Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb728d0ccf000877e53b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 79 991 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/02335 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGST Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 25 janvier 2022 RG : 18/08914 ch n°4 [J] C/ S.A. AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU RHONE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 23 Janvier 2024 APPELANT : M. [S] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (69) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 93 INTIMEES : La Compagnie AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 16 novembre 2012, Mr [S] [J], chauffeur poids-lourd, a été victime d'un accident du travail impliquant un autre camion assuré auprès de la société Axa France Iard. Il a présenté un traumatisme indirect de la colonne cervicale, sur un état antérieur dégénératif et l'évolution a été marquée par l'apparition de troubles somatoformes sévères. Une expertise amiable a été menée le 10 mars 2016 par les docteurs [Z] et [V] lesquels ont sollicité l'avis sapiteur psychiatre du docteur [H]. Les opérations se sont achevées par une note complémentaire du 23 mars 2017. Aucun accord amiable définitif n'ayant pu être trouvé, Mr [J] a, suivant exploit d'huissier en date des 30 août et 3 septembre 2018, fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de son préjudice, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône . Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge de la mise en état a condamné la société Axa France Iard à payer à Mr [J] une somme de 5.000 € à titre provisionnel. Par jugement du 25 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné la société Axa France Iard à payer à Mr [J] la somme de 151.284,69 €, provisions de 12.500 € déduites, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné la société Axa France Iard aux dépens ; - condamné la société Axa France Iard à payer à Mr [J] la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraire formées par les parties. Par déclaration du 25 mars 2022, Mr [J] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mr [J] demande à la cour de : - réformer la décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 janvier 2022 dont appel, - et statuant à nouveau, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui payer : - 600 € au titre des frais divers ; - 109.540,94 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ; - 8.093,75 € au titre des déficits fonctionnels temporaires ; - 7.000 € au titre de ses souffrances endurées 3/7 ; - 23.550 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard aux dépens ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 2.672,71 € et en ce qu'il lui a alloué la somme de 15.000 € au titre de son incidence professionnelle ; - condamner la société Axa France Iard à lui payer : - la somme de 3.789,77 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels ; - la somme de 225.582,36 € au titre de l'incidence professionnelle à titre principal ; - la somme de 205.442,66 € au titre de l'incidence professionnelle à titre subsidiaire; - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - alloué à Mr [J] les sommes indemnitaires suivantes : . 600 € au titre des frais divers . 23.550 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - rejeté la demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels actuels - réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mr [J] les sommes indemnitaires suivantes : - 109.540,94 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ; - 15.000 € au titre de l'incidence professionnelle ; - 8.093,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 7.000 € au titre des souffrances endurées ; statuant à nouveau, - débouter Mr [J] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - liquider le préjudice corporel de Mr [J] à une somme qui ne saurait être supérieure à : - déficit fonctionnel temporaire partiel : 7.446 € ; - souffrances endurées : 6.000 € ; - déduire les provisions versées pour un montant de 17.500 €, en toutes hypothèses, - appliquer le barème BCRIV 2018 pour calculer les préjudices patrimoniaux permanents de Mr [J], - déduire la rente accident du travail de l'indemnité versée au titre de la perte de gains professionnels futurs, puis de l'incidence professionnelle et enfin du déficit fonctionnel permanent, - condamner Mr [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mr [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Riva & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mr [J] a régulièrement signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, respectivement le 9 mai et le 16 juin 2022. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas constitué avocat et il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. La clôture a été ordonnée le 2 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le rapport d'expertise établi par docteurs [Z] et [V] dont les parties acceptent les conclusions, mentionne que Mr [J] a subi une contusion indirecte du rachis cervical sur un état antérieur dégénératif dont l'évolution a été marquée par l'apparition d'une invalidation majeure, intéressant la colonne cervicale et l'ensemble du membre supérieur gauche, non expliquées, les explorations para cliniques réalisées s'étant révélées négatives. Un diagnostic de troubles somatoformes sévères a été retenu par le sapiteur psychiatre. Mr [J] présente toujours une invalidation importante de son membre supérieur gauche L'association des manifestations stomatoformes et de la gêne alléguée et théâtralisée au niveau du membre supérieur gauche justifie, compte tenu de l'origine psychiatrique de l'ensemble, un déficit fonctionnel permanent fixé à 15 %. Selon les experts, il est certain que la victime ne reprendra pas son métier d'origine et il ne semble pas apte à une reconversion que ses capacités physiques ne permettent pas d'envisager et il restera dans l'incapacité de travailler en raison des conséquences de l'accident. Le rapport conclut ainsi à : - une date de consolidation au 2 juin 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 16 novembre 2012 au 2 juin 2016, - un déficit fonctionnel permanent fixé à 15 % - des souffrances physiques et psychiques qualifiées de 3/7, - un arrêt des activités professionnelles imputable du 16 novembre 2012 au 2 juin 2016, - une incapacité de travailler en raison des conséquences de cet accident Ces conclusions sont retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mr [J] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. 1. sur la liquidation du préjudice de Mr [J] : I - préjudices patrimoniaux A - les préjudices patrimoniaux temporaires 1. sur les frais divers : 600,00 € Ce poste de préjudice évalué par le premier juge à 600 € est accepté par les deux parties. 2. sur les pertes de gains professionnels actuels : 3.789,77 € Mr [J] sollicite à ce titre une somme de 3.789,77 € au titre de la perte de gains professionnel actuels en faisant valoir que : - le tribunal a utilisé comme base de calcul le net à payer et non pas le salaire net imposable mais a déduit les indemnités journalières imposables alors qu'il faut imputer des sommes comparables, - la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie étant différente de celle des experts, les arrérages échus d'une rente accident du travail perçus à compter du 23 février 2016 n'ont pas vocation à s'imputer sur le poste perte de gains professionnels actuels, - les indemnités repas ne constituent pas une rémunération et ne doivent pas être prises en compte dans le calcul et par ailleurs les heures supplémentaires exonérées ont bien été inclues dans le salaire net imposable. La société Axa France Iard qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que Mr [J] n'a pas subi de perte de gains professionnels actuels, soutient que le salaire net imposable ne peut pas servir de base au calcul puisqu'il ne prend pas en compte les indemnités perçues au titre des repas ni la rémunération des heures supplémentaires exonérées alors qu'ils constituent des éléments du salaire, Sur ce : La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle et la période indemnisable s'étend de la date du dommage à la date de la consolidation à charge pour la victime de démontrer que l'incapacité de travailler à l'origine d'une absence de revenus professionnels soit une conséquence de l'accident. En l'espèce, la période à indemniser au titre de la perte de gains professionnels actuels s'étend du 16 novembre 2012, date de l'accident, au 2 juin 2016, date de la consolidation. La cour confirme les motifs du jugement en ce qu'il a rappelé qu'il n'y a pas lieu d'imputer la rente accident du travail qui vient réparer un préjudice permanent quant bien même son versement aurait débuté avant la date de consolidation. Il est constant que Mr [J] exerçait à la date de l'accident la profession de conducteur véhicule poids lourd et qu'il n'a jamais repris le travail et il n'est pas discuté en son principe que cette absence de reprise est une conséquence directe de l'accident. Il convient de prendre pour base de calcul de la perte de gains, le salaire net imposable . Au vu des bulletins de salaire produits, le montant du salaire mensuel imposable moyen perçu par Mr [J] lors des dix premiers mois peut être fixé à 1.799,91 € (17.999,13 : 10), ce montant incluant les heures supplémentaires qui ont été payées mais pas les indemnités repas ou les indemnités casse croûte. Mr [J] aurait donc du percevoir sur la période à indemniser la somme de 1.799,91 x 42,53 mois, soit 76.550,17 €. Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées sur la même période dont le montant tel que résultant du décompte de la caisse s'élève à 72.760,40 €. Après déduction de ce montant il revient à ce titre à la victime la somme de 3.789,77 €, le jugement étant réformé de ce chef. B - préjudices patrimoniaux permanents : 3. sur la perte de gains professionnels futurs : 109.540,94 € Mr [J] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 109.540,94 € et fait valoir qu'il a été reconnu inapte à son métier et a été licencié de son emploi de chauffeur routier pour inaptitude, qu'il ne pourra pas reprendre son métier d'origine et n'est pas apte à une reconversion professionnelle du fait de ses capacités physiques, qu'il n'a jamais repris un métier et qu'il se trouve d'ailleurs toujours sans activité à ce jour. Il précise que les indemnités temporaires d'une pension d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie et par la Carcept correspondent à une affection distincte et qu'elles n'ont pas à être déduites, n'étant pas imputables à l'accident La société Axa France Iard conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que Mr [J] n'a subi aucune perte de gains professionnels futurs puisque ses avis d'imposition démontrent qu'il a perçu des salaires, que la pension d'invalidité et la rente d'invalidité versée par la société Carcept sont nécessairement en lien avec l'accident dans la mesure où par principe elle ont un caractère indemnitaire et doivent êtres déduites du calcul du poste de préjudice et qu'admettre le contraire reviendrait à indemniser Mr [J] deux fois, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale. Elle considère en effet que soit la cour rejette la demande parce que que son impossibilité de travailler est liée à un état dépressif indépendant de l'accident de la circulation et donc l'indemnisation demandée est sans lien avec celui-ci, soit elle estime que cette impossibilité de travailler est liée à l'accident du travail, ce qui doit conduire en ce cas à déduire la pension d'invalidité et les versements de la Carcept. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit fait application du barème BCRIV 2018. Sur ce : La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. En l'espèce le premier juge a justement rappelé les conclusions du sapiteur psychiatre, le docteur [H], reprises par les experts amiables selon lesquelles il est certain que Mr [J] ne reprendra pas son métier de chauffeur poids-lourd, qu'il ne semble pas apte à une reconversion, ses capacités psychiques ne permettant pas d'envisager une reconversion et qu'il restera dans l'incapacité de travailler en raison des conséquences de l'accident. Il ressort des pièces produites qu'à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail, Mr [J] a été licencié de son emploi pour inaptitude le 4 juillet 2017. Il n'a jamais repris depuis un emploi salarié. Au vu des pièces produites et en l'absence de contestation de l'appelant qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, la perte annuelle de gains professionnels subi par Mr [J] peut être fixée à 19.714,32 €. Compte tenu des éléments médicaux ci-dessus rappelés, le premier juge a à bon droit évalué la perte de gains professionnels futurs subie par Mr [J] sur la base d'une perte totale de gains professionnels jusqu'à l'âge prévisible pour sa retraite, soit 62 ans. Sur cette base, la perte de gains professionnels futurs a été justement évaluée par le premier juge à 207.742,93 € à savoir : - pour la période passée, soit du 2 juin 2016, date de la consolidation au 25 janvier 2022, date du jugement, ainsi que sollicité par Mr [J] puisqu'il demande la confirmation du jugement : 111.714,48 € - pour la période à venir, après capitalisation jusqu'à l'âge de 62 ans, et application du barème publié par la Gazette du Palais 2020 sollicité par Mr [J] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, 96.028,45 €. Le premier juge a justement déduit de ce montant et au vu du décompte de la caisse : - les indemnités journalières versées postérieurement à la date de consolidation soit 1.038,45 € - les arrérages échus de la rente accident du travail jusqu'au 15 janvier 2018 soit 7.659,42€, - le capital représentatif de la rente accident du travail soit 89.504,12 € et donc un total de 98.201,99 €. La discussion entre les parties porte sur le point de savoir s'il convient également de déduire la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie et la rente invalidité versée par l'organisme Carcept. A l'examen des pièces produites, il convient de constater que le relevé de débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du 16 novembre 2012, ne fait pas mention du versement de la pension d'invalidité et qu'à l'inverse, la notification de cette pension d'invalidité en date du 6 avril 2017 ne fait aucunement référence à l'accident du travail du 16 novembre 2012. De même, le décompte de la Carcept qui verse à Mr [J] une rente complémentaire invalidité mentionne une date de survenance au 17 mars 2016, donc sans lien avec l'accident du 16 novembre 2012. Dans son rapport, le docteur [K], désigné dans le cadre de l'instruction du dossier d'attribution d'une pension d'invalidité, après avoir rappelé que le sujet présente un état dépressif dans les suites d'un passage à l'acte suicidaire survenu en avril 2016 sur un état antérieur post-traumatique, constate qu'il présentait bien un état dépressif chronique qui n'est pas l'équivalent d'un état de stress post-traumatique. En conclusion de son rapport, ce médecin déclare qu'il existait à la date du 17 mars 2016 une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 16 novembre 2012. Par ailleurs, il ressort d'un courrier de l'organisme Carcept Prévoyance que les prestations qu'elle verse au titre de son invalidité est en lien avec son arrêt maladie du 17 mars 2016. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le versement de la pension d'invalidité et d'une rente invalidité sont sans lien avec l'accident du 16 novembre 2012 de sorte que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas imputé les prestations ainsi versées sur le poste perte de gains professionnels futurs. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé le poste perte de gains professionnels futurs à 207.742,93 € - 98.201,99 € soit 109.540,94 €. 4. sur l'incidence professionnelle : 45.000,00 € L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. a) sur l'incidence retraite : Mr [J] sollicite une somme de 195.582,36 € et subsidiairement de 175.442,66 € au titre d'une incidence sur sa retraite. Il se prévaut à ce titre d'une perte de base de cotisations de 17.555,64 € par an pendant 11 années, ce qui représenterait un manque à gagner sur sa retraite de 8.046,33 € et demande de capitaliser en viager cette perte annuelle de retraite. A titre subsidiaire, il sollicite l'application de la méthode du quart retenue par la Cour de Cassation. En réponse, la société Axa France Iard soutient que : - les calculs effectués Mr [J] sont approximatifs et il n'est pas possible de retenir des pertes de gains professionnels futurs dès lors qu'une perte de revenu n'est pas démontrée, Mr [J] étant par ailleurs indemnisé par sa prévoyance, - le calcul demandé revient à l'indemniser deux fois pour une seule et même perte de gains professionnels, - au regard des pièces fournies par Mr [J], il n'est pas possible d'établir quel est son meilleur salaire sur 25 ans et il ne justifie pas du montant qu'il aurait dû percevoir s'il avait effectivement travaillé jusqu'à 62 ans ni des montants qu'il serait susceptible de percevoir à cet âge sans avoir cotisé le nombre de trimestre nécessaire, - s'il est alloué à Mr [J] une indemnité au titre de l'incidence professionnelle, la rente accident du travail doit également s'imputer sur celle-ci, - enfin, concernant la méthode de calcul du quart, elle précise que Mr [J] ne procède à aucune soustraction sur le montant sollicité au titre de ses prétendues pertes de gains professionnels futurs. Sur ce : Mr [J] n'est pas fondé à se prévaloir d'une perte de durée de cotisations à compter de la date de la consolidation soit 11 ans qui serait imputable à l'accident alors que selon le relevé de carrière qu'il produit au 1er janvier 2022, il a continué à comptabiliser des trimestres jusqu'au 31 décembre 2021, et donc sans nul doute postérieurement à cette date. S'il est possible que Mr [J] n'aura pas acquis tous ses trimestres à la date prévisible de sa retraite en 2027 (âge où il aura 62 ans), il n'est pas démontré pour autant que cela soit une conséquence de l'accident alors qu'il résulte du relevé produit que Mr [J] n'a pas validé de trimestres sur certaines années antérieures, ainsi en est il des années 1998 à 2001 par exemple. Son calcul reposant sur la perte de 11 années de cotisations ne peut donc être retenu. Celui tiré d'une méthode du quart invoquée ne peut l'être davantage alors qu'une telle méthode ne peut trouver application que dans des cas particuliers, notamment pour l'indemnisation de très gros préjudices, ce qui n'est pas le cas de Mr [J]. Il n'est pas contestable toutefois que du fait de l'accident, Mr [J] va subir une perte de droits à la retraite dés lors que celle-ci est calculée sur les 25 meilleures années pour la retraite principale et qu'en effet les meilleures années sont généralement les dernières avant la retraite. Il est à noter en effet au vu du décompte produit que les plus gros revenus perçus par Mr [J] correspondent aux années 2008 à 2012, soit celles précédant la date de l'accident. La même observation peut être faite s'agissant de la perte sur retraite complémentaire. En l'absence d'une simulation sérieuse versées aux débats, et au vu des pièces justificatives produites, la cour estime disposer des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer la perte de retraite consécutive à l'accident à la somme de 30.000 €. b) sur la désocialisation et perte du métier choisi : Mr [J] qui fait valoir qu'il a été écarté du monde des actifs et a perdu le plaisir d'exercer la profession de chauffeur poids lourd, demande à ce titre l'allocation d'une somme de 30.000€. La société Axa France Iard qui fait valoir qu'il n'est pas établi que l'arrêt d'activité professionnelle de Mr [J] soit en lien avec l'accident de la circulation de 2012, conclut au rejet de cette demande et à titre subsidiaire, offre de régler à ce titre la somme maximale de 10.000 € sans reprendre toutefois cette offre dans le dispositif de ses conclusions. Sur ce : Il est constant que Mr [J] a du renoncer à son métier de conducteur poids-lourd et n'a plus exercé d'activité professionnelle et s'est trouvé de ce fait écarté d'une partie de la vie sociale. Il s'en est suivi à ce titre d'un préjudice relevant de l'incidence professionnelle qui est une conséquence certaine et directe de l'accident que le premier juge a justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 €, le jugement étant confirmé de ce chef. Le total du poste incidence professionnelle s'élève donc à la somme de 30.000 € + 15.000€ soit 45.000 €. II - préjudices extra patrimoniaux : 5. sur le déficit fonctionnel temporaire : 8.093,75 € Le premier juge a retenu une indemnité égale à 25 € par jour par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il évalue le préjudice de ce chef à la somme de 8.093,75 €. 6. sur les souffrances endurées : 7.000,00 € La cour estime qu'au regard de l'importance de ce préjudice quantifié à 3/7 par l'expert, la somme de 7.000 € allouée par le premier juge indemnise justement de ce préjudice. 7. sur le déficit fonctionnel permanent : 23.550,00 € Ce poste de préjudice évalué par le premier juge à 23.550 € est accepté par les deux parties. * * * Il revient donc à la victime la somme totale de 197.574,46 €. La société Axa France justifie avoir réglé la provision de 5.000 € allouée à Mr [J] par le juge de la mise en état, portant ainsi à 17.500 € le total des provisions versés et après déduction de ces provisions, il revient à la victime la somme de 180.074,46 €. Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, date du jugement, sur la somme de 151.284,69 € et à compter de ce jour sur le surplus 2. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont à la charge de la société Axa France ; La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [J] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnisation des postes de préjudices portant sur la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle et la somme revenant à Mr [J] à titre définitif ; Infirme le jugement de ces chef ; Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant, Chiffre comme suit l'indemnisation du préjudice subi par Mr [S] [J] ensuite de l'accident dont il a été victime le 16 novembre 2012 : - frais divers : 600,00 € - pertes de gains professionnels actuels : 3.789,77 € - perte de gains professionnels futurs : 109.540,94 € - incidence professionnelle : 45.000,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 8.093,75 € - souffrances endurées : 7.000,00 € - déficit fonctionnel permanent : 23.550,00 € En conséquence, après déduction des provisions déjà versées, soit 17.500 €, condamne la société Axa France Iard à payer à Mr [S] [J] la somme de 180.074,46 € en réparation du dommage consécutif à l'accident du 16 novembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 sur la somme de 151.284,69 € et à compter de ce jour sur le surplus. Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Axa France Iard à payer à Mr [S] [J] en cause d'appel la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0bb728d0ccf000877e53b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel