Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc108d0ccf000877e585
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 320 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00034 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F554 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 11 Juin 2021 19/01362 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [A] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par l'association [4], prise en la personne de Mme [R] [I], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [Z], né le 1er juillet 1947, était un ancien salarié du 28/08/1974 au 10/02/1977 des [9] avant de rejoindre les [8] ([8]) pour les périodes du 24/03/1980 au 15/07/1982 puis du 18/10/1982 au 11/10/1988 au fond et du 12/10/1988 au 30/09/1997 au jour. Les [8] sont devenues l'établissement public [6] ([6]). Il a occupé les postes suivants : Au fond: - Boiseur de renforcement du 24/03/1980 au 31/07/1981 - Transporteur et installateur taille du 01/08/1981 au 30/09/1981 - Boiseur foudroyeur du 01/10/1981 au 15/07/1982 - Installateur taille du 18/10/1982 au 31/12/1982 - Boiseur de renforcement du 01/01/1983 au 31/05/1983 - Boiseur foudroyeur du 01/06/1983 au 31/05/1984 - Boiseur de renforcement du 01/06/1984 au 30/04/1985 - Installateur taille ou traçage et voies du 01/05/1985 au 30/09/1985 - Boiseur de renforcement du 01/10/1985 au 28/02/1987 - Ripeur soutènement marchant du 01/03/1987 au 30/04/1987 - Boulonneur en chantier du 01/05/1987 au 30/06/1987 - Boiseur foudroyeur du 01/07/1987 au 30/09/1987 - Installateur taille ou traçage et voies du 01/10/1987 au 31/12/1987 - Boiseur foudroyeur du 01/01/1988 au 31/07/1988 - Installateur taille ou traçage et voies du 01/08/1988 au 11/10/1988. Au jour : - Préposé vestiaires du 12/10/1988 au 15/01/1989 - Ouvrier service reclassement du 16/01/1989 au 31/08/1990 - Préposé vestiaires du 01/09/1990 au 30/09/1997. Il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) du 01/10/1997 au 30/06/2002. Il a adressé auprès de la [5] (ci après « la Caisse ») en date du 12/12/2016, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 16/08/2016 du Docteur [P] faisant état de « plaques pleurales ». Le 18/04/2018, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, « plaques pleurales », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Le 24/10/2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [Z] à 5% et lui a attribué soit une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros, soit le versement d'une rente annuelle de 1 812,52 euros à compter du 17/08/2016 (lendemain du certificat médical initial). Monsieur [A] [Z] a saisi le 11/12/2018, [5] pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par les [6] qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle. La tentative de conciliation a échoué. Monsieur [A] [Z] a saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 07/01/2019 accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 13 200 euros, dont 12 100 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 900 euros au titre du préjudice d'agrément. Monsieur [A] [Z] a saisi, par courrier recommandé expédié le 26/08/2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [6] auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. Il convient de préciser que l'établissement public [6] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (ci-après « AJE »). La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] intervenant pour le compte de la [5] ([5]) a été appelée dans la cause. Par jugement du 11 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 10] intervenant pour le compte de la [5], déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [A] [Z], déclaré le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [A] [Z], recevable en ses demandes, débouté l'AJE de sa demande de sursis à statuer, dit que l'existence d'une faute inexcusable des [8] devenues [6] aux droits desquels vient l'AJE dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Z] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie, débouté Monsieur [A] [Z] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de la [Localité 10], débouté Monsieur [A] [Z] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Monsieur [A] [Z] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. L'[4] (ci-après « [4] »), pour le compte de Monsieur [A] [Z], a, par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 19 juin 2021. Par ordonnance rendue en date du 05 décembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'AJE au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties. L'AJE n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022, de sorte que l'[4] a déposé des conclusions de reprise d'instance le 24 mars 2023. L'affaire a été fait l'objet d'une réinscription au rôle. En parallèle, par arrêt du 06/04/2023, la Cour d'Appel de Metz a déclaré opposable à l'État la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [A] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par conclusions de reprise d'instance datées du 23 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant l'[4], Monsieur [A] [Z] demande à la Cour de : infirmer intégralement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 11 juin 2021, Statuant à nouveau juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B de Monsieur [A] [Z] est due à la faute inexcusable de l'employeur, représenté par l'AJE, par conséquent, ordonner la majoration de la rente ou du capital à son taux maximal, statuer ce que de droit quand aux demandes du FIVA, débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner l'AJE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'AJE aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'appel datées du 16 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'État demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le jugement entrepris, Par conséquent, et statuant à nouveau : débouter Monsieur [A] [Z], le FIVA et la CPAM de [Localité 10] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : débouter Monsieur [A] [Z] et le FIVA de leurs demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [A] [Z] ainsi qu' au titre du préjudice d'agrément, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital, rejeter les demandes d'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 15 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [A] [Z] et déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [Z], recevable en ses demandes, infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [A] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de l'AJE, fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1 952,33 euros, dire que [5] devra verser cette majoration de capital de 1 952,33 euros directement à Monsieur [A] [Z], dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [Z] en cas d'aggravation de son état de santé, dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [Z] comme suit : souffrances morales : 12 100 euros, souffrances physiques : 200 euros, préjudice d'agrément : 900 euros, juger que [5] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, condamner l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions réceptionnées le 17 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] intervenant pour le compte de la [5], [5], demande à la Cour de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [6] (AJE), Le cas échéant, lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [A] [Z], fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Z], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [A] [Z], consécutivement à sa maladie professionnelle, lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [A] [Z], si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société [6], à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [A] [Z] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [A] [Z]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE : Sur la faute inexcusable de l'employeur : L'[4] représentant Monsieur [A] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier. A cet égard, il expose que la présence d'amiante dans les mines est avérée et les témoignages produits confirment l'exposition des mineurs aux poussières d'amiante. Il fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les [6]. Il souligne que le salarié n'avait pas connaissance des risques inhérents à l'amiante et effectuait l'ensemble des travaux sans masque respiratoire efficace, adapté aux fines particules d'amiante et alors que les moyens collectifs de lutte contre l'empoussièrement, liés exclusivement à la prévention de la silicose, étaient par ailleurs défaillants. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [Z] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Il souligne que les [8] ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [8] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [A] [Z]. La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la Cour concernant l'établissement d'une faute inexcusable de l'employeur. *********************** L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition au risque : En l'espèce, l'AJE indique prendre acte des dispositions de l'arrêt rendu le 06 avril 2023 par la Cour d'appel de Metz qui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Z] opposable à l'État. Par conséquent, l'AJE n'entendant plus débattre sur ce point, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l'exposition du salarié au risque est remplie. Sur la conscience du danger par les [8] puis les CDF : La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [F] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau n°30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 1950, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [6] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [6] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [J], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [7] (le [7]) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [A] [Z], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, au vu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [A] [Z] au fond des mines, il en résulte que les [8] puis les [6] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Sur les mesures de protection mises en 'uvre : En ce qui concerne les mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [A] [Z] que celui-ci a travaillé dans les chantiers du fond des [8], principalement au fond pour les périodes du 24/03/1980 au 15/07/1982 puis du 18/10/1982 (puis du 11/10/1988 au fond et du 12/10/1988 au 30/09/1997 au jour) aux postes suivants : boiseur de renforcement, transporteur et aide installateur taille, boiseur-foudroyeur, installateur taille ou traçage et voies, ripeur soutènement marchant, et boulonneur en chantier. Il a été exclusivement affecté à l'Unité d'exploitation Reumaux sur cette période. Monsieur [A] [Z] verse aux débats les attestations de trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [U] [X], [E] [L] et [Y] [O] (pièces n°7, 8 et 9 de l'[4]). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins alors qu'ils n'ont, pour certains, pas mentionné leur poste de travail ainsi que le puits dans lequel ils travaillaient et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur. La Cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [A] [Z], et produisent leurs relevés de carrières respectifs montrant qu'ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années au sein de l'Unité d'exploitation Reumaux (pièces n°7A, 8A et 9A de l'[4]). Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que les témoins ont directement travaillé avec Monsieur [A] [Z] dans l'Unité d'exploitation Reumaux, le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission. Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires avec d'autres témoignages produits dans le cadre d'autres instances, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres. En conséquence, il est bien établi que les trois témoins ont été des collègues de travail directs de Monsieur [A] [Z], ces informations n'étaient pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisance de leurs relevés de carrière respectifs. La Cour retiendra dès lors la force probante de leurs témoignages. Monsieur [U] [X] précise « J'ai vu Monsieur [Z] [A] être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante dans les conditions décrites ci-dessous de 1980 à 1984 sans protections respiratoires individuelles efficaces, ni protections respiratoires collectives et sans mise en garde sur le santé pour notre santé de l'inhalation de ces poussières d'amiante. ['] J'atteste que nous n'étions pas informés des risques et des dangers de l'amiante sur notre santé par aucun responsable et ni lors des visites médicales annuelles » (pièce n°7 de l'[4]). Le témoignage de Monsieur [E] [L] n'apporte pas de précisions sur les moyens de protection, tant individuelle que collective, mis à disposition des mineurs, mais ce dernier énonce tout de même que « aucune consigne de sécurité nous a été donnée contre les dangers de l'amiante » (pièce n°8 de l'[4]). Monsieur [Y] [O] expose « Nous travaillions avec Monsieur [Z] dans les fonds pour en extraire le charbon, dans des conditions difficiles, surexposés aux différentes poussières et fibres et cela dans des endroits clos et étroits. La chaleur était tellement élevée et humide que nos masques devenaient rapidement hors d'usage, tout en ignorant un quelconque danger lié à l'amiante. Nous n'avons jamais été informés, alertés ou sensibilisés des risques et dangers de l'amiante » (pièce n°9 de l'[4]). Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés. L'AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l'exploitant minier ignorait jusqu'en 1996 les dangers liés à ce risque. Les explications fournies par l'Agent Judiciaire de l'État et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces et a été informée des dangers de l'amiante alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE). Enfin, si l'AJE souligne que l'EPIC [6] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [A] [Z] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause, être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [A] [Z] du risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Z] inscrite au tableau n°30B n'est pas due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la faute inexcusable de l'EPIC [6] aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État étant établie en l'espèce. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration des indemnités allouées Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». L'article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2 ». En l'espèce, Monsieur [A] [Z] a opté pour la rente optionnelle proposée par la Caisse. Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à Monsieur [A] [Z], en conséquence la rente octroyée à ce dernier sera majorée à son taux maximum. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Z] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [A] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la Caisse à Monsieur [A] [Z], le FIVA ne lui ayant rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle. Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [Z] sur les souffrances physiques et morales Le FIVA fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé de Monsieur [A] [Z], fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques, notamment en raison d'une diminution de sa capacité respiratoire. Il précise que le préjudice moral de Monsieur [A] [Z] correspond au préjudice lié au fait de se savoir atteint d'une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d'inquiétude. Il demande l'indemnisation des souffrances morales subies par Monsieur [A] [Z] à hauteur de 12 100 euros et 200 euros pour ses souffrances physiques. L'Agent judiciaire de l'État soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais qu'elles ne sont pas démontrées en l'espèce. Il ajoute que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial, de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] s'en remet à l'appréciation de la Cour. ******** Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées. En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées. Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (explorations fonctionnelles respiratoires, rapport d'expertise médicale) qui ne permettent pas d'imputer de quelconques troubles, par ailleurs non détaillés dans les écritures, à la maladie plaques pleurales dont souffre Monsieur [A] [Z]. Aussi, le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [Z]. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [Z] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [A] [Z] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre. ******************** C'est ainsi une somme de 10 000 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [A] [Z]. Sur l'action récursoire de la Caisse : Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel en raison du départ à la retraite de Monsieur [A] [Z]. Dès lors, la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [5], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 10], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [A] [Z]. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'issue du litige conduit la Cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris sur les frais et dépens de première instance et à condamner l'AJE à les prendre à sa charge, tout comme les dépens d'appel. L'équité commande en outre de condamner l'AJE à payer à Monsieur [A] [Z] et au FIVA, chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement entrepris du 11 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 10], déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [A] [Z], déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [Z], recevable en ses demandes, et débouté l'AJE de sa demande de survis à statuer, Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [Z] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [6], anciennement [8], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, ORDONNE la majoration au maximum de la rente optionnelle allouée à Monsieur [A] [Z] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 952,33 euros (mille neuf cent cinquante deux euros et trente-trois centimes), ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10], intervenant pour le compte de la [5], de verser cette majoration directement à Monsieur [A] [Z], DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Z] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle, DIT qu'en cas de décès de Monsieur [A] [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [A] [Z] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [5], et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de [Localité 10] agissant pour le compte de la [5] ' [5], les sommes qu'elle aura versées à Monsieur [A] [Z] au titre de la majoration de l'indemnité allouée et au FIVA au titre des souffrances morales de la victime, sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale soitarticle L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L.434-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bc108d0ccf000877e585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel