Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbd38d0ccf000877e56b
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00040 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWC7 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 11 Février 2022 19/01961 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : [10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Société S.A.S. [12] anciennement dénommée [11] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général Madame [H] [X] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par l'association [9], prise en la personne de Mme [T] [R], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [O] épouse [X], née le 30 mai 1957, a travaillé pour le compte de la société [11] devenue par la suite SAS [12], et ce du 5 juillet 1973 au 31 juillet 2008 où elle a occupé les postes suivants : machiniste OS1, agent d'atelier « opératrice » et agent d'atelier « professionnel de fabrication assemblage niveau 2 ». Par formulaire daté du 4 février 2019, Mme [X] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis, avec, à l'appui, un certificat médical établi le 18 janvier 2019 faisant état d'un « cancer bronchique métastatique en récidive ». Le 20 juin 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Mme [X] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (cancer broncho-pulmonaire). Le taux d'IPP de Mme [X] a été fixé à 90%, le 10 septembre 2019, par décision de la Caisse, et il lui a été alloué une rente mensuelle de 2 316,96 euros à compter du 2 août 2018, lendemain de la date de consolidation. Après échec de la tentative de conciliation engagée devant la Caisse, Mme [X] a saisi par lettre recommandée expédiée le 27 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] son employeur. Parallèlement, Mme [X] a saisi le [10] ([10]) afin d'obtenir une indemnisation de ses préjudices, puis a contesté l'offre du [10] devant la cour d'appel de Metz qui, par un arrêt prononcé le 17 décembre 2020, a fixé l'indemnisation des préjudices de Mme [X] comme suit : souffrances morales : 25 000 euros souffrances physiques : 20 000 euros préjudice d'agrément : 2 000 euros préjudice esthétique : 1 000 euros. Le [10] est intervenu volontairement à la procédure et la CPAM de la Moselle a été mise en cause. Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; - déclaré Mme [H] [X] recevable en son action ; - déclaré le [10], subrogé dans les droits de Mme [H] [X], recevable en ses demandes ; - dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] [X] et inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [11], devenue [12] ; - ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Mme [H] [X] dans les conditions prévues à l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; - dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Mme [H] [X] ; - dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Mme [H] [X] ; - dit qu'en cas de décès de Mme [H] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [H] [X], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis à la somme de 25 000 euros, au titre des souffrances morales ; - dit que cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de Mme [H] [X] ; - débouté le [10] de ses demandes formées au titre des souffrances physiques, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ; - rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [11], devenue [12] ; - condamné la société [11], devenue [12], à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Mme [H] [X] inscrite au tableau 30 bis ; - condamné la société [11], devenue [12],à verser à Mme [H] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [11], devenue [12] à verser au [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [11], devenue [12], aux entiers frais et dépens de la procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par un acte remis au greffe de la cour le 23 février 2022, le [10] a interjeté un appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2022, indiquant que son recours porte sur la disposition du jugement le déboutant de ses demandes formées au titre des souffrances physiques, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique. Par conclusions datées du 16 juin 2023, reçues au greffe le 16 juin 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le [10] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Mme [X], déclaré recevable la demande du [10], subrogé dans les droits de Mme [X], dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11], devenue [12], ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Mme [X], dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Mme [X], dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Mme [X] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, fixé le préjudice de souffrances morales de Mme [X] à la somme de 25 000 euros, dit que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au [10] subrogé dans les droits de Mme [X], condamné la société [12] à verser au [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [12] aux entiers frais et dépens de la procédure; infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le [10] de ses demandes formées au titre des souffrances physiques, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ; Et statuant à nouveau sur ces points, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [X] comme suit : . souffrances physiques 20 000 euros . préjudice d'agrément 2 000 euros . préjudice esthétique 1 000 euros juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au [10], créancier subrogé en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; Y ajoutant, condamner la société [11], devenue [12], à verser au [10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 13 octobre 2023, reçues au greffe le 16 octobre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [12] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2022 en ce qu'il a débouté le [10] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, d'agrément et esthétique de Mme [X] ; - débouter le [10] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner le [10] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le [10] aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 26 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11] ; Le cas échéant : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Mme [X] ; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] ; - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Mme [X] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [X] ; - le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30 bis de Mme [X] ; - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de condamner la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Mme [X] inscrite au tableau 30 bis. Mme [X], régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience des débats. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Mme [H] [X] n'étant pas présente ni représentée à hauteur d'appel, il convient de constater qu'en application de l'article 954 dernier alinéa, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'aucun appel n'a été formé sur les dispositions du jugement entrepris reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de la part de l'employeur, ordonnant la majoration de la rente, faisant droit à l'action récursoire de la caisse et fixant l'indemnisation du préjudice personnel de Mme [X] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis au titre des souffrances morales à la somme de 25 000 euros. ********** SUR LES PREJUDICES : Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Le [10] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique subis par Mme [X]. Il invoque les dispositions des articles L 451-1, L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale relatifs à la faute inexcusable de l'employeur, rappelant qu'elles ont été déclarées conformes à la constitution par une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ayant pour sa part jugé que le régime français d'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à une faute inexcusable de l'employeur n'était pas contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Il ajoute qu'il résulte de la rédaction même de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et que par deux arrêts du 20 janvier 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est revenue sur la jurisprudence de la deuxième chambre selon laquelle n'étaient réparables que les souffrances physiques et morales non indemnisées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire que les souffrances physiques et morales avant consolidation, jugeant désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'elle n'a pas non plus pour objet ni finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque la victime est retraitée. Sur les souffrances physiques : Le FIVA précise que les souffrances physiques sont liées aux différents traitements (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie,...), aux effets de ces traitements, et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible subis par Mme [X] du fait de son cancer broncho-pulmonaire. Il invoque enfin les constatations effectuées par la cour d'appel de Metz dans son arrêt opposant Mme [X] au FIVA sur la fixation des préjudices. La société [12] demande à la cour de débouter le [10] de sa demande, estimant qu'il ne produit aucune pièce au dossier permettant d'apprécier les souffrances physiques endurées par Mme [X] durant sa maladie. Subsidiairement, elle demande de ramener le montant du préjudice pour les souffrances physiques de Mme [X] à de plus justes proportions. La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour sur ce chef de prétention. ************ L'examen du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 26 juillet 2019 (pièces n°7 à 10 du FIVA) rappelle que le certificat médical initial établi le 18 janvier 2019 par le docteur [S], pneumologue, mentionne que Mme [X] est suivie pour un cancer broncho-pulmonaire avec métastases osseuses, que la victime a subi une chirurgie (lobectomie exploratrice) en 2012, qu'elle a été ensuite surveillée par scanner thoracique annuel, qu'en juillet 2018 sont apparus des crachats hémoptoïques entraînant une fibroscopie bronchique, que la victime a subi un scanner le 1er août 2018 puis une biopsie bronchique le 13 août 2018, une TEP-FDG (tomographie par émission de positions) le 22 août 2018, examens suivis de la mise en place d'un traitement par chimiothérapie. D'autres examens sont évoqués en février 2019 (TEP-TDM et scanner), et le rapport mentionne également que Mme [X] s'est plainte de diarrhées importantes en relation avec le traitement, qu'elle a perdu 14 kg mais en a repris 6 à 7 par la suite. Il conclut à une incapacité permanente de 90%. Les souffrances physiques liées à ces soins et traitements et à leurs effets secondaires caractérisent le préjudice lié aux souffrances physiques subies qu'a dû supporter Mme [X], préjudice pouvant être justement évalué à 15 000 euros. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point, et le montant du préjudice lié aux souffrances physiques subies par Mme [X] réclamé par le [10] est fixé à cette somme. Sur le préjudice d'agrément : Le [10] réclame la fixation du montant de ce préjudice à la somme de 2 000 euros, invoquant le fait que Mme [X] ne peut plus se livrer à ses activités favorites en raison de sa maladie. Il précise que Mme [X] a dû limiter voire cesser son activité régulière de marche avec sa voisine, et ne peut plus pratiquer la gymnastique en club ni aller à la piscine. La société [12] fait valoir que la preuve que Mme [X] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir antérieurement à sa maladie à laquelle celle-ci l'aurait obligée de renoncer n'est pas rapportée. La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour sur ce chef de prétention. ************ L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. L'attestation du voisin de Mme [X] établie le 11 août 2014 (pièce n°13 du FIVA) montre que Mme [X] avait déjà cessé la marche régulière avec sa voisine à cette date, et aucun élément ne permet de démontrer que Mme [X] pratiquait une activité spécifique de loisirs ou sportive antérieurement à sa maladie. Le préjudice d'agrément subi par Mme [X] n'étant donc pas démontré au vu des seules pièces versées aux débats, il convient dans ces conditions de débouter le [10] de sa demande à ce titre, et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur le préjudice esthétique : Le [10] sollicite la fixation du préjudice esthétique subi par Mme [X] à la somme de 1 000 euros, invoquant une perte de poids importante par celle-ci de 14kg, voire une anorexie. La société [12] s'oppose à cette demande, précisant que le rapport médical mentionne également une reprise de poids de 6 à 7 kg de sorte que ce préjudice n'est pas établi. La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour sur ce chef de prétention. ************* Le préjudice esthétique venant réparer l'altération de l'apparence physique de la victime, et le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP précédemment évoqué mentionnant la perte de poids de 14kg suivie d'une reprise de 6 à 7 kg, il convient de constater que le préjudice esthétique invoqué n'est pas caractérisé. Le jugement est confirmé sur ce point. ********************* C'est en définitive une somme supplémentaire de 15 000 euros qui sera versée par l'organisme de sécurité sociale au [10] , au titre des souffrances physiques subies par Mme [X]. L'action récursoire de la caisse consacrée par le jugement entrepris sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale n'est pas remise en cause. Il en résulte qu'elle englobe la somme de 15 000 euros que la caisse aura avancée au [10] , en exécution du présent arrêt, en réparation du préjudice résultant des souffrances physiques de Mme [X]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dépens de première instance et à condamner la société [12], outre aux dépens d'appel, à payer au [10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code ce procédure civile pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur l'appel partiel du FIVA, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2022 en ce qu'il a débouté le [10] de sa demande formée au titre des souffrances physiques subies par Mme [H] [O] épouse [X] . Statuant à nouveau , FIXE l'indemnité réparant les souffrances physiques subies par Mme [H] [O] épouse [X] du fait de sa pathologie tableau 30 bis, à la somme de 15 000 euros. DIT que la CPAM de Moselle devra payer au [10] ladite somme de 15 000 euros. RAPPELLE que la CPAM de Moselle bénéficier d'une action récursoire contre la SAS [12] sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le [10] de ses demandes en réparation du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique de Mme [H] [O] épouse [X]. CONSTATE que la cour n'est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris. CONDAMNE la SAS [12] à payer au [10] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. CONDAMNE la SAS [12] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code ce procédure civile pour larticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bbd38d0ccf000877e56b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel