Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb9a8d0ccf000877e54f
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNN4 Nom du ressortissant : [T] [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [T] [E] né le 06 Septembre 2001 à [Localité 2] de nationalité Italienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 5 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté faisant obligation à [T] [E] de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de circulation pour une durée de 2 ans, décision notifiée le 20 octobre 2021 à l'intéressé. Le 19 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre d'[T] [E] un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pendant une durée de 3 ans. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête reçue le 20 janvier 2024 à 15 heures 02 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [E] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête enregistrée le même jour à 15 heures 19, [T] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention prise par le préfet de l'Isère. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 janvier 2024 à 15 heures 08, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[T] [E], - déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[T] [E], - ordonné en conséquence la mise en liberté d'[T] [E], - rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 janvier 2024 à 18 heures 09 avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'il appartient à l'étranger de produire tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et non à la préfecture d'engager une enquête administrative en vue vérifier les dires de la personne concernée. Il fait par ailleurs valoir qu'il ressort du dossier que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée et a déclaré explicitement, dans son audition du 19 janvier 2024, son refus de se conformer à toute nouvelle obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise à son encontre. Le ministère public a demandé en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures 30. [T] [E] a comparu, assisté de son avocat. M. l'Avocat général a repris les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public. Le conseil d'[T] [E], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. [T] [E], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter, si ce n'est qu'il est revenu en France après son dernier éloignement en Italie en septembre 2023, car l'interdiction de retour avait pris fin. Il s'est même rendu à une convocation des gendarmes. MOTIVATION Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose par ailleurs que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» En l'espèce, le premier juge a considéré que la situation d'[T] [E] n'a pas suffisamment été examinée par l'autorité administrative, en ce qu'aucune vérification n'a été effectuée par cette dernière afin de confirmer ou d'infirmer les dires de l'intéressé sur le fait qu'il est en possession d'une carte nationale d'identité en cours de validité et qu'il demeure chez ses parents, cette adresse ne pouvant être considérée comme le domicile d'un tiers compte tenu de son âge. Il y a lieu de constater qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - que si [T] [E] déclare être en possession d'une carte d'identité et d'un passeport, il indique que ces documents se trouvent à son domicile sans pour autant pouvoir le justifier, - qu'ainsi, n'ayant pas remis lesdits documents à l'administration, il doit être considéré comme étant dépourvu de tout document d'identité ou voyage à son nom en cours de validité, - que s'il fait état d'une adresse sur la commune de [Localité 6], il précise qu'il s'agit du domicile de ses parents, - qu'étant hébergé par un tiers, il ne justifie pas d'une adresse réelle, stable et pérenne sur le territoire national, - qu'en outre, il ne dispose d'aucune ressource légale en propre pour pourvoir par ses propres moyens à son retour dans son pays d'origine, mentionnant explicitement ne pas exercer d'activité professionnelle depuis plus de 3 ou 4 mois et 'survivre en ce moment', - que si [T] [E] affirme dans son audition du 19 janvier 2024 être arrivé en France à l'âge de 10 ans, il n'en rapporte pas la preuve, - qu'au surplus, il a fait d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation pendant 2 ans prise le 5 octobre 2021 et notifiée le 20 octobre 2021, - qu'il a refusé de se soumettre au test PCR le 30 décembre 2021, dans le seul but de mettre échec à son éloignement, - qu'après avoir été éloigné vers l'Italie le 19 janvier 2022, il est revenu sur le territoire national malgré l'interdiction de circulation avant d'être de nouveau reconduit en Italie le 7 septembre 2023, - que sa présence sur le territoire français constitue en outre une menace pour l'ordre public, - qu'il est en effet très défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'extorsion avec arme, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en 2017, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants en janvier 2020, transport non autorisé de stupéfiants en février 2020, conduite sans permis et prise du nom d'un tiers en septembre 2022, usage illicite de stupéfiants en septembre 2020 et juin 2023, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle en octobre 2020, conduite sans permis en juin et août 2023, - qu'il a également été interpellé le 18 janvier 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, - qu'il a été condamné le 7 octobre 2019 à 2 mois d'emprisonnement par le tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'à 6 mois d'emprisonnement avec sursis le 24 février 2020 par le tribunel correctionnel d'Aix-en-Provence pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, - que dans son audition du 19 janvier 2024, [T] [E] déclare explicitement refuser de se conformer à toute mesure d'éloignement pourvant être prise à son encontre, - qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à son placement en rétention, - qu'[T] [E] indique ainsi être sans enfant à charge et que s'il mentionne être en couple avec une ressortissante française qu'il dit vouloir épouser, cette circonstance ne saurait lui octroyer de droit au séjour, - qu'il ne fait pas non plus mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine, - qu'il pourra en tout état de cause solliciter un examen auprès des agents de l'OFII présents au centre de rétention. La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale d'[T] [E] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure pénale et du dossier administratif de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par [T] [E] lors de ses auditions en garde à vue le 19 janvier 2024 entre 10 heures 30 et 10 heures 50 puis de 11 heures 30 à 12 heures 15 par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 5]. Il doit ainsi être noté que l'autorité administrative n'a fait que reprendre les déclarations d'[T] [E] qui a précisé être en couple avec sa copine, ne pas avoir d'enfant, habiter chez ses parents à [Localité 6], être sans emploi depuis 3 ou 4 mois, ne toucher absolument aucune aide, disposer d'une carte d'identité et d'un passeport italiens dont les originaux se trouvent chez ses parents, avoir quitté l'Italie avec sa famille à l'âge de 10 ans pour venir en France où il est demeuré depuis lors, sauf les deux fois où il a été reconduit à Rome, et ne pas accepter d'y retourner car sa famille est en France où il a également des projets de mariage. Il sera à ce stade observé que la critique faite par le premier juge des conséquences que l'autorité préfectorale tire des renseignements communiqués par [T] [E] dans son audition relativement à sa situation personnelle ne relève pas d'un défaut de motivation ou d'examen sérieux de sa situation, mais concerne la question d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation. Il y a en outre lieu de relever que dans sa motivation, le préfet de l'Isère a pris en considération d'autres caractéristiques de la situation d'[T] [E] lui ayant permis de motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en l'occurrence, le non respect, par l'intéressé de l'interdiction de circulation de deux ans édictée le 5 octobre 2021, celui-ci étant revenu sur le territoire français après avoir été reconduit à deux reprises en Italie les 19 janvier 2022 et 7 septembre 2023, ainsi que de la volonté manifestée par l'intéressé de ne pas se soumettre à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre, celui-ci ayant fait clairement savoir qu'il souhaitait demeurer en France où il a sa famille et des projets de mariage. Il en découle que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé et que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation d'[T] [E], ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef. Le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation d'[T] [E], également soulevé par le conseil de l'intéressé, ne peut pas plus plus prospérer, étant rappelé qu'un telle erreur n'est caractérisée que s'il est établi que les garanties de représentation effectives dont justifie l'étranger à la date à laquelle l'autorité administrative a pris sa décision sont propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Il sera ainsi rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Or, d'une part, il est constant qu'au moment où le préfet de l'Isère a édicté l'arrêté contesté, les déclarations d'[T] [E] relatives au fait qu'il est en possession de l'original de sa carte d'identité et de son passeport italiens, tout comme celles relatives à sa domiciliation chez ses parents n'étaient pas corroborées par un quelconque justificatif de sa part. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré qu'[T] [E] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il dispose d'un document de voyage en cours de validité et d'une résidence stable sur le territoire français, en soulignant de surcroît qu'un hébergement chez un tiers ne peut être regardé comme une résidence effective et permanente. Une telle analyse ne saurait recéler une erreur manifeste d'appréciation, en l'état de l'absence de pièces portées à la connaissance de la préfecture de nature à venir la remettre en cause lorsque la décision a été prise. D'autre part, comme déjà relaté ci-dessus, [T] [E] a explicitement fait part, au cours de son audition en garde à vue, de son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français envisagée par l'autorité administrative et n'a d'ailleurs pas respecté l'interdiction de circulation d'une durée de deux ans attachée à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 octobre 2021 pour être revenu en France après avoir été reconduit par deux fois en Italie en janvier 2022 et septembre 2023, ce qui est suffisant pour établir le risque de soustraction selon les termes de l'article L.612-3 du CESEDA. Il s'ensuit que l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune autre mesure que le placement en rétention ne pouvait garantir efficacement l'exécution effective de la nouvelle obligation de quitter le territoire français édictée le 19 janvier 2024. L'arrêté de placement en rétention administrative doit donc être déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention administrative Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement d'[T] [E] qui n'a pas présenté l'original d'un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[T] [E], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[T] [E] pendant une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose par ailleurs quearticle L.612-3 du CESEDA.article L.742-10 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bb9a8d0ccf000877e54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel