Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbbf8d0ccf000877e561
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNQE Nom du ressortissant : [N] [M] [M] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [M] né le 04 Janvier 1987 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 21 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris le 29 juillet 2022 par le préfet de l'Isère et notifié le 18 août 2022 à l'intéressé. Suivant ordonnance du 24 décembre 2023, confirmée en appel le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[N] [M] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 19 janvier 2024, enregistrée le 20 janvier 2024 à 15 heures 02, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 21 janvier 2024 à 15 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024 à 16 heures 26, [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures 30. [N] [M] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de police chargés de le transporter à la cour qu'il refusait de se présenter devant les juges, comme relaté dans le procès-verbal dressé le 23 janvier 2024 à 9 heures 15 par les forces de l'ordre. Le conseil d'[N] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[N] [M], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [N] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention d'[N] [M] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, le préfet de l'Isère a saisi les autorités tunisiennes le 22 décembre 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer, en joignant à cette requête la copie du passeport tunisien périmé d'[N] [M], ainsi que ses empreintes, - que par courrier du 23 décembre 2023, le consulat de Tunisie à [Localité 2] a fait savoir qu'il était disposé à procéder à l'audition d'[N] [M] le 27 décembre 2023 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 2], - que par courriel du 29 décembre 2023, les services préfectoraux ont demandé les conclusions de cette audition aux autorités consulaires, - que dans un message électronique du 30 décembre 2023, celles-ci ont indiqué ne pas avoir encore de réponse, - que suite à un courriel de relance adressé le 8 janvier 2024, le consulat de Tunisie a précisé, dans un courriel du 10 janvier 2024, que l'audition consulaire d'[N] [M] n'ayant pas permis d'établir son identité réelle, une enquête plus approfondie a été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes en vue de son identification sur la base de ses empreintes digitales, - que le 15 janvier 2024, la préfecture de l'Isère a de nouveau sollicité les autorités consulaires tunisiennes pour connaître les suites données à sa demande. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [N] [M] . C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bbbf8d0ccf000877e561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel