Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbdf8d0ccf000877e571
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 790 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00015
22 Janvier 2024
---------------
N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWF4
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
04 Février 2022
18/02054
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [K] [C], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS:
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I], né le 7 octobre 1937, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 15 février 1963 au 30 septembre 1991 exclusivement au fond.
Par formulaire établi en novembre 2017, M. [N] [I] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 2 novembre 2017 faisant état de « plaques pleurales multiples ».
Par décision du 23 mai 2018, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [N] [I] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 31 janvier 2019, la Caisse a notifié à M. [N] [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 3 novembre 2017 (lendemain de la date de consolidation), l'assuré optant pour l'attribution d'une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
En parallèle, M. [N] [I] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : 2 464,20 euros,
préjudice moral : 7 200 euros,
préjudice physique : 100 euros,
préjudice d'agrément : 600 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 9 octobre 2018, M. [N] [I] a, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 4 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [N] [I],
déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [N] [I], recevable en ses demandes,
dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [N] [I] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,
débouté M. [N] [I] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM,
débouté M. [N] [I] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [N] [I] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [N] [I] a, par lettre recommandée datée du 2 mars 2022 et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 18 février 2022.
Par conclusions datées du 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [N] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 4 février 2022,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [N] [I] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, représentées par l'Agent Judiciaire de l'État,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable,que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 %,
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 11 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer toutes les dispositions du jugement rendu le 4 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Par conséquent :
débouter M. [N] [I], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
débouter M. [N] [I], le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
rejeter la demande d'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions d'intervention datées du 18 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [N] [I] et du FIVA,
le confirmer de ce chef,
Et, statuant à nouveau :
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [N] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'État,
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette majoration de capital à M. [N] [I],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [N] [I], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] [I] comme suit :
souffrances morales : 7 200 euros,
souffrances physiques : 100 euros,
préjudice d'agrément : 600 euros,
total : 7 900 euros,
dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 7 900 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'Agent Judiciaire de l'État à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [I],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [N] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [N] [I],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [N] [I],
condamner l'Agent Judiciaire de l'État intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M.[N] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, notamment au motif que son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. Les premiers juges ont estimé que les trois attestations produites en première instance par M.[N] [I] manquaient de force probante alors qu'il ne résultait pas desdits témoignages que leurs auteurs auraient travaillé avec le salarié, aucun témoin ne détaillant les fonctions occupées, ni sur quel site ils auraient été affectés. En outre, les premiers juges ont ajouté que la similarité de ces trois attestations les privaient également de force probante, alors que ces similitudes étaient de nature à jeter le doute quant à l'authenticité des faits relatés dans les témoignages et à la réalité des conditions de travail de M. [N] [I] décrites par les témoins.
A hauteur d'appel, M. [N] [I] produit uniquement les témoignages de M. [V] [T] ainsi qu'une nouvelle attestation rédigée par M. [U] [I] afin de prouver son exposition au risque amiante, les deux témoignages étaient accompagnés des relevés de carrière des témoins. La victime ajoute que l'amiante était présente et utilisée massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante.
Le FIVA considère que l'exposition de M. [N] [I] à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle est incontestable.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [N] [I] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ceci d'autant que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n'a pas reconnu l'exposition de ce dernier au risque amiante et qu'aucun des emplois occupés par le salarié ne l'a exposé audit risque. Il conteste les attestations produites qui sont imprécises et ne permettent pas d'établir l'exposition du salarié au risque amiante.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que M. [N] [I] a exercé au fond de la mine du 15 février 1963 au 30 septembre 1991 exclusivement au fond aux postes suivants :
du 15/02/1963 au 31/08/1964 : man'uvre + aide-piqueur ;
du 01/09/1964 au 31/10/1964 : aide-piqueur ;
du 01/11/1964 au 31/12/1980 : piqueur ;
du 01/01/1981 au 30/06/1983 : piqueur traçage charbon chef de poste ;
du 01/07/1983 au 30/09/1985 : piqueur-instructeur ;
du 01/10/1985 au 31/12/1985 : piqueur traçage charbon ;
du 01/01/1986 au 31/05/1986 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon ;
du 01/06/1986 au 28/02/1989 : piqueur traçage charbon ;
du 01/03/1989 au 31/07/1989 : installateur taille ;
du 01/08/1989 au 31/03/1990 : équipeur déséquipeur taille ;
du 01/04/1990 au 30/09/1991 : installateur taille.
M. [N] [I] produit aux débats les attestations testimoniales établies par deux anciens collègues de travail, à savoir MM. [V] [T] et [U] [I] (pièces n°7 et 8 de l'ADEVAT). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant que M. [N] [I] a demandé à M. [V] [T] de réécrire son attestation suite aux critiques formulées dans le jugement rendu en première instance et que le second témoignage émane du fils de l'appelant. Il ajoute que les témoignages ne sont pas circonstanciés, alors qu'ils se contentent de faire état de généralités concernant les conditions de travail des mineurs dans les travaux du fond mais ne décrivent pas spécifiquement la situation personnelle de M. [N] [I] et qu'en outre les témoins ne précisent pas clairement avoir travaillé avec ce dernier.
Il y a lieu de rappeler que, si les attestations produites comportent des formulations similaires, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les premiers juges les ont écartées pour cette raison, elles relatent les mêmes faits, écrits par des témoins non nécessairement rompus à la rédaction, si bien que des similitudes existent dans leurs contenus, ce qui ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter à partir du moment où ces témoins font état d'indications spécifiques permettant de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail direct de M. [N] [I]. Ainsi, le seul fait que les témoins aient pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu'ils souhaitaient rapporter ne permet pas de remettre en cause leur contenu.
M. [V] [T] déclare qu'il a travaillé avec M. [N] [I] au Puits Marienau de 1965 à 1985 au service traçages et galeries, ce qui est confirmé par son relevé de carrière. Il précise dans son attestation :
« J'ai moi-même travaillé longtemps avec mon copain et ami [I] [N] au puits marienau à [Localité 6], dans les traçages et galeries que nous avons creusés à l'aide de machines et dynamites ('). Les poussières de charbon, pierres de silice et fumées de tir étaient notre quotidien, ce travail nous demandait beaucoup d'efforts physiques pour faire notre cycle hebdomadaire. D'abord il fallait forer le charbon avec des marteaux perforateurs après cela on minait les trois avec de la dynamite ensuite toute l'équipe devait reculer plusieurs mètres pour que le boutefeu puisse tirer ses explosifs. Un gros nuage de fumées et poussières provenant de cette explosion restait longtemps en contact de l'air que nous respirions elle se dispersait lentement dans l'atmosphère pour aller vers les galeries principales, puis sortait du puits retour d'air de marienau. Après cela il fallait déblayer tout le charbon tiré à l'aide de chargeuses à air comprimé et mélange d'huiles, les gaz d'échappements de ses machines n'étaient bon de tout à respirer, ensuite on boisait de nouveau les cadres en fer très lourd que l'on garnissait avec du bois et on recommençait le cycle. L'air que l'on respirait était acheminé par de gros ventilateurs qui étaient en galeries principales et qui nous ramenaient l'air à front là où nous travaillons arrivé là l'air n'était plus si fraîche que ça vu la distance parcourue, mais c'était mieux que rien (').
Beaucoup de manutentions, de man'uvres, de transports de matériels et de personnels qui se faisait à l'aide de treuils et monorails qui eux même avaient des embrayages contenant de l'amiante et huiles qui chauffé été dispaché dans cette atmosphère humide et de chaleur. Nous avons fait beaucoup de galeries ensemble dans ce puits marienau à [Localité 6]. »
Le témoignage de M. [U] [I] ne saurait être écarté pour le seul fait qu'il a été rédigé par le fils de M. [N] [I], ceci d'autant que le témoin allègue avoir travaillé avec son père de 1989 à 1991, ce qui est confirmé par le relevé de carrière annexé à son attestation. Si ce témoignage est par moment libellé en termes généraux, M. [U] [I] précise cependant :
« Le matériel lourd , les bruits des machines, les marteaux et les perforatrices, chargeuses,les ventilateurs et ses poussières de charbon, de silice et ses fibres d'amiante qui volaient dans cette atmosphère que l'on respiré tous les jours et tout le poste, faisaient partie du travail quotidien, de mon père ses copains et moi-même (...). Cela commençait par le forage avec marteaux et perforatrices, qui elles fonctionnaient avec de l'air comprimé et de l'huile les échappements des machines très bruyant et ses gaz que l'on respirait tout le poste en plus de chaleur, et toujours ces poussières de silice et charbon. Nous avions de gros ventilateurs qui nous ramenaient l'air des galeries principales, qui une fois arrivé au bout du traçage, n'était plus tellement fraîche, la chaleur prenant le dessus. Certains treuils et embrayages les freins contenaient beaucoup d'amiante qui se mélangeait dans l'atmosphère respiré par nous-même ('). Après le forage du front il fallait le minait pour tirer ensuite à l'aide de dynamites après l'explosion du front il avait toujours un énorme nuage de poussières et fumée qui volait dans notre atmosphère et tout cela 2 à 3 fois par poste (...). On buvait toujours beaucoup vu la chaleur et les poussières, le casse-croûte se faisait très souvent en fin de poste ou dans le train de personnels au retour, rendement oblige(...). J'ai moi même travaillé avec mon père dans les galeries du puits Marienau dans ses traçages de 1989 à 1991. Toujours dans cette chaleur et poussières, les produits dangereux et novice étaient notre quotidien ».
La cour retiendra la force probante de ces deux témoignages suffisamment précis et circonstanciés sur les tâches occupées par les témoins et par M. [N] [I], et les conditions de leur travail, permettant de se convaincre notamment qu'ils ont été des collègues directs de travail de la victime.
La description des conditions de travail ainsi faite expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
En outre, si l'AJE conteste l'exposition de M. [N] [I] au risque amiante, elle fait tout de même référence dans ses écritures à l'étude intitulée « Etude des risques éventuels de pollution de fibres d'amiante a voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond » réalisée en 1984 par le docteur [L] au centre d'études des poussières HBCM. Cette dernière, produite également par la victime (pièce n°18 de l'ADEVAT) fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [N] [I], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30B des maladies professionnelles ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [N] [I] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'AJE est substituée.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [N] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires alors que les témoins ne font nullement référence à l'absence de moyens de protections tant individuelles que collectives. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
Le FIVA précise que l'exploitant minier aurait dû avoir conscience du risque auquel les mineurs étaient exposés.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Z] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [M], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [N] [I], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [N] [I] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
La cour relève que les deux attestations produites par M. [N] [I] sont muettes sur les moyens de protection mis à disposition des mineurs alors que les deux témoins se contentent de faire état de la contrainte, pour les mineurs, de travailler dans un environnement fortement empoussiéré. Ainsi, les témoignages versés aux débats sont insuffisamment détaillés et ne permettent pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de M.[N] [I] dans ses seules conclusions, non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étant pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Par ailleurs, les décisions de justice citées par M. [N] [I] dans ses écritures et produits par lui concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de son dossier personnel, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.
Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE et de l'ADEVAT ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [N] [I] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [N] [I], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M.[N] [I] et le FIVA étant déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement.
Partie succombante, M.[N] [I] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 4 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [I] et le FIVA de leur demande de condamnation de l'AJE sur base de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bbdf8d0ccf000877e571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel