Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbab8d0ccf000877e557
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNOU Nom du ressortissant : [O] [W] [W] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [W] né le 25 Mai 1993 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [J], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a notamment condamné [O] [W] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 19 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2024. Suivant requête du 19 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 20 janvier 2024, [O] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 janvier 2024 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[O] [W], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[O] [W], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [W], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours. [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 janvier 2024 à 10 heures 17 en faisant valoir : - l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, - que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, - que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation à défaut d'un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. [O] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures. [O] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[O] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel d'[O] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que [O] [W] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ; Attendu que la requête d'appel d'[O] [W] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient d'ailleurs le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ; Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'y apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bbab8d0ccf000877e557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel