Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb768d0ccf000877e53d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 295 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/03272 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI4Q Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 29 mars 2022 RG : 20/03528 ch 4 [M] C/ Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMU T RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 23 Janvier 2024 APPELANT : M. [P] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON, toque : 643 INTIMEE : La MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2024 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [P] [M] (l'assuré) a souscrit auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, Matmut, (l'assureur) un contrat d'assurance à effet du 9 janvier 2017 pour un véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 6]. Le 13 novembre 2018, il a déposé plainte pour le vol de ce véhicule. L'assureur n'ayant pas pris en charge le sinistre malgré une mise en demeure de l'assuré, ce dernier l'a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par un jugement du 29 mars 2022, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'assureur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 5 mai 2022, l'assuré a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 21 février 2023, il demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire et juger qu'il a parfaitement rempli ses obligations légales relatives à son véhicule, - dire et juger que, plus de 14 mois après sa déclaration relative au vol de son véhicule auprès de son assureur, il n'a toujours pas obtenu remboursement, - dire et juger que l'assureur n'apporte pas la preuve d'une malversation de sa part ou de la connaissance d'une malversation, - dire et juger que l'assureur a failli à ses obligations contractuelles, - débouter l'assureur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouter l'assureur de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - réformer la décision déférée, vu la garantie pour vol contractée par lui auprès de l'assureur, vu le prix d'achat du véhicule (22'500 euros), vu les travaux d'entretien effectués et communiqués, vu la valeur du véhicule au moment du vol, - condamner l'assureur à lui régler la somme de 26'000 euros au titre du remboursement du véhicule volé, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019, vu les échéances de garantie contractuelle payées postérieurement au vol du véhicule, - constater que le paiement est sans objet, - ordonné la restitution à son profit de la somme de 778,90 euros, à parfaire, vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, vu l'inexécution fautive par le défendeur du contrat liant les parties, - condamner l'assureur au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'inexécution fautive, - condamner le même à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions notifiées le 10 février 2023, l'assureur demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 27 et 30 des conditions générales du contrat d'assurance, 32-1 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'assuré de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner l'assuré à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre, y ajoutant, - condamner l'assuré à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'assuré aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laroudie, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1. Sur la prise en charge du sinistre À l'appui de sa demande en paiement de la somme de 26'000 euros, l'assuré fait valoir essentiellement que : - il a acquis le véhicule assuré en décembre 2016, en Belgique, auprès d'un particulier ; la preuve de l'achat du véhicule, en l'absence de facture, résulte du certificat de cession et du certificat d'immatriculation en France qui n'aurait pu être délivré sans les documents justificatifs ; la valeur argus du véhicule au moment du vol était de 26'000 euros ; - l'argument soulevé par l'assureur, tiré de ce que le véhicule aurait été gravement endommagé en janvier 2014 et racheté par un épaviste la même année, ne lui est pas opposable, dès lors que lorsqu'il a acheté le véhicule, celui-ci était en parfait état apparent et avait tous les documents nécessaires, et que la prétendue facture émise par l'épaviste est un faux, puisqu'il n'a jamais été dans ce garage et qu'il ne s'agit ni de son écriture ni de sa signature ; - le véhicule a été acheté comptant par le versement d'une somme de 22'500 euros en espèces, après le retrait en 2014 de plusieurs sommes d'argent conservées à son domicile (pour un total de 20'000 euros) et un retrait complémentaire de 10'000 euros en août 2016. L'assureur réplique que : - M. [M] doit être déchu de la garantie aux motifs qu'il a sciemment effectué des fausses déclarations s'agissant de l'état de son véhicule, ainsi que de sa date et son prix d'achat, et qu'il ne démontre pas le caractère accidentel de l'événement déclaré ; - la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat du véhicule; or, M. [M], qui réclame le versement d'une somme de 26'000 euros, ne justifie ni du prix d'achat du véhicule ni du paiement de ce prix ; - la délivrance du certificat de conformité européen du véhicule ne constitue aucunement une garantie quant à l'état du véhicule au moment de sa revente et les factures d'entretien produites n'ont aucune valeur probante, en l'absence de tout contrôle technique. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [M] est déchu de la garantie au motif qu'il a sciemment effectué de fausses déclarations quant à la date d'achat, l'état de son véhicule à l'achat et le prix d'achat, ce qui induit une valeur plus élevée à la date du vol et est de nature à entraîner la perception d'une indemnité indue supérieure à la valeur du bien assuré. M. [M] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par le premier juge au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit. En effet, s'il soutient qu'il justifie de l'achat de son véhicule à un particulier, en l'absence de facture, par l'établissement du certificat de cession, force est de constater qu'il ne produit pas celui-ci à la procédure, ni en original ni en copie, affirmant dans un courrier adressé à l'assureur le 5 février 2019 qu'il n'a pas établi de copie des documents remis au service de la préfecture (certificat de cession, carte grise belge, certificat de conformité et quitus fiscal) car il n'en « voyai[t] pas l'utilité au moment de l'enregistrement de [s]on véhicule en préfecture ». Par ailleurs, c'est vainement qu'il soutient que la facture établie par le garage Patrizio le 25 février 2014, attestant de la vente à son profit, moyennant un prix de 2 950 euros, d'un « véhicule d'occasion dans l'état bien connu de l'acheteur de marque Mercedes », portant le même numéro de châssis que le véhicule assuré, est un faux et qu'elle ne peut lui être opposée au motif qu'elle ne porte pas sa signature, alors qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il s'agit d'une facture acquittée, c'est-à-dire établie pour attester du paiement effectif du prix de vente, de sorte qu'elle comporte uniquement la signature du vendeur, sous la mention manuscrite « pour acquit ». Encore, s'il soutient que son véhicule était en parfait état apparent lors de son achat, cette affirmation est largement contredite par le rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur et les pièces justificatives produites (statistiques des antécédents du véhicule et facture du garage Patrizio) qui établissent que le « véhicule a été fortement accidenté en Belgique le 07/01/2014 et vendu par AXA à un épaviste », que le total des réparations a alors été estimé à la somme de 28'610 euros et que le véhicule a été classé en « perte totale : Technique : véhicule dont une grande partie de la structure est déformée ». Pour combattre ces pièces , M. [M] ne verse aux débats strictement aucun élément, étant observé qu'il n'a jamais soumis son véhicule au contrôle technique obligatoire. De plus, force est de constater que l'appelant ne justifie pas non plus du prix d'achat du véhicule à hauteur de 22'500 euros, comme soutenu par lui, sa pièce n° 4, mentionnée dans le bordereau de communication de pièces en appel sous l'intitulé «justificatifs bancaires de retrait d'espèces par Monsieur [M] en date des 22 février 2014, 07 mars 2014, 26 mars 2014 », étant en réalité la copie du procès-verbal de dépôt de plainte pour vol de véhicule. S'il ressort des énonciations du jugement que les trois justificatifs étaient produits en première instance, rien ne permet néanmoins de confirmer que ces retraits, effectués deux ans et demi avant la date d'achat déclarée, ont effectivement permis de financer le véhicule assuré. Enfin, ainsi que le soutient à juste titre l'assureur, ni la délivrance d'un certificat d'immatriculation, ni les deux interventions effectuées par le concessionnaire Mercedes sur le véhicule en 2017 ne sont de nature à rapporter la preuve de l'état et de la valeur du véhicule à la date de son achat, étant observé que les factures de réparation ne sont pas versées aux débats en cause d'appel, les pièces n° 5 et 6 mentionnées dans le bordereau de communication de pièces comme étant des factures de garage correspondant en réalité au questionnaire de déclaration de vol et au rapport d'expertise. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de prise en charge du sinistre et de paiement de la somme de 26 000 euros. 2. Sur les demandes de restitution des primes et de dommages-intérêts pour inexécution fautive Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive. Il est encore confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution de la somme de 778,90 euros à titre de remboursement des échéances de garantie prélevées par l'assureur postérieurement au vol déclaré, faute pour M. [M] de justifier, en première instance comme en appel, du paiement effectif de ces primes. 3. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'assureur de ce chef de demande. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l'assureur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [P] [M] à payer à la société Matmut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel, Fait application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bb768d0ccf000877e53d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel