Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbb38d0ccf000877e55b
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNPE Nom du ressortissant : [K] [N] [N] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [N] né le 09 Octobre 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [X],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 7 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances successives des 9 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 6 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [N] pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 20 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle et dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 janvier 2024 a fait droit à cette requête. [K] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 janvier 2024 à 11 heures 42 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [K] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures. [K] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [K] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait notamment valoir dans sa requête que : - l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 8 novembre 2023 ; - une audition consulaire a été réalisée le 11 janvier 2024 et malgré une relance effectuée le 16 janvier 2024, elle demeure dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes ; Attendu que si les diligences nécessaires ont été engagées par l'autorité administrative dès le placement en rétention administrative, il ressort du dossier que les autorités consulaires algériennes sont demeurées silencieuses aux demandes et relances pendant de longues semaines et n'a accepté l'organisation d'une audition consulaire qu'au début de l'année 2024 ; Que le délai de plus de 10 jours écoulé depuis cette audition ne permet pas de retenir qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l'organisation d'un vol, va intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle et d'ordonner en tant que de besoin l'élargissement de [K] [N] ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [N], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Rejetons la requête en dernière prolongation exceptionnelle de rétention administrative, Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [K] [N], Rappelons à [K] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-10 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bbb38d0ccf000877e55b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel