Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb9e8d0ccf000877e551
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNOA Nom du ressortissant : [N] [K] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [K] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de LYON ET INTIMES : M. [N] [K] né le 04 Août 1991 à [Localité 6] de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant assisté de et avec le concours de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours Madame [M] [T], interprète en langue serbe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [N] [K] le 19 janvier 2024 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 19 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2024. Suivant requête du 20 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 janvier 2024 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [K], ' dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [N] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3]. Par déclaration au greffe le 21 janvier 2024 à 17 heures 54, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir qu'en considérant irrégulier le décalage de 40 minutes de la notification des droits de la garde à vue le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de droit et que cette notification a été effectuée à 23 heures, alors que son placement en garde à vue a été effectif dès 22 heures 20, à raison de la nécessité de faire intervenir un interprète en langue serbe. Il estime que cette intervention d'un interprète correspond aux circonstances insurmontables justifiant que les droits n'ont pas été notifiés plus tôt. Le ministère public demande l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance en date du 22 janvier 2024 à 11 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures 00. [N] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon en demandant en outre la prolongation de la rétention administrative pendant vingt-huit jours. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et demande l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [N] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; - du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; - du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; - du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.» Attendu que le conseil de [N] [K] soutient la tardiveté de la notification des droits inhérents à la garde à vue, avec un retard de 1 heure 45 sans savoir quel droit il pouvait exercer durant la garde à vue et sans que les forces de l'ordre fassent état d'une raison insurmontable ayant conduit à différer cette notification ; Attendu qu'il résulte de la procédure que : - [N] [K] a été interpellé le 18 janvier 2024 à 22 heures sur la commune de [Localité 2], alors que les faits reprochés ont été commis par deux individus, - il a été transporté avec l'autre individu à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] aux alentours de 22 heures 20, moment auquel il est présenté devant un officier de police judiciaire, - une réquisition à interprète a été effectuée pour qu'il intervienne pour assister les deux individus interpellés et cet interprétariat a été réalisé par téléphone, - la notification des droits de gardé à vue a été opérée pour [N] [K] à 23 heures ; Attendu que pendant la durée de 40 minutes mise en avant par le conseil de [N] [K], aucune audition de ce dernier n'a été organisée et il a été laissé dans un local de repos ; Attendu que l'officier de police judiciaire a été confronté à une contrainte insurmontable tenant à la difficulté d'obtenir l'intervention d'un interprète en langue serbe à une heure tardive, cet interprétariat ayant d'ailleurs dû se faire par téléphone ; Qu'en cet état aucune irrégularité n'était susceptible d'être retenue à raison de ce délai de 40 minutes ayant précédé la notification des droits de la garde à vue ; Attendu que cette durée n'était pas de nature à conduire le juge des libertés et de la détention qui a avec pertinence retenu que la procédure était régulière, à rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative ; Attendu que sa décision est infirmée sur ce rejet de la requête de l'autorité administrative et la prolongation sollicitée de la rétention administrative est ordonnée ; Sur l'assignation à résidence Attendu que [N] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'assignation à résidence ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que la demande d'assignation à résidence doit dès lors être rejetée ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la requête du préfet de l'Isère et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [K] pendant une durée de vingt-huit jours, Rejetons la demande d'assignation à résidence. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de procédure pénalearticle L. 743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bb9e8d0ccf000877e551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel