Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb6e8d0ccf000877e539
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
N° RG 22/02229 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGJB Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 03 mars 2022 RG : 21/00678 [L] [E] [R] [C] C/ [A] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 23 Janvier 2024 APPELANTS : M. [K] [L] [Adresse 9] [Localité 1] Mme [M] [H] [E] épouse [L] [Adresse 9] [Localité 1] M. [W] [R] [Adresse 9] [Localité 1] Mme [O] [C] épouse [R] [Adresse 9] [Localité 1] Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955 INTIMEE : Mme [T] [A] veuve [U] née le 26 Février 1942 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 26 septembre 1988, M. [K] [L] et Mme [M] [E] épouse [L] (les époux [L]) ont acquis des parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 1] (Ain) sous les références section AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. L'acte de vente prévoyait la création d'une servitude non aedificandi grevant les fonds voisins cadastrés AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] au profit du fonds n° 274. Les parcelles AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ont été réunies en une parcelle unique cadastrée AC n° [Cadastre 10], laquelle a ensuite été divisée en trois parcelles n° [Cadastre 11] à [Cadastre 13]. Par acte du 27 février 1989, rappelant la servitude susvisée, Mme [T] [A] épouse [U] et son mari, aujourd'hui décédé, ont acquis les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5]. Le 14 novembre 2017, M. [W] [R] et Mme [O] [C] épouse [R] (les époux [R]) ont acquis la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 11]. Soutenant avoir, au cours de l'année 1990, construit un pigeonnier au mépris de la servitude non aedificandi grevant ses parcelles, sans que depuis cette date les propriétaires des fonds dominants cadastrés AC n°[Cadastre 11] (les époux [R]) et AC n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (les époux [L]) aient formé une quelconque opposition, Mme [U] a, par acte d'huissier du 9 mars 2021, assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître que la servitude en cause est éteinte. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a : - dit que la servitude non aedificandi grevant les parcelles AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5], fonds servants, au profit des parcelles AC n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], fonds dominants, est éteinte, - dit que la publication au service compétent de la publicité foncière sera effectuée à l'initiative de la partie la plus diligente, à ses frais, - condamné in solidum les époux [L] et [R] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [L] et [R] aux dépens. Par déclaration du 22 mars 2022, les époux [L] et [R] ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Le réformant, - juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées, Y ajoutant, - juger dans tous les cas, que la servitude de non aedificandi grevant les parcelles AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5], fonds servants, au profit des parcelles AC n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], fonds dominants, n'est pas prescrite, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [U], - condamner Mme [U] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Mme [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la servitude de non aedificandi est éteinte, dit que la publication au service compétent de la publicité foncière sera effectuée à l'initiative de la partie la plus diligente, à ses frais, condamné in solidum les époux [L] et [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les époux [L] et [R] aux dépens, Y ajoutant, - condamner in solidum les époux [L] et [R] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la servitude non aedificandi Les époux [L] et [R] font valoir qu'ils rapportent la preuve que la servitude non aedificandi interdit la construction d'une maison unifamiliale, par la production de l'acte notarié de vente du 26 septembre 1988 et du plan annexé à la minute de cet acte, qui matérialise avec précision l'assiette de la servitude en indiquant de manière claire et non équivoque son contenu et son usage, à savoir une « zone non constructible pour une maison unifamiliale » ; que la servitude et le plan ont été publiés au bureau des hypothèques ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la servitude concerne toutes les constructions ; que la servitude est opposable à Mme [U] et n'est pas éteinte, dès lors qu'en acceptant la construction d'un pigeonnier, qui ne saurait être rattachée à celle d'une maison unifamiliale, laquelle correspond un bâtiment à usage de logement, il n'ont jamais renoncé à l'existence de la servitude. Mme [U] réplique que la servitude non aedificandi se trouve éteinte du fait de la construction du pigeonnier il y a plus de 30 ans. Elle ajoute que l'acte authentique du 27 février 1989 qui fixe la nature de la servitude renvoie à un plan en annexe, uniquement pour ce qui concerne l'assiette de la servitude et non pour sa nature ; que la mention manuscrite figurant sur le plan produit par les appelants, qui a été portée à une date inconnue et par une personne ignorée, lui est inopposable ; que ce plan n'est pas issu de l'acte authentique et que les appelants n'en précisent pas l'origine ; que l'annexe de son acte de vente n'a pas été retrouvée par l'étude notariale qui a reçu la vente. Réponse de la cour La cour observe en premier lieu qu'à hauteur d'appel, les époux [L] et [R] ne soutiennent plus le moyen tiré de l'imprescriptibilité de la servitude non aedificandi. Sur ce point, le premier juge a exactement rappelé qu'en application des articles 706 et 707 du code civil, la servitude non aedificandi, qui est une servitude continue, s'éteint par le non-usage trentenaire à compter du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, spécialement à partir du commencement des travaux effectués au mépris de celle-ci. En deuxième lieu, c'est par des motifs pertinents et justement déduits des faits de la cause, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que: - 30 ans se sont écoulés entre le moment où les travaux de construction du pigeonnier ont débuté et le jour de l'acte introductif d'instance, - le plan produit par les appelants et l'extrait du plan cadastral permettent d'établir avec certitude que ce pigeonnier, édifié à cheval sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], se trouve bien dans la zone frappée d'une interdiction de construire, - les propriétaires des fonds dominants n'ont pas manifesté d'opposition formelle à cette construction dans le délai de 30 ans, - faute de précision dans les actes, il convient de considérer que la servitude non aedificandi concerne toutes les constructions et non seulement une habitation ou une « maison unifamiliale ». En cause d'appel, la contestation des époux [L] et [R] porte exclusivement sur ce dernier point, les appelants soutenant qu'il résulte de manière claire et non équivoque de l'acte notarié du 26 septembre 1988 et du plan annexé à sa minute que l'interdiction de construire ne concerne qu'une « maison unifamiliale ». Toutefois, la mention manuscrite figurant sur la photocopie de plan qu'ils versent aux débats (« zone non constructible pour une maison unifamiliale »), qui a été portée à une date et par une personne ignorées, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, est inopposable à Mme [U], étant ajouté que l'acte de vente lui-même ne comporte aucune précision sur la nature des constructions interdites par la servitude et qu'il ne renvoie expressément au plan en annexe que pour l'assiette de la servitude. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la servitude en cause est éteinte. 2. Sur les demandes accessoires Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a dit que la publication au service compétent de la publicité foncière serait effectuée à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Les appelants, partie perdante, sont déboutés de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles et sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne in solidum M. [K] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], M. [W] [R] et Mme [O] [C] épouse [R] à payer à Mme [T] [A] veuve [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [K] [L] et Mme [M] [E] épouse [L], M. [W] [R] et Mme [O] [C] épouse [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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65b0bb6e8d0ccf000877e539
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