Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbc38d0ccf000877e563
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNQF Nom du ressortissant : [L] [C] [C] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [C] né le 12 Juillet 1994 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maitre Murielle LEGRAND CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment condamné [L] [C] à une interdiction du territoire national d'une durée de deux ans. Suite à son placement en garde à vue et le 20 janvier 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ses ordonnances du 22 janvier 2024 comprenant la rectification d'erreur matérielle, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 22 janvier 2024 à 16 heures 41, [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [L] [C] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 22 janvier 2024 à 17 heures 01 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 22 janvier 2024 à 20 heures 15 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu l'absence d'observations formées par les autres parties. MOTIVATION Attendu que l'appel de [L] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [L] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [L] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le lendemain du placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bbc38d0ccf000877e563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel