Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbff8d0ccf000877e57d
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00340 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F52F ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 21 Mai 2021 18/01288 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [C], né le 18 janvier 1957, a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (« CDF »), du 25 novembre 1974 au 31 juillet 1976, puis du 21 septembre 1976 au 29 février 2000. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 25/11/1974 au 31/07/1976 : apprenti-mineur, rabasseneur, abatteur-boiseur (fond) ; du 21/09/1976 au 02/05/1978 : abatteur-boiseur (fond) ; du 03/05/1978 au 02/07/1978 : commissionnaire (fond) ; du 03/07/1978 au 15/10/1978 : abatteur-boiseur (fond) ; du 16/10/1978 au 08/04/1979 : équipeur-déséquipeur (fond) ; du 14/01/1980 au 21/09/1981 : abatteur-boiseur (fond) ; du 22/09/1981 au 14/02/1982 : installateur taille (fond) ; du 15/02/1982 au 14/08/1982 : boiseur de renforcement (fond) ; du 15/07/1982 au 31/12/1982 : bowetteur ouvrages spéciaux (fond) ; du 01/01/1983 au 31/03/1983 : raucheur (fond) ; du 01/04/1983 au 31/12/1988 : bowetteur ouvrages spéciaux (fond) ; du 01/01/1989 au 31/07/1989 : ouvrier de bowette (fond) ; du 01/08/1989 au 31/01/1990 : raucheur (fond) ; du01/02/1990 au 18/03/1991 : bowetteur ouvrages spéciaux (fond) ; du 19/03/1991 au 14/07/1991 : déplacé divers (fond) ; du 15/07/1991 au 30/11/1991 : bowetteur ouvrages spéciaux (fond) ; du 01/12/1991 au 31/05/1992 : creuseur de carnet (fond) ; du 01/06/1992 au 01/11/1992 : ouvrier de bowette (fond) ; du 02/11/1992 au 29/11/1992 : aide ouvrier de métier (fond) ; du 30/11/1992 au 28/02/1994 : ouvrier de bowette (fond) ; du 01/03/1994 au 31/12/1995 : élargisseur de galerie (fond) ; du 01/01/1996 au 12/09/1999 : bowetteur tous ouvrages (fond) ; du 13/09/1999 au 30/11/1999 : agent inapte à l'emploi (jour) ; du 01/12/1999 au 29/02/2000 : lampiste (jour). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 30 mai 2016, M. [F] [C] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 30 mars 2015 par le Docteur [Z]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 10 avril 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] [C] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 31 mai 2017. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3348 n°3347 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits Vouters et [N] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête enregistrée au greffe le 1er août 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance le 1er janvier 2019 puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a : jugé recevables en la forme et bien fondés l'intervention volontaire et le recours de l'Etat, représenté par l'ANGDM, à l'encontre de la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la Caisse en date du 10 avril 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [F] [C] ; infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 et jugé inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 10 avril 2017 ; condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 02 juillet 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 14 juin 2021. Par conclusions datées du 1er décembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 02 juillet 2021 ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal ; Et statuant à nouveau : déclarer l'État, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 21 décembre 2017 ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par ordonnance rendue en date du 05 décembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de la partie intimée à l'appelante, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de deux mois, la partie appelante sera en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire. L'État, représenté par l'ANGDM, n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022, de sorte que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a déposé une demande de reprise d'instance le 1er mars 2023. L'affaire a été réinscrite au rôle. Par conclusions datées du 16 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le jugement du 21 mai 2021 ; dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État ; déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 10 avril 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire ; condamner la Caisse aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [F] [C] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées et des outils employés par M. [F] [C] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [F] [C]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [F] [C] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du Jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [F] [C] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [F] [C], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des outils de travail contenant de l'amiante. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] [C] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°7 de l'intimée), M. [F] [C] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 25 novembre 1974 au 31 juillet 1976, puis du 21 septembre 1976 au 12 septembre 1999 aux postes suivants : apprenti-mineur, apprenti-mineur + rabasseneur + abatteur-boiseur, abatteur-boiseur, commissionnaire, équipeur-déséquipeur, installateur taille, boiseur de renforcement, bowetteur ouvrages spéciaux, raucheur, ouvrier annexe en bowette, déplacé divers, creuseur de carnet, aide ouvrier de métier, élargisseur de galerie et bowetteur tous ouvrages. A compter du 13 septembre 1999, il a travaillé au jour en étant d'abord déclaré inapte à son emploi, puis affecté à partir du 1er décembre 1999 jusqu'à la fin de sa carrière au poste de lampiste. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [F] [C], dans les réponses apportées le 30 mai 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°12 de l'intimée), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé aux fibres d'amiante durant sa carrière. Il décrit pour ce faire les tâches exécutées l'ayant exposé au risque susvisé, en l'occurrence, les dégagements de poussières d'amiante provenant de l'utilisation de différents véhicules et machines, l'usage de treuils, scrapers, foreuses, chargeuse locomotive, boulonneuse, et autres matériels équipés de freins dont les plaquettes étaient amiantées. Il précise que même lorsqu'il n'utilisait pas lesdits matériels et/ou engins, il se trouvait à proximité immédiate et quotidienne de ses collègues de travail, et ce, sans protection individuelle efficace. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail au fond, à savoir les soufflettes, les brosses métalliques, les foreuses vibrantes, les clefs à choc, les treuils à air comprimé, les treuils de transport monorails locomotive et transport personnel, les outils pneumatiques qui expulsaient des poussières d'amiante. Il ajoute enfin avoir été en contact avec divers produits et/ou substances, notamment les poussières et fibres d'amiante, les poussières de charbon, les poussières de silice, et les fumées de tirs de dynamite. Il convient de relever que les activités indiquées par M. [F] [C] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°3 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur + Rabasseneur + Abatteur-boiseur du 25/11/1974 au 31/07/1976 : Apprenti-mineur : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Rabasseneur : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés. Abatteur-boiseur : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs. Abatteur-boiseur du 21/09/1976 au 02/05/1978. Commissionnaire du 03/05/1978 au 02/07/1978. Abatteur-boiseur du 03/07/1978 au 15/10/1978. Equipeur-déséquipeur du 16/10/1978 au 08/04/1979. Abatteur-boiseur du 14/01/1980 au 21/09/1981. Installateur taille du 22/09/1981 au 14/02/1982 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Boiseur de renforcement du 15/02/1982 au 14/07/1982 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...). Bowetteur ouvrages spéciaux du 15/07/1982 au 31/12/1982 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement. Raucheur du 01/01/1983 au 31/03/1983 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires. Bowetteur ouvrages spéciaux et Raucheur du 01/04/1983 au 31/12/1988. Ouvrier de bowette du 01/01/1989 au 31/07/1989 : ouvrier mineur chargé des travaux annexes d'un chantier de creusement au rocher : installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d'aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier. Raucheur du 01/08/1989 au 31/01/1990. Bowetteur ouvrages spéciaux du 01/02/1990 au 18/03/1991. Déplacé divers du 19/03/1991 au 14/07/1991 : sous ce poste, sont pointés les postes ou heures déplacés aux séances des Comités d'établissements et de Bassins et aux activités pour lesquelles les crédits d'heures prévus par les protocoles sur les Comités d'entreprises et sur le droit syndical sont utilisés. Bowetteur ouvrages spéciaux du 15/07/1991 au 30/11/1991. Creuseur de carnet du 01/12/1991 au 31/05/1992 : ouvrier mineur qui creuse généralement au marteau piqueur, une rigole dans le daisne (le sol) de la galerie. Il charge les déblais abattus et bétonne la rigole. Il peut avoir à forer des trous de mine et à consolider le soutènement primaire. Ouvrier de bowette du 01/06/1992 au 01/11/1992. Aide ouvrier de métier du 02/11/1992 au 29/11/1992 : ouvrier mineur qui est adjoint à un ouvrier qualifié de métier soit pour aider ce dernier dans son travail, soit pour exécuter, sous ses ordres, des opérations accessoires n'engageant pas la marche des opérations. Ouvrier de bowette du 30/11/1992 au 28/02/1994. Elargisseur de galerie du 01/03/1994 au 31/12/1995 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon. Bowetteur tous ouvrages du 01/01/1996 au 12/09/1999 : ouvrier mineur chargé de participer aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre des cartouches dans les trous percés auparavant), chargement des produits, mise en place du soutènement ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « pelle, marteau piqueur, marteau perforateur, outillage de levage individuel et portatif, outillage mécanique, matériel de traction et de levage ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [F] [C] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. M. [F] [C] a exercé au fond pendant près de 24 ans et 7 mois, dont environ 21 années avant l'interdiction de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [F] [C] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et du travail en hauteur. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [F] [C] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ». De plus, aux périodes où M. [F] [C] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il est constant que M. [F] [C], en raison des différents postes occupés, afin de préparer le chantier, notamment par la réalisation d'opérations annexes de creusement, d'élargissement des galeries, d'installation du roulage, de prolongement des tuyauteries diverses, d'installation des convoyeurs à bandes et blindés, a travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 20 décembre 2016 (pièce n°8 de l'intimée) que : « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [C] [F] a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ». Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier conduisait des véhicules blindés et utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [F] [C] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [F] [C] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [F] [C] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [F] [C] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 10 avril 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 mai 2016 par M. [F] [C] au titre du tableau n°30B. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 21 mai 2021, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 10 avril 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 mai 2016 par M. [F] [C] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un CRRMP, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bbff8d0ccf000877e57d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel