Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc038d0ccf000877e57f
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 95 233 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00418 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F54V ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 21 Mai 2021 19/01475 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Monsieur [M] [P] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [N] [O], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial CPAM DE MOSELLE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [P], né le 10 avril 1959, ancien salarié du 06/09/1982 au 15/12/1991 des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF), a occupé les postes suivants : Apprenti mineur du 6 septembre 1982 au 03 octobre 1982 ; Adaptateur attaques multiples du 04 octobre 1982 au 30 avril 1983 ; Abatteur-boiseur du 1er mai 1983 au 31 octobre 1987 ; Raucheur du 1er novembre 1987 au 31 janvier 1988 ; Installateur taille du 1er février 1988 au 30 mai 1989 ; Raucheur du 1er juin 1989 au 13 octobre 1991 ; Déplacé divers du 14 octobre 1991 au 16 décembre 1991. Il a adressé auprès de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines (ci après « la Caisse ») en date du 30 avril 2018, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 19 janvier 2017 du Docteur [L] faisant état de plaques pleurales au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Le 04 décembre 2018, la Caisse a rendu une décision de prise en charge de la maladie « plaques pleurales », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Le 1er mars 2019, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] [P] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros à compter du 20 janvier 2017, soit au lendemain du certificat médical initial. Monsieur [M] [P] a saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 18.500 euros dont 16.900 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 1.300 euros au titre du préjudice d'agrément. Monsieur [M] [P] a saisi le 06 mai 2019, l'Assurance Maladie des Mines pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par les CdF qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle. La tentative de conciliation a échoué. Monsieur [M] [P] a saisi le 11 septembre 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz (devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (ci-après « AJE »). La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : déclaré recevable Monsieur [M] [P] recevable en son action, déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [P], recevable en son action, déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, dit que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [P], inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [M] [P], soit la somme de 1.952,33 euros, dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [P], dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [P] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de Monsieur [M] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [P], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier, dont il n'est pas justifié, déclaré l'AJE, venant aux droits des Charbonnages de France, irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision du 04 décembre 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [P] au titre du tableau n°30B, condamné l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits de Charbonnages de France, à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [M] [P] inscrite au tableau n°30B, condamné l'Agent Judiciaire de l'État,venant aux droits de Charbonnages de France, à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné l'Agent Judiciaire de l'État,venant aux droits de Charbonnages de France, à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du Code Civil, condamné l'Agent Judiciaire de l'État aux entiers frais et dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le FIVA, a, par déclaration remise au greffe le 09 juin 2021, interjeté un appel partiel de cette décision en tant qu'elle porte sur les chefs de jugements suivants : « débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [P], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimonaux de ce dernier dont il n'est pas justifié » ,décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 31 mai 2021. Par ordonnance rendue en date du 21 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'Association de [9] (ci-après « [9] ») pour Monsieur [M] [P] au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des intimés. L'ADEVAT n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022, de sorte que le FIVA, a déposé des conclusions en réinscription le 21 mars 2023. L'affaire a été fait l'objet d'une réinscription au rôle. Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 21 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la Cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit : infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [M] [P] ; Et, statuant à nouveau sur ce point : fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [P] comme suit : souffrances morales : 12.100 euros, souffrances physiques : 200 euros, préjudice d'agrément : 900 euros, total : 13.200 euros ; dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ; réformer le jugement, en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital soit 1.952,33 euros, au FIVA, en lieu et place de Monsieur [M] [P] ; Statuant à nouveau sur ce point : dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de capital prévue à l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale soit 1.952,33 euros directement à Monsieur [M] [P] ; confirmer le jugement pour le surplus ; Y ajoutant : condamner l'ancien EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'État, à payer au FIVA une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. Par conclusions d'appel incident datées du 16 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'Agent Judiciaire de l'État demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'exploitant était établie ; PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU : débouter Monsieur [M] [P], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté le FIVA de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques, morales et préjudice d'agrément ; Par conséquent, débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément, celles-ci n'étant pas établies ; PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital ; rejeter les demandes d'article 700 du CPC ; dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 19 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[9], Monsieur [M] [P] demande à la Cour de : confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz rendu le 21 mai 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [P], inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, était due à la faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France, représentés par l'AJE ; statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ; débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner l'AJE à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; condamner l'AJE aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 08 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE) ; Le cas échéant ; lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ; prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [P] ; constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [M] [P], consécutivement à sa maladie professionnelle ; lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA ; déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ; condamner l'AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE : Sur l'exposition professionnelle au risque : Monsieur [M] [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante était établie. Il indique qu'il est constant que des équipements amiantés étaient employés dans les chantiers du fond de la mine et qu'au regard des différents emplois occupés au cours de sa carrière, il est constant qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Cette exposition ressortant à suffisance des attestations testimoniales de ses collègues de travail produites aux débats. Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [M] [P] afin de prouver la réalité de l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que la preuve de l'exposition de Monsieur [M] [P] à l'amiante n'est nullement rapportée et critique l'imprécision des attestations produites, en indiquant notamment que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et que ces derniers ne se montrent pas suffisamment précis sur la situation particulière de Monsieur [M] [P]. L'AJE insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour. *********************** La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose qu'il soit préalablement établi l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'employeur est en mesure de contester le caractère professionnel d'une maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée, quand bien même ce caractère professionnel serait établi dans les relations entre la Caisse et l'assuré. Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [M] [P] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il ressort du relevé de carrière que Monsieur [M] [P] a travaillé dans les chantiers du fond du 06/09/1982 au 15/12/1991 et a occupé les postes suivants : apprenti-mineur, adaptateur attaques multiples, abatteur-boiseur, raucheur, installateur taille et déplacé divers (pièce n°2 du salarié). Monsieur [M] [P] produit aux débats les attestations de trois collègues de travail, à savoir Messieurs [G] [E], [R] [K] et [W] [X] (pièces n°7 à 9 du salarié). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant à l'exposition de Monsieur [M] [P] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. La Cour relève que Monsieur [G] [E] ne précise pas les fonctions occupées, ni le Puits dans lequel il aurait été affecté avec Monsieur [M] [P] (pièce n°7 du salarié). En conséquence, il n'est pas établi que Messieurs [G] [E] et [M] [P] ont travaillé ensemble, ceci d'autant que le relevé de carrière du témoin n'est pas versé aux débats. Monsieur [R] [K] quant à lui, s'il précise avoir vu Monsieur [M] [P] être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, n'indique à aucun moment qu'il a été son collègue de travail, ni les postes occupés, ou encore les Puits dans lesquels ils auraient travaillé ensemble, partant, et à défaut de relevé de carrière, la Cour ne retiendra pas la force probante de ce témoignage (pièce n°8 du salarié). Seul le témoignage de Monsieur [W] [X] sera retenu, alors que ce dernier précise qu'il a travaillé au Puits Simon avec Monsieur [M] [P] de 1982 à 1989, détaille les activités du salarié et fournit son relevé de carrière (pièces n°9 et 9bis du salarié), ces informations étant suffisamment détaillées pour permettre d'établir la qualité de collègues de travail directs des deux salariés. Monsieur [W] [X] indique que « Le travail de Monsieur [P] [M] consistait à creuser des galeries pour y extraire du charbon. Il utilisait de l'outillage pneumatique tel que des marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, treuil de halage, treuil manutention. Ces outillages et machines étaient équipés de pièces constituées d'amiante et dont l'usure provoquait des dégagements de fines particules de poussières et fibres d'amiante. Les chantiers étaient aussi équipés de diverses machines d'abattage, de chargeuses, de convoyeurs, de treuils... qui comprenaient également des pièces à base d'amiante comme les freins, les tambours, et qui dégageaient des fibres et des poussières dans lesquelles se trouvait de l'amiante. De 1982 à 1989, j'ai vu Monsieur [P] [M] être exposé à l'inhalation de toutes ces poussières et fibres d'amiante présentes en permanence dans l'air ambiant. En effet, cet air était propulsé par les différents systèmes de ventilation qui ne comportaient pas de dépoussiéreur. Tout le personnel travaillant ou circulant dans les galeries était exposé et inhalait la poussières et les fibres d'amiante générées par la marche des chantiers ». Cette attestation est suffisamment précise et circonstanciée pour qu'il lui soit accordé force probante et l'AJE n'apporte aucun élément permettant de contester son bien fondé ou de contredire les tâches ainsi décrites. Dès lors au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'exposition de Monsieur [M] [P] au risque d'inhalation de poussières d'amiante était établie. Sur la faute inexcusable de l'employeur : Monsieur [M] [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur était établie. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France. Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [M] [P]. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime et manquent dès lors de force probante. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** Sur la conscience du danger et les mesures prises par l'employeur pour protéger Monsieur [M] [P] : L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise . Les articles L.4121-1 et 4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. En ce qui concerne les mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort du témoignage précité de l'ancien collègue direct de travail de la victime que lui-même et Monsieur [M] [P] ignoraient le danger lié au risque d'inhalation de poussières d'amiante pour lequel ils n'avaient reçu aucune mise en garde, ceci d'autant qu'ils ne disposaient pas de protections respiratoires individuelles adéquates pour les préserver de l'inhalation de poussières d'amiante. Monsieur [W] [X] énonce « De simples masques anti-poussières en papier étaient mis à la disposition de chacun mais très rapidement ils s'avéraient inefficaces et inutiles. De plus, il n'y a jamais eu d'information ou de prévention spécifique par notre hiérarchie concernant les dangers liés à la manipulation de l'amiante et l'utilisation des machines ou véhicules, outillages en comportant ». Par ailleurs, il est constant que les masques en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées. Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leur auteur et le caractère authentique des faits relatés. L'AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l'exploitant minier ignorait jusqu'en 1996 les dangers liés à ce risque. Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE). Enfin, si l'AJE souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, outre qu'il n'est pas démontré que Monsieur [M] [P] en a été bénéficiaire, cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en tant qu'il a dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint Monsieur [M] [P] est due à la faute inexcusable des Charbonnages de France dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'État. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du Code de la Sécurité Sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [M] [P], le 01/03/2019, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à la date du 20 janvier 2017, lendemain de la date du certificat médical initial, avec attribution au choix d'une indemnité en capital de 1.952,33 euros. Le jugement entrepris a ordonné la majoration maximale de l'indemnité allouée à Monsieur [M] [P] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. La CPAM s'en remet à la Cour quant à la majoration sollicitée par le FIVA venant aux droits de Monsieur [M] [P] et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.952,33 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [P], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle. L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures. Aucune discussion n'existant à hauteur de Cour concernant le principe de la majoration au maximum des indemnités versées à Monsieur [M] [P] dans les conditions définies par l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [M] [P], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait. A hauteur d'appel, le FIVA sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Caisse à lui verser le montant de cette majoration, le FIVA sollicitant le versement directement à Monsieur [M] [P]. Cette majoration sera donc versée par la Caisse directement à Monsieur [M] [P], le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les préjudices personnels de Monsieur [M] [P] : Le FIVA sollicite, en appel, de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [M] [P], à la somme de 12.100 euros, son préjudice physique à 200 euros et son préjudice d'agrément à 900 euros, soit une indemnisation d'un montant total de 13.200 euros. L'Agent judiciaire de l'État soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne qu'après consolidation la Cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu'il appartient au FIVA de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu'il ne rapporte pas. Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques. Il ajoute que le préjudice moral de Monsieur [M] [P] correspond au préjudice lié à une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d'inquiétude. Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu. Sur les souffrances physiques et morales Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées. En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées. Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP, explorations fonctionnelles respiratoires) qui, si elles mettent en évidence l'existence de plaques pleurales, ne permettent pas de justifier médicalement des souffrances physiques dont fait état Monsieur [M] [P], ceci d'autant que le Médecin-conseil a indiqué que l'état général apparent du patient était conservé et qu'il existait un état antérieur éventuel interférant, en l'occurrence le tabagisme du patient, de sorte que la preuve de l'imputabilité de ces troubles à la maladie plaques pleurales n'est pas établie. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par Monsieur [M] [P]. S'agissant des souffrances morales, Monsieur [M] [P] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, plaques pleurales, du tableau n°30B. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 11.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [M] [P] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. ******************** C'est ainsi une somme de 11.000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [M] [P]. *********************** Sur l'action récursoire de la Caisse : Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [M] [P]. Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [M] [P]. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés, et Monsieur [M] [P], la somme de 800 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'AJE qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement entrepris du 21 mai 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versé par la CPAM de Moselle au FIVA et en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre des demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [M] [P], Statuant à nouveau sur ces points, ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l'indemnité en capital intégralement à Monsieur [M] [P], FIXE l'indemnité réparant les souffrances morales subies par Monsieur [M] [P] à la somme de 11.000 euros et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, et si besoin l'y CONDAMNE, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État à payer au FIVA, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale soitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que searticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 1231-7 du Code Civilarticle L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Socialearticle L.452-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale disposarticle L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bc038d0ccf000877e57f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel