Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc088d0ccf000877e581
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 198 369 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00021 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F54Z ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Novembre 2021 20/00274 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [A] [N], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : S.A.S. [11] - ANCIENNEMENT [10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Butin , avocat au barreau de METZ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [F], né le 17 décembre 1949, a travaillé du 05/12/1988 au 31/12/2005 pour le compte de la Société [11] (anciennement Société [10]). Il a occupé les postes suivants : agent technique « dessinateur » : du 05/12/1988 au 31/01/1998 ; agent technique « préparateur méthodes d'usinage » : du 01/02/1998 au 31/01/2003 ; agent technique « dessinateur » : du 01/02/2003 au 31/12/2005. Monsieur [H] [F] a adressé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci après « la Caisse ») en date du 11 juin 2019, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 mai 2019 du Docteur [I] faisant état de « plaques pleurales ». Le 19/11/2019, la Caisse a rendu une décision de prise en charge de la maladie, « plaques pleurales », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Le 24/01/2020, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [F] à 5% et lui a attribué soit une indemnité en capital d'un montant de 1.983,69 euros à la date du 02 avril 2019. Monsieur [H] [F] a saisi le 12 décembre 2019 la Caisse pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par son ancien employeur qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle. La tentative de conciliation a échoué. Monsieur [H] [F] a saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 19 février 2020, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 13.200 euros, dont 12.100 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 900 euros au titre du préjudice d'agrément. Monsieur [H] [F] a saisi le 17 février 2020 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a été appelée dans la cause. Par jugement du 26 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [H] [F], déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [F], recevable en ses demandes, dit que l'existence d'une faute inexcusable de la Société [10] devenue [11], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [F] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie, débouté Monsieur [H] [F] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de la Moselle, condamné in solidum Monsieur [H] [F] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance, débouté Monsieur [H] [F] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Monsieur [H] [F] et le FIVA à verser la somme de 1.000 euros à la Société [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. L'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ci-après « ADEVAT-AMP »), pour le compte de Monsieur [H] [F], a, par courrier recommandé expédié le 09/12/2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 01/12/2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par ordonnance rendue en date du 06 mars 2023, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'appelant au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des intimés. Par conclusions de reprise d'instance du 17 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, Monsieur [H] [F] demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [H] [F], infirmer intégralement le jugement entrepris, Statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B de Monsieur [H] [F] est due à une faute inexcusable de la société [11], débouter la société [11] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ordonner la majoration à son taux maximum de la rente Monsieur [H] [F], condamner la Caisse à lui payer cette majoration, juger : que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, condamner la société [11] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, la condamner aux entiers frais et dépens. L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle suite au dépôt des conclusions de l'appelant. Par conclusions d'appelant incident datées du 22 février 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, le FIVA demande à la Cour de : infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, déclarer recevable la demande formée par Monsieur [H] [F], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [F], dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [11], anciennement dénommée [10], fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1983,69 euros, dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [F], en cas d'aggravation de son état de santé, dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [F] comme suit : souffrances morales : 12.100 euros, souffrances physiques : 200 euros, préjudice d'agrément : 900 euros, dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant, condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 13 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, la Société [11] demande à la Cour de : confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 26 novembre 2021 (20/00274) en son intégralité, débouter Monsieur [H] [F], le FIVA et la CPAM de Moselle de l'intégralité de leurs demandes, condamner in solidum le FIVA et Monsieur [H] [F] à payer à la société [11] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC, condamner in solidum le FIVA et Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 21 février 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la Cour de : de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [11], Le cas échéant, lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [H] [F], en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.983,69 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [F], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [H] [F], consécutivement à sa maladie professionnelle, lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [F], le cas échéant de déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [H] [F], condamner la Société [11] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE : Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle La Société [11] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle indique notamment que la CPAM n'a pas démontré qu'elle lui avait notifié la décision de prise en charge de la maladie dont souffre Monsieur [H] [F] au titre des maladies professionnelles. Concernant la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [H] [F] au titre des maladies professionnelles, la CPAM de Moselle indique qu'une éventuelle inopposabilité résultant du non-respect des conditions de fond ou de forme relatives à la prise en charge de la maladie est sans incidence sur la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande à voir déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie rendue par elle. ******************** Si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayant-droits, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Il sera ainsi rappelé que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qui l'aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne, peu important qu'il n'ait pas été le dernier employeur. Il convient également de rappeler qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l'employeur et sur le droit de la Caisse de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, les compléments de rente et indemnités versés par elle. La demande de la Société [11], si cette dernière ne conclut pas expressément à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [F], semble tendre vers cette fin, de sorte qu'elle sera, en tout état de cause, déclarée irrecevable. En effet, il appartient à la Cour de vérifier si Monsieur [H] [F] a été exposé au risque lors de son activité au sein de la Société [11], et si cette exposition s'est faite dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable. Sur la faute inexcusable de l'employeur Monsieur [H] [F] justifie avoir été salarié de la Société [11] entre 1988 et 2005, de sorte que la SAS [11] ne peut contester de bonne foi son exposition au risque dans les fonctions qu'il a occupé. Il ajoute que sont démontrées l'absence de protection suffisante mise en 'uvre par la Société [10] et la conscience du danger auquel la Société l'a exposé. La Société [11] fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [H] [F] réalisait des travaux sur l'amiante en son état brut, ni ne s'est livré à des opérations de meulage, de perçage ou de redécoupage des plaquettes de frein. La Société rappelle qu'elle n'utilisait que des produits finis à base d'amiante, à savoir les plaquettes de frein, et que, jusqu'en 1996, aucun des travaux mentionnés au tableau n°30 ne concernait les tâches effectuées par Monsieur [H] [F] en qualité de dessinateur. La Société [11] rappelle que cette conscience du danger n'a pu être que très progressive puisque, jusqu'en 1996, les travaux mentionnés dans les tableaux n°30 ne ressemblaient en rien à ceux effectués par Monsieur [H] [F], le tableau ne faisant d'ailleurs toujours pas à ce jour référence à une exposition d'ambiance. La Société [11] soutient enfin avoir mis en 'uvre toutes les mesures de prévention nécessaires, ainsi que toutes les mesures de protection de ses salariés. Elle indique notamment avoir,dès 1979, été attentive à l'empoussièrement, ainsi que le démontrent les rapports sur l'activité du CHSCT et les analyses d'air régulièrement menées. Elle fait également état des suivis par la médecine du travail des personnels susceptibles d'avoir été exposés aux poussières d'amiante. Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [H] [F] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et précise que l'exposition de l'appelant à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable, tout comme l'absence de protection mise en 'uvre par l'employeur. Il ajoute que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnables accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui doit démontrer, comme l'ont souligné les premiers juges, que sont réunies les trois conditions suivantes : l'exposition du salarié à un risque ; la connaissance de ce risque par l'employeur ; l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié. Sur l'exposition au risque : Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B (plaques pleurales), seule son exposition est contestée. Il est important de rappeler que la liste des travaux prévue au tableau n°30 des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler des poussières d'amiante. S'agissant de l'exposition au risque, en première instance, la Société [11] estimait que Monsieur [H] [F] ne démontrait pas son exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante au sein de sa structure, position retenue par les juges de première instance, au motif de l'absence de force probante des attestations de témoins versées par le salarié. Monsieur [H] [F] produit aux débats les attestations d'anciens collègues de travail, en l'occurrence de Monsieur [O] [T], Madame [D] [Y] (les témoignages de ces deux collègues étant déjà produits en première instance) et de Monsieur [W] [K] (pièces n°7, 8 et 9 de l'ADEVAT). Les trois témoignages sont accompagnés des certificats de travail des témoins, étant relevé que le certificat de travail de Monsieur [W] [K] est incomplet (pièces n°7B, 8A et 9A). C'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu la force probante des témoignages de Monsieur [O] [T] et Madame [D] [Y] alors que ces dernières étaient rédigées en des termes similaires. La Cour relève que si les deux témoins ont complété leurs attestations à hauteur d'appel, certaines parties demeurent strictement identiques. De même, comme cela a été relevé en première instance, les témoins indiquent avoir vu Monsieur [H] [F] sans protection respiratoire de décembre 1988 à juillet 2004 pour Monsieur [O] [T], et de décembre 1988 à décembre 2005 pour Madame [D] [Y], alors que l'usage de l'amiante a été interdit à compter de 1996. Monsieur [W] [K], dont le témoignage n'a pas été produit en première instance, indique avoir travaillé avec Monsieur [H] [F] de décembre 1988 jusqu'à son départ en février 2001. Cependant, comme indiqué, le certificat de travail joint à l'attestation est incomplet alors que l'ADEVAT n'a produit que la première page, laquelle permet seulement d'établir que Monsieur [W] [K] a travaillé au sein de la société [10] de janvier 1968 à mars 1976, alors que Monsieur [H] [F] a débuté au courant du mois de décembre 1988. En tout état de cause, l'attestation de Monsieur [W] [K] est rédigée en termes trop généraux et imprécis pour permettre d'établir avec certitude que le témoin a personnellement constaté que Monsieur [H] [F] avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Partant, la Cour ne retiendra pas la force probante de ce témoignage alors que l'absence de relevé de carrière ne permet pas de confirmer les déclarations du témoin quant aux postes occupés par ce dernier. Monsieur [H] [F] demeure défaillant à prouver qu'il a bien été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'il sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [H] [F] et le FIVA, succombant à la procédure, ils doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés in solidum à payer de ce chef à la société [11] la somme de 1.500 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [F] et le FIVA seront en outre condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 avril 2021, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et le FIVA à payer à la société [11] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et le FIVA aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale soit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bc088d0ccf000877e581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel