la profession de responsable restaurant à l'hôpital de [Localité 9]. L'expertise amiable réalisée le 31 janvier 2011 par MM [V] et [P] retient les conclusions médico-légales suivantes : - un arrêt d'activité imputable du 16 janvier 2003 au 20 juin 2003, puis du 23 novembre 2004 au 13 décembre 2004, puis du 11 décembre 2006 au 8 janvier 2007, puis un mi- temps thérapeutique du 9 janvier 2007 au 9 septembre 2007, puis un nouvel arrêt de travail à temps plein du 10 septembre 2007 au 8 novembre 2009, - un déficit fonctionnel permanent, associant des séquelles orthopédiques et psychiatriques fixé à 17%, - des souffrances endurées physiques et psychiques de 3/7, - un préjudice esthétique de 2/7 en raison des modifications de la statique du membre inférieur avec boiterie, - un arrêt de l'activité professionnelle suite à une mise à la retraite au terme de son arrêt de travail. Selon le rapport de Mme [M] réalisé le 14 décembre 2012, le préjudice de M. [W] est supérieur à celui qui a été précédemment évalué, les gonalgies, douleurs neuropathiques, lombalgies ainsi que le retentissement psychologique ayant une incidence importante tant au regard des souffrances endurées qu'au regard du déficit fonctionnel permanent. Elle retient ainsi : - souffrances endurées à 3,5/7 - déficit fonctionnel permanent pas inférieur à 25% - préjudice d'agrément certain. I - Les préjudices extra patrimoniaux A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires Le contrat d'assurance garantit « les préjudices esthétiques et de souffrance », de sorte qu'il y a lieu de les prendre en compte. a - les souffrances endurées M. [W] soutient que le jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 5 000 € ne prend pas en compte la durée particulièrement importante de la période de consolidation du 16 janvier 2003 au 8 novembre 2009, soit plus de 6 années. Il fait valoir que Mme [M] retient une évaluation revue à la hausse avec une estimation à 3,5/7 et sollicite à ce titre la somme de 12 000,00 €. Réponse de la cour Prenant en considération les soins à la période aiguë, les séjours en rééducation, les soins ambulatoires, et le retentissement psychologique, les experts amiables ont estimé ce préjudice à la cotation 3/7. Toutefois, compte tenu de la longueur de la rééducation et la durée de la consolidation, fixée 6 années après l'accident, ainsi que les importantes répercussions psychologiques au cours de la période avant consolidation,, il y a lieu de retenir l'estimation proposée par Mme [M], fixée à 3,5/7. Compte tenu de ces éléments, il est alloué à la victime la somme de 10 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. b - le préjudice esthétique temporaire M. [W], qui sollicite la somme de 2 000 euros, soutient que c'est à tort qu'il a été débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre au motif qu'il n'a jamais voulu se résoudre à l'usage d'une canne. Il soutient que la victime n'est pas dans l'obligation de minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable et que la boiterie en elle-même constitue un préjudice esthétique, dans toutes les situations où il est amené à se déplacer ou rencontrer quelqu'un d'autre. Réponse de la cour Les préjudices esthétiques étant garantis par le contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'ils ont un caractère temporaire ou permanent. Les experts amiables retiennent un préjudice esthétique consistant en une modification de la statique du membre inférieur gauche avec boiterie qui, s'il existe à titre permanent, existait nécessairement avant consolidation. Il est donc établi que M. [W] a subi un préjudice esthétique à titre temporaire, étant ajouté qu'il ne peut être considéré, à l'instar des premiers juges, que la circonstance que sa boiterie nécessite le port d'une canne qu'il refuse d'utiliser actuellement, soit de nature à faire disparaître ce préjudice. La victime n'est en effet jamais tenue de minimiser son dommage. Compte tenu de ces éléments, il est alloué à la victime la somme de 2 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. B - les préjudices extra patrimoniaux permanents a - le déficit fonctionnel permanent M. [W] soutient que si les premiers experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17%, il a été réévalué par le Dr [M] à 25% compte tenu des séquelles orthopédiques et psychiatriques. Il soutient qu'aucune séquelle neuropathique n'a été retenue au cours des discussions expertales, alors qu'elles constituent sa principale source de douleurs. Il ajoute que d'autres douleurs physiques n'ont pas été prises en compte, telles que des gonalgies droites invalidantes, des lésions au genou droit et des lombalgies chroniques, ainsi que le retentissement psychologique de l'accident. Il sollicite à titre principal la somme de 72. 000,00 euros et à titre subsidiaire, celle de 53.000,00 euros au titre de ce préjudice. Réponse de la cour Ce poste de préjudice, qui est garanti par le contrat d'assurance au titre de l'incapacité permanente partielle, indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Les experts amiables retiennent un déficit fonctionnel permanent de 17 % compte tenu des séquelles orthopédiques et psychiatriques présentées par M. [W]. Cependant, compte tenu : - de la rupture du demi tendineux, du demi membraneux et du biceps fémoral droit avec évolution vers une cicatrice fibreuse douloureuse et présence de douleurs neuropathiques résistantes à la thérapeutique et hyperpatie sur toute la face postérieure de la cuisse (relevés par un éléctromyogramme du 10 septembre 2008, ainsi qu'une IRM de la cuisse droite du mois de février 2009), - des gonalgies droites invalidantes par chondropathie patellaire de stade III correspondant à une modification des contraintes à la marche et à l'altération des muscle sischio-jambiers confirmée par les IRM du 4 décembre 2006 et du 13 juin 2009, - des lombalgies chroniques invalidantes liées à la présence d'une importante boiterie à la marche, une station assise assymétrique, - d'un syndrôme dépressif réactionnel important confirmé par le Dr [I], psychiatre que le patient rencontre 3 fois par semaine, qui ont été relevés par les experts et par Mme [M] dans le cadre de sa consultation, il y a lieu de réévaluer le déficit fonctionnel permanent et de retenir qu'il s'élève à 21%. M. [W] était âgé de 52 ans à la date de la consolidation. Compte tenu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 43 260 euros, sur une base d'un point à 2 060 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. b - le préjudice esthétique permanent M. [W] soutient que son état ne s'est pas amélioré après la date de consolidation et il sollicite donc au titre l'indemnisation du préjudice esthétique permanent dont il souffre, la somme de 8.000€. Réponse de la cour Les experts amiables ont estimé ce préjudice à la cotation 2/7 au regard de la modification de la statique du membre inférieur gauche avec boiterie importante, nécessitant le port d'une canne. Ce préjudice est donc réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. ***** Il ressort de ce qui précède qu'il revient à la victime la somme de 60 260 euros (10.000 + 2 000 + 43 260 + 5 000) au titre de ses préjudices extra patrimoniaux. II- Les préjudices patrimoniaux A. L'incidence professionnelle M. [W] soutient que le tribunal judiciaire a rejeté sa demande relative à l'incidence professionnelle alors que le contrat prévoit expressément la garantie de « l'invalidité permanente, totale ou partielle (conséquences économiques et physiologiques) », de sorte que ce préjudice doit être garanti et sollicite à ce titre la somme de 89 833,15 euros. Il fait notamment valoir qu'il subit: - la nécessité d'abandonner son emploi et la perte de chance de promotion, - le dés'uvrement suite à son impossibilité de travailler, - la perte de droits à la retraite du fait de sa mise en retraite anticipée, qui s'élève au quart du montant calculé au titre de sa perte de gains professionnels futurs. Réponse de la cour L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap. Il résulte de cette définition que le contrat d'assurance, qui garantit « l'invalidité permanente, totale ou partielle (conséquences économiques et physiologiques) », permet à M. [W] de solliciter une indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [W], la perte des droits à la retraite consécutive à sa mise à la retraite de façon anticipée, qui est indemnisée au titre de la perte des gains professionnels futurs, n'est pas prise en compte au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle. En revanche, il est établi qu'à la date de l'accident, M. [W], qui était âgé de 45 ans, était employé comme cuisinier à l'hôpital de [Localité 9] et ce, depuis 2002 et qu'à la suite de l'accident, les douleurs persistantes l'ont exclu de manière définitive du marché du travail et l'ont conduit à prendre une retraite anticipée pour cause d'invalidité. Il ressort d'une attestation du service d'insertion professionnelle des Massues, qui a accompagné M. [W] dans ses tentatives de réinsertion que sa demande de reconversion professionnelle était très forte, que le travail était pour lui une valeur fondamentale et que le fait de ne plus travailler est vécu très douloureusement. Ainsi M. [W], qui est dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle, subit en outre le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail, ce qui est également indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. Enfin, il a perdu a fortiori une chance d'obtenir une promotion sociale malgré les perspectives d'évolution qui s'offraient à lui, et dont ses anciens employeurs ont attesté dans la présente procédure. Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 32 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. B. Les autres préjudices patrimoniaux La somme des préjudices subis par M. [W] atteignant le plafond de garantie fixé dans le contrat d'assurance à 91 469,41 euros, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes d'indemnisation au titre des autres postes de préjudices. L'assureur est en conséquence condamné à payer à M. [F] la somme de 91 469,41 euros, dont à déduire les provisions et les sommes versées en exécution du jugement, dans les conditions prévues au dispositif. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W], en appel. L'assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de l'assureur. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société d'assurance mutuelle MACSF à régler à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance et les dépens; statuant de nouveau et y ajoutant, Fixe comme suit les préjudices subis par M. [T] [W] : * préjudices patrimoniaux ' préjudices patrimoniaux permanents - incidence professionnelle : 32 000 euros * préjudices extra-patrimoniaux ' préjudices extra patrimoniaux temporaires - les souffrances endurées : 10 000 euros - le préjudice esthétique temporaire: 2 000 euros ' préjudices extra patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent : 43 260 euros - le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros Constate que le plafond d'indemnisation du contrat d'assurance liant la société d'assurance mutuelle MACSF à M. [T] [W] s'élève à la somme de 91 469,41 euros; En conséquence, Condamne la société d'assurance mutuelle MACSF à payer à M. [T] [W] la somme de 91 469,41 euros, au titre de ses préjudices, les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société d'assurance mutuelle MACSF aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société d'assurance mutuelle MACSF à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0bb6a8d0ccf000877e537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel