Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bba38d0ccf000877e553
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNOG Nom du ressortissant : [J] [L] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [J] [L] né le 05 Décembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant, assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [O] [D], interprète en langue espagnole inscrite sur liste CESEDA, M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [J] [L] a été remis par les autorités italiennes aux autorités françaises à [Localité 6] le 18 janvier 2024 faute de titre de séjour dans ce pays. Par décision du 19 janvier 2024, notifiée le même jour à [J] [L], le préfet de la Savoie a demandé la réadmission de l'intéressé en Espagne en exécution de la convention européenne dite Schengen du 19 juin 1990, où il est indiqué disposer d'un titre de séjour valable du 12 juillet 2022 au 12 juillet 2027. Par décision en date du 19 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2024. Suivant requête du 20 janvier 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 janvier 2024 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [L], ' dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention d'[J] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4]. ' Par déclaration au greffe le 21 janvier 2024 à 17 heures 46, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a méconnu son office et excédé le cadre de sa compétence en violant le principe de la séparation des pouvoirs en se prononçant sur la régularité du séjour d'[J] [L]. Il précise que le droit au séjour de l'intéressé sur le territoire espagnol ne s'étend pas en France et excipe des articles L. 742-1, L. 741-1 et L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour soutenir la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le ministère public a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance en date du 22 janvier 2024 à 11 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures. Le délégué du premier président a relevé d'office et soumis au contradictoire des parties la question de la nullité de la décision déférée, au regard de ce que l'excès de pouvoir relevé dans l'appel du ministère public est susceptible d'y conduire et à raison de ce que tant le contenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et les notes d'audience tenues par son greffier n'objectivent pas que le moyen tiré du défaut de base légale a été ou non relevé d'office et surtout a pu être contradictoirement débattu. [J] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 4] en demandant en outre la prolongation de la rétention administrative pendant 28 jours. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et demande l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative conformément à sa requête. Le conseil d'[J] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que le moyen tiré du défaut de base légale a été relevé par ses soins devant le juge des libertés et de la détention et que son adversaire a pu présenter des observations en réponse. [J] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que le juge des libertés et de la détention n'a été saisi que par la requête déposée par l'autorité administrative en prolongation de la rétention administrative d'[J] [L] pour une durée de 28 jours ; Que la lecture de la note d'audience n'objective pas que [J] [L] ou son conseil ait présenté des moyens de contestation de l'arrêté de placement, ni même que le juge des libertés et de la détention ait entendu relever d'office le moyen tiré d'un défaut de base légale en le soumettant au contradictoire ; Attendu que le contenu de l'ordonnance déférée ne confirme pas plus que ce moyen tiré d'un défaut de base légale ait été discuté, seule la contestation d'[J] [L] de la prolongation de la rétention administrative au motif qu'il est libre de circuler au regard de sa situation administrative y étant notée ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.» ; Attendu que les notes d'audience, au delà même du contenu des décisions, sont seules à faire foi du déroulement des débats et leur silence ne permet pas de retenir qu'un débat contradictoire a eu lieu sur le moyen tiré d'un défaut de base légale ; Attendu qu'en relevant d'office un moyen tiré d'une absence d'obligation de quitter le territoire français et de l'existence d'un séjour régulier en France sans qu'il soit établi que ces appréciations ont été soumises à la discussion des parties, le juge des libertés et de la détention a méconnu le principe du contradictoire, ce qui doit conduire à l'annulation de sa décision ; Attendu qu'à raison de l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative doit être examinée ; Attendu que l'examen de la procédure ne nous conduit en rien à relever d'office une quelconque irrégularité ; Attendu que le conseil de [J] [L] a soutenu en appel le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison de ce que l'intéressé dispose d'un titre européen de résident longue durée ; qu'il n'est pas discuté que la base légale du placement en rétention administrative est constituée par la demande de réadmission en Espagne ; Qu'il a été relevé à bon droit par le ministère public dans sa déclaration d'appel, la compétence exclusive du juge administratif pour statuer sur la régularité du séjour d'[J] [L] en France qui interdisait au juge des libertés et de la détention de déterminer quelles que soient les pièces qui lui étaient fournies si [J] [L] était ou non susceptible de faire l'objet de la demande de réadmission prononcée par l'autorité administrative le 19 janvier 2024 ; Attendu qu'il doit en outre être relevé que le premier juge a excédé ses pouvoirs en tirant d'une procédure silencieuse sur ce point, l'existence d'un séjour régulier en France, alors que cette appréciation est réservée à l'autorité administrative et aux juridictions administratives ; Que cet excès de pouvoir doit également conduire à la nullité de sa décision ; Attendu qu'en l'absence de possibilité d'apprécier la légalité de l'arrêté de réadmission du 19 janvier 2024, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté ne pouvait prospérer alors surtout qu'il n'a pas été présenté régulièrement devant le juge des libertés et de la détention et dans le cadre d'une requête en contestation de l'arrêté de placement ; Attendu que pour cette même raison, le conseil d'[J] [L] n'est pas fondé à soutenir le caractère disproportionné du placement en rétention administrative et s'agissant de la proportionnalité du maintien de cette rétention administrative, il ne ressort pas des circonstances mêmes de l'arrivée de l'intéressé sur le territoire français et de sa revendication d'une liberté de circulation sur l'ensemble européen qu'elle constitue une mesure disproportionnée pour organiser son retour vers le territoire espagnol ; Attendu qu'en cet état, il convient de déclarer recevable et de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Annulons l'ordonnance déférée et statuant sur la requête déposée par le préfet de la Savoie, Déclarons recevable cette requête, Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [L], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[J] [L] pour une durée de vingt-huit jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bba38d0ccf000877e553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel