Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc148d0ccf000877e587
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 4 544 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00016 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F57L ------------------ Pole social du TJ de METZ 09 Avril 2021 17/01778 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.R.L. [2] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : URSSAF LORRAINE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [2] a fait l'objet d'une vérification comptable établie par l'URSSAF de Lorraine en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale et portant sur la période du 31 août 2013 au 31 décembre 2015. L'inspecteur de l'URSSAF a adressé à la société un avis de contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli a été avisé mais non réclamé le 05 septembre 2016 pour un contrôle prévu le 10 octobre 2016. Un deuxième avis de contrôle a été envoyé le 30 septembre 2016 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 octobre 2016. Le 10 octobre 2016, faute d'être reçu par un représentant de la SARL [2], l'inspecteur du recouvrement n'a pas pu effectuer de contrôle. Ce dernier a donc effectué un redressement sur la base d'une taxation forfaitaire. Dans sa lettre d'observations du 12 octobre 2016 réceptionnée le 17 octobre 2016, l'inspecteur du recouvrement a retenu deux chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 40927 euros comprenant : Non fourniture de documents-fixation forfaitaire de l'assiette : 33698 euros ; Réduction générale des cotisations-règles générales : 7229 euros. Par lettre du 07 novembre 2016, la SARL [2] a contesté le chef de redressement N°1 et a apporté des informations complémentaires. Par lettre du 24 novembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a confirmé ses observations. Par courrier recommandé du 14 décembre 2016, la SARL [2] a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 45448 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2013, 2014 et 2015, y compris les majorations de retard. La SARL [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF de Lorraine par courrier du 10 janvier 2017. Par décision du 29 mai 2017, notifiée le 20 septembre 2017, la CRA a confirmé le redressement entrepris et a rejeté la réclamation de la SARL [2]. La société [2] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz à compter du 01 janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 01 Janvier 2020) par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2017 aux fins de contestation de la décision de la CRA du 29 mai 2017. Par jugement du 09 avril 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a : déclaré le recours de la SARL [2] recevable en la forme ; confirmé la décision de la CRA du 29 mai 2017 ; dit que la procédure de contrôle effectuée par l'URSSAF de Lorraine est régulière ; débouté la SARL [2] de l'intégralité de ses demandes ; condamné la SARL [2] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 45448 euros au titre du redressement soit 40927 euros de cotisations et 4521 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ; condamné la SARL [2] aux frais et dépens de l'instance. La SARL [2] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2021 qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 16 avril 2021 dont l'avis de réception ne figure pas au dossier. Par ordonnance rendue en date du 28 février 2023, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, l'appelant n'ayant pas conclu. Par conclusions de reprise d'instance datées du 28 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SARL [2] sollicite de la cour de : donner acte à la société [2] de sa reprise d'instance ; fixer une date pour la reprise des débats ; dire et juger bien fondé l'appel interjeté par la SARL [2] ; A titre principal, sur la procédure : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que la procédure de contrôle effectué par l'URSSAF de Lorraine est régulière et en ce qu'il a confirmé la décision de la CRA du 29 mai 2017 ; dire et juger que la société [2] a transféré son siège social au [Adresse 1] le 01 septembre 2016 ; dire et juger que la société [2] n'a pas reçu à son siège social l'avis de contrôle visé aux articles R243-59 et suivants du CSS ; dire et juger que le contrôle diligenté par l'URSSAF est entaché d'irrégularité pour avoir été effectué à l'ancienne adresse du siège social de la société [2] ; dire et juger que du fait de ce transfert de siège social de la société contrôlée, l'URSSAF de Lorraine n'avait plus qualité pour effectuer ce contrôle ; en conséquence , dire et juger nuls et de nul effet tous les actes de contrôle et de redressements effectués par l'URSSAF de Lorraine et prononcer la nullité de la décision de la CRA du 29 mai 2017 ; débouter l'URSSAF de Lorraine de l'ensemble de ses prétentions ; condamner l'URSSAF de Lorraine à régler à la société [2] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; A titre subsidiaire , sur le fond : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société [2] à régler à l'URSSAF de Lorraine une somme en principal de 45448 euros outre les intérêts et pénalités de retard ; débouter l'URSSAF de Lorraine de l'ensemble de ses prétentions ; condamner l'URSSAF de Lorraine à régler à la société [2] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 05 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine sollicite de la Cour de : débouter la SARL [2] de son appel ; en conséquence, confirmer la décision entreprise ; condamner la SARL [2] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient d'indiquer que les moyens et prétentions des parties ne sont évoqués que succinctement et que pour de plus amples développements, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties. SUR CE : Sur la régularité de la procédure de contrôle La société [2] demande l'infirmation du jugement entrepris au motif que la procédure de contrôle de l'URSSAF de Lorraine n'était pas régulière. L'appelante sollicite l'annulation du contrôle et explique que son siège social a été transféré le 01 septembre 2016 au [Adresse 1] à [Localité 6] et qu'elle n'a jamais reçu les avis préalables au contrôle à son nouveau siège social, alors que l'URSSAF connaissait cette nouvelle adresse. L'URSSAF de Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que l'appelante n'a effectué aucune déclaration de radiation de son compte en Moselle auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) ou de l'URSSAF. Elle indique qu'un avis de contrôle a été adressé le 05 septembre 2016 au [Adresse 3] à [Localité 4] et que la société [2] a continué à réceptionner les courriers à cette adresse. ******************** L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable dispose que: 'I- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle (...) Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle (...) II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (...). III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés (...). La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix (...) Par ailleurs il résulte des articles R123-1 , R 123-5 et de l'annexe 1-1 de l'article R123-30 du code du commerce que toute société qui transfère son siège social doit effectuer une déclaration auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) ou du greffe du Tribunal de Commerce dont dépend territorialement le nouveau siège social afin que les organismes intéressés en soient avisés. La société concernée doit également publier un avis de modification dans un journal d'annonces légales indiquant le nouveau et l'ancien lieu du siège social. L'article R123-9 du code du commerce dispose par ailleurs qu'une fois informé, le CFE compétent transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant. En l'espèce , la société [2] affirme qu'elle a transféré son siège social le 1er septembre 2016 du [Adresse 3] au [Adresse 1]. Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dont la cour vient de rappeler la teneur, stipulent sans ambiguïté que l'avis de contrôle doit être adressé au siège de la société. Il est établi que l'URSSAF a envoyé un premier avis de contrôle, le 05 septembre 2016 au [Adresse 3] , par pli recommandé qui lui a été retourné avec la mention 'avisé non réclamé', puis un second avis en date du 30 septembre 2016 dans les mêmes conditions dont la société a accusé réception le 7 octobre 2016 . La lettre d'observations du 12 octobre 2016 adressée au [Adresse 3] a été réceptionnée le 17 octobre 2016 , et la mise en demeure du 20 octobre 2016 relative à des cotisations et des majorations de retard dues sur l'année 2015 a été réceptionnée par la société en date du 21 octobre 2016. ''' La société continuait donc de réceptionner ses courriers adressés à son ancienne adresse. Il est constaté sur le site 'société.com' que la det de dépôt du transfert du siège social , des procès verbaux d'assemblées et des stauts mis à jour est retenue au 16 décembre 2016. De plus le site 'entreprises.lefigaro' mentuionne que la moditifaction du siège social au 01 septembre 2016 résulte d'une annonce publiée dans l'itinérant ( journal d'annonces légales) N°99653 du 15/12/2016. Il est donc constaté que la SARL [2] n'a pas effectué les déclarations nécessaires suite au changement de son siège social au 31/08/2016. La circonstance que la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2017 ait été ensuite envoyée à l'adresse indiquée en entête de son recours préalable est inopérante quant à la validité de l'envoi de l'avis de contrôle puis de la lettre d'observations au siège social, Ainsi, en l'absence de toute diligence de la part de la société pour informer l'URSSAF de son changement de siège social, elle ne saurait se prévaloir de l'envoi à l'adresse de son ancien siège social de la mise en demeure pour en solliciter l'annulation, étant observé par ailleurs que le débiteur a bien réceptionné la mise en demeure, qu'il a été en mesure de connaître la cause et l'étendue de ses obligations et qu'aucun grief n'est relevé pour la société. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle. AU FOND Sur la régularité de la lettre d'observations et la fixation forfaitaire de l'assiette : Conformément à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'article R242-5 du même code prévoit dans sa version en vigueur jusqu'au 08 juillet 2016 que si la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. L'article R243-59-4 du même code dispose que l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Il est établi en l'espèce que l'inspecteur de l'URSSAF n'a pas été en mesure de vérifier la comptabilité de la société [2], et les documents qui lui a été transmis dans le cadre du délai contradictoire de 30 jours ( déclarations de travail faites à l'ANPE , un certificat médical ainsi que des bulletins de paie) sont insuffisants pour vérifier cette comptabilité. Il est constaté que la société [2] n'apporte aucun nouvel élément permettant de déterminer l'assiette de cotisations . De ce fait la taxation forfaitaire est justifiée. En conséquence, il convient de confirmer la régularité de la lettre d'observations et la fixation forfaitaire de l'assiette. Sur les réductions Fillon: Il ressort des articles L242-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale que la réduction Fillon s'applique aux gains et rémunérations versées aux salariés. Les gains et rémunérations au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre les risques de privation d'emploi prévue par l'article L5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L5424-1 du même code. L'employeur est tenu en cas de contrôle de fournir pour chaque salarié les informations relatives au calcul de la réduction Fillon, et le non respect de cette obligation entraine l'annulation des réductions Fillon. En l'espèce il est établi qu'aucune comptabilité et justificatifs n'ont été produit par la société [2]. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les montants déclarés au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF de Lorraine L'URSSAF de Lorraine justifie les bases du redressement effectué à l'égard de la SARL [2]. Le jugement entrepris a condamné la SARL [2] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 45448 euros au titre du redressement dont 40927 euros de cotisations et 4521 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptés après paiement du principal. En l'absence de règlement de la SARL [2] , il convient de confirmer la décision de première instance. La SARL [2] est déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce la SARL [2] est condamnée aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SARL [2] qui succombe à l'instance est déboutée de sa demande formulée à ce titre et est condamnée à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros) . PAR CES MOTIFS La Cour , DECLARE l'appel formé par la SARL [2] recevable; CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 09 avril 2021 ; DEBOUTE la SARL [2] de l'intégralité de ses demandes; CONDAMNE la SARL [2] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par la SARL [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [2] aux frais et dépens de la procédure d'appel. La Greffière. Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L5422-13 du code du travail et aux salariés mearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 243-7 du code de la sécurité sociale et porarticle 700 du CPC à hauteur de Cour.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bc148d0ccf000877e587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel