Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc0c8d0ccf000877e583
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00043 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F543 ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 21 Avril 2021 18/00061 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : CPAM DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général Société [6] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [J], salarié de la société [6] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 03 juillet 2017. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une « dépression anxieuse, attaques de panique et finalement burn-out liés à un harcèlement moral, à des menaces de licenciement au travail ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle procéda à l'instruction du dossier et par décision du 28 septembre 2017 elle a informé Monsieur [B] [J] de son refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif « qu'il n'a pas pu être établi qu'un fait accidentel se soit produit au cours de votre activité professionnelle » En date du 14 octobre 2017, Monsieur [B] [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Par décision du 19 décembre 2017 ladite commission rejeta le recours. Le 08 janvier 2018, Monsieur [B] [J] forma un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Moselle devenu pôle social du Tribunal de grande Instance de Metz à compter du 01 janvier 2019, puis pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 01 janvier 2020) pour contester cette décision. Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a : rejeté le recours formé par Monsieur [B] [J] ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur [B] [J] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2021de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 11 mai 2021 distribuée le 28 mai 2021. Par ordonnance rendue en date du 03 octobre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée, les intimés ayant conclu tardivement ne permettant pas le respect du contradictoire, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de trois mois, les autres parties seront en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire. La partie appelante a repris l'instance par acte du 21 mars 2023. Par conclusions datées du 09 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [B] [J] sollicite de la cour de : ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ; déclarer Monsieur [B] [J] recevable et bien fondé en son appel ; infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; débouter la CPAM de Moselle de son appel incident ; reconnaître que la société [6] intervient irrégulièrement en qualité d'intimée depuis le 10 septembre 2021 devant le Tribunal Judiciaire ; constater que le jugement dudit tribunal lui a été notifié en cette qualité et qu'il y a lieu de la débouter de son appel incident en cette qualité et de dire que dans ces conditions ladite société ne peut pas intervenir en qualité d'intervenante volontaire dans la présente affaire ; A titre principal faire droit à la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 03 juillet 2017 en ce que le principe du contradictoire n'a nullement été respecté à l'égard de la victime dans le cadre de l'instruction et en ce que cette inobservation rend la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Moselle ainsi que la décision de la CRA inopposables à Monsieur [B] [J] ; à défaut, faire droit à la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 03 juillet 2017 en ce que l'information de la nécessité d'un délai d'instruction supplémentaire est parvenue à la victime au-delà du délai de 30 jours non francs applicable en 2017 ; A titre subsidiaire reconnaître : - que la crise de panique subie par Monsieur [B] [J] le 03 juillet 2017 constitue une lésion corporelle soudaine , qu'elle est survenue aux temps et lieu de travail et qu'à la suite diverses autres lésions psychologiques ont été diagnostiquées le même jour ; - que ni la CPAM , ni la société [6] en sa qualité de partie intervenante n'ont rapporté la preuve de l'inexistence de tout lien , fut-il indirect , desdites lésions avec les conditions de travail imposées par l'employeur sur une période déterminée très courte en vue de mettre fin aux relations contractuelles ; si nécessaire, ordonner une mesure d'instruction auprès de la CPAM en vue de vérifier si Monsieur [B] [J] a bénéficié de soins médicaux, de prescriptions médicales de traitement, voire d'arrêts de travail liés aux lésions décrites sur le certificat médical initial, soit précisément s'il y avait prédisposition pathologique aux différentes lésions diagnostiquées , et à cet effet , Monsieur [B] [J] relève la CPAM de Moselle du secret médical sur une période d'un an antérieurement à la date du 03 juillet 2017 ; . à défaut de mesure d'instruction, faire droit à la demande de reconnaissance de la présomption d'imputabilité en application de l'article L411-1 du CSS, les deux conditions requises ayant été démontrées par la victime ; ainsi qu'à notre demande de prise en charge par la CPAM des lésions déclarées le 03 juillet 2017 au titre du risque professionnel/accident du travail ; Dans tous les cas : ordonner à la CPAM de rétablir Monsieur [B] [J] à compter du 03 juillet 2017 dans ses droits à prestation en nature et en espèces dans le cadre du risque professionnel accident du travail avec intérêts légaux à compter de la date de la saisine du TASS de Metz le 08 janvier 2018 ; condamner chaque partie à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens d'appel ; rappeler que l'exécution provisoire de l'arrêt est de droit. Par conclusions datées du 05 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [6] sollicite de la cour de : juger que les conclusions de la société [6] sont recevables ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter Monsieur [B] [J] de l'intégralité de ses demandes ; condamner Monsieur [B] [J] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions datées du 09 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil , la CPAM de Moselle sollicite de la cour de : constater qu'aucune décision de prise en charge implicite de l'accident de Monsieur [B] [J] n'est intervenue ; de déclarer l'appel de Monsieur [B] [J] mal fondé ; de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; de débouter en conséquence Monsieur [B] [J] de l'ensemble de ses prétentions et notamment de celle fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties. SUR CE : Sur l'intervention de la société [6] Monsieur [B] [J] considère que la société [6] intervient irrégulièrement en qualité d'intimée depuis le 10 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Metz. Il soutient que la société ne peut intervenir qu'en qualité d'intervenante volontaire et qu'il convient de la débouter de son appel incident. La société [6] soutient qu'elle a bien la qualité d'intimée mais qu'elle n'a pas formé d'appel incident et qu'elle demande de ce fait que Monsieur [B] [J] soit débouté de ce moyen. *************** L'article 546 du code de procédure civile énonce que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé » L'article 547 du même code prévoit qu' « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés' » Il est établi que le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire du 21 avril 2021 a été notifié en qualité de partie intervenante à la société [6] et à ce titre elle a la qualité de partie. L'appel de Monsieur [B] [J] a conféré à la société [6] la qualité d'intimée, et il est constaté que cette société n'a pas formé d'appel incident. Ses conclusions à la procédure d'appel sont de ce fait recevables. En conséquence, Monsieur [B] [J] est débouté de ce moyen. Sur le respect du principe du contradictoire Monsieur [B] [J] soutient que la caisse aurait implicitement pris en charge l'accident du 03 juillet 2017 au motif qu'il n'aurait pas été informé du délai complémentaire d'instruction et de la décision de refus dans les délais légaux. La caisse allègue qu'elle a respecté les dispositions de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale et qu'elle a notifié une décision de refus de prise en charge le 28 septembre 2017 dans les délais légaux. *************** L'article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2017 dispose que « la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ' » L'article R441-14 du même code stipule que « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou 3 mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. » En l'espèce, Monsieur [B] [J] a établi sa déclaration d'accident le 03 juillet 2017 et le certificat médical initial a été reçu par la caisse le 05 juillet 2017. Conformément à l'article R441-10 précité, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a réceptionné les deux documents. Le délai de 30 jours a donc commencé à courir le 5 juillet 2017 et expirait le 4 août 2017. Il est établi que la lettre d'information de la caisse notifiant un délai complémentaire d'instruction est datée du 2 août 2017 et a été expédiée à Monsieur [B] [J] le 03 août 2017 et réceptionné le 04 août 2017. La caisse a notifié un refus de prise en charge par décision du 28 septembre 2017. Cette décision est intervenue avant l'expiration du délai complémentaire de 2 mois ouvert par la notification du 2 août 2017 et prenant fin le 2 octobre 2017. En conséquence, les délais ayant été respectés, aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée et aucune reconnaissance implicite de prise en charge de l'accident de Monsieur [B] [J] n'est établie. Sur le caractère professionnel de l'accident Monsieur [B] [J] a déclaré avoir été victime d'un fait accidentel le 03 juillet 2017 lui occasionnant une dépression anxieuse, une attaque de panique et un burn-out lié à un harcèlement moral. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris La caisse sollicite la confirmation du jugement du 21 avril 2021 en alléguant que les faits du 03 juillet 2017 ne résultent pas d'une action soudaine et anormale au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, mais sont la conséquence d'une répétition de facteurs perturbant le travail de Monsieur [B] [J]. La société [6] sollicite également la confirmation du jugement entrepris. Elle considère que Monsieur [B] [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une lésion au temps et au lieu du travail et d'un fait générateur ayant conduit à cette lésion puisqu'elle est d'ordre psychologique. *************** Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail provoquant une lésion physique ou psychique à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que la présomption d'imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu'ils peuvent être rattachés à l'accident soit parce qu'ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu'il y a eu continuité des soins depuis l'accident de travail. Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse s'appliquer, la victime doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. Il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique dès lors que les troubles psychologiques présentés par le salarié sont la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail. En l'espèce, il est établi que Monsieur [B] [J] occupait l'emploi de technicien-paie au sein du services des ressources humaines de la société [6] et qu'il a déclaré avoir été victime d'un fait accidentel le 3 juillet 2017 lui occasionnant une dépression anxieuse, une attaque de panique et un burn-out lié à un harcèlement moral, tel qu'il résulte du certificat médical initial établi le même jour. Il ressort de l'enquête administrative effectuée par la Caisse que Monsieur [B] [J] au cours de son travail, a entendu des bruits de pas s'approchant de son bureau et qu'il a été pris d'une crise de panique car il pensait que la responsable RH venait récupérer le formulaire de rupture conventionnelle qu'elle lui avait remis le 27 juin 2017 et qu'il n'avait pas encore signé. La responsable RH, Madame [S] [E] l'aurait relancé tous les jours depuis le 28 juin 2017 pour qu'il signe le document de rupture conventionnelle pour le 03 juillet au plus tard. Or les bruits de pas étaient ceux de l'infirmière, Madame [Z] [L] qui venait l'interroger sur ses congés. Il est établi que Madame [S] [E], responsable des ressources humaines n'est pas intervenue directement le 03 juillet 2017 auprès de Monsieur [B] [J]. Un accident du travail implique une lésion apparue soudainement, or les lésions décrites dans le certificat médical initial du 3 juillet 2017, à savoir une dépression anxieuse, une attaque de panique et un burn-out lié à un harcèlement moral sont le résultat d'une situation établie dans la durée. Selon jurisprudence constante une dépression « est une maladie professionnelle lorsqu'elle est la conséquence d'un harcèlement qui s'inscrit dans la continuité et la durée et un accident lorsqu'elle est la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par un fait précis et brutal ». Monsieur [J] avait répondu dans le questionnaire salarié que « la responsable RH m'avait interpelé plusieurs fois durant la semaine précédant l'accident » et que « je subis une surcharge de travail depuis des mois'que depuis quelques mois je suis victime de souffrances journalières au travail découlant des agissements de la responsable RH à mon égard .» Monsieur [J] fait état d'un contexte professionnel dégradé et devenu insupportable pour lui. La situation de souffrance au travail affectant la santé psychique de Monsieur [B] [J] a évolué progressivement pendant une période d'environ 8 mois et ne peut pas être rattachée à un évènement à date certaine pouvant caractériser la survenance d'un accident du travail. Il doit également être démontré un lien de causalité entre la lésion constatée médicalement et l'évènement invoqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est constaté que Monsieur [J] était en possession du formulaire de rupture conventionnelle depuis le 27 juin 2017 et qu'il avait le temps nécessaire pour accepter ou refuser de signer ce document. Le 03 juillet correspondait à la date d'expiration fixé par la responsable des ressources humaines, cependant il résulte des pièces du dossier qu'aucune pression managériale particulière n'a été exercée ce jour, de nature à provoquer un fait accidentel. Par ailleurs, le Directeur de site fait état dans son courrier du 06 avril 2018 qu'il a adressé à Monsieur [J] , que « le CHSCT s'est réuni en urgence et au cours de sa réunion extraordinaire en date du 17 juillet 2017 a désigné une commission aux fins de procéder à une enquête. Pour votre information, après avoir pris connaissance des conclusions de ladite commission ainsi que des pièces annexées au compte rendu, a conclu qu'il n'existe pas à son sens de fait de harcèlement moral à votre encontre et plus précisément dont Madame [S] [E] serait l'auteur. Plus généralement il précise que ni l'attitude, ni le management de Madame [S] [E] à votre égard ne peut être considéré comme fautif. » Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être caractérisé d'événement anormal dans la relation entre employeur et employé ni un lien direct de causalité entre la dépression, l'attaque de panique et le burn-out présentés par Monsieur [B] [J] et la survenance d'un accident du travail en date du 3 juillet 2017. Il convient en conséquence de dire bien fondée la décision de la CPAM du 28 septembre 2017 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits invoqués par Monsieur [B] [J] et de confirmer le jugement entrepris. Monsieur [J] sollicite en outre une mesure d'instruction auprès de la caisse en vue de vérifier s'il a bénéficié de soins médicaux, de prescriptions médicales de traitement, voire d'arrêts de travail liés aux lésions décrites sur le certificat médical initial et s'il y avait une prédisposition pathologique aux différentes lésions diagnostiquées. En l'espèce, au vu de la décision de confirmation de la décision de première instance, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. De plus, Monsieur [J] est forcément en possession d'ordonnances et prescriptions médicales et il n'appartient pas à la Cour de se substituer à la carence des parties. Sur les demandes annexes : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [B] [J] est condamné aux dépens d'appel. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'est pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées à ce titre. Monsieur [B] [J] qui succombe à l'instance est débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS La Cour DECLARE que les conclusions de la société [6] sont recevables ; CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 21 avril 2021 ; DEBOUTE Monsieur [B] [J] pour le surplus de demandes ; DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [B] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens d'appel ; La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile énonce quarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bc0c8d0ccf000877e583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel