Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc2e8d0ccf000877e595
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04227 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCAU Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021 TRIBUNAL JUDICIAIREDE MONTPELLIER N° RG 11-20-942 Ordonnance de jonction, en date du 05 juillet 2021, des procédures N° RG 21/04228 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCAW et RG 21 / 4227 sous le N°RG 21 / 4227. APPELANT : Monsieur [R] [Z] [W] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : E.P.I.C. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT) L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), Etablissement Public Industriel et Commercial, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], pris en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Simon BOURNEL de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier. * * * FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 17 juin 2010, l'Office public de l'habitat de [Localité 3] (ACM-Habitat) a donné en location à M. [R] [W] un logement ( [Adresse 5]) situé [Adresse 5] à [Localité 3] (34). Début 2020, l'ACM-Habitat a reçu un courrier anonyme indiquant que M. [R] [W] n'occupait plus le logement depuis plusieurs années et le sous-louait. Une sommation interpellative a été réalisée auprès de trois voisins de M. [R] [W] qui ont affirmé que ce dernier avait quitté les lieux depuis au moins quelques mois. Par procès-verbaux en date des 23 janvier, 3, 4, 10, 22 et 24 février 2020, un huissier de justice s'est rendu à l'appartement de M. [R] [W] sans parvenir à le rencontrer et à une maison à [Localité 4] (34) dans laquelle il a rencontré la femme de ce dernier qui a par ailleurs confirmé qu'il résidait bien au [Adresse 5]. Par exploit d'huissier du 3 juillet 2020, l'ACM-Habitat a assigné M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de voir déclarer la sous-location irrégulière et prononcer la résiliation du bail. Le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Prononce la résiliation du bail liant M. [R] [W] à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] concernant un logement situé [Adresse 5] (34) à compter du présent jugement ; Condamne M. [R] [W] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 527,23 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; Dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ; Condamne M. [R] [W] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le premier juge a considéré que M. [R] [W] sous-louait bien son logement en ce que le seul fait, pour lui, de s'acquitter du loyer ou de donner cette adresse postale aux services fiscaux ne permettait pas d'établir qu'il occupait effectivement le logement. Il ajoute que l'huissier de justice s'est rendu plusieurs fois à l'adresse indiquée sans parvenir à rencontrer M. [R] [W]. Le premier juge a toutefois considéré que les photographies produites par l'ACM-Habitat n'étaient pas suffisantes à établir les nuisances de voisinage. M. [R] [W] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 juin 2021. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2021, M. [R] [W] demande à la cour de : Dire et juger comme étant recevable sur le fond et sur la forme l'appel formé par M. [R] [W] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2021 ; Réformer ledit jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail d'habitation le liant à l'ACM-Habitat, l'a condamné à une indemnité d'occupation de la somme mensuelle de 527,23 euros à compter de la résiliation, ordonné son expulsion et l'a condamné à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance ; Constater qu'il n'existe aucune sous-location consentie par M. [R] [W] sur le logement appartenant à ACM-Habitat et situé [Adresse 5] ; Constater la matérialité de la vie et de la domiciliation de M. [R] [W] dans ledit appartement avec M. [K] [N], son compagnon et concubin ; Dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail liant les parties à ce titre ; Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et prétentions des ACM à l'encontre de M. [R] [W] comme étant irrecevables, infondées, en tout état de cause non démontrées ; Condamner les ACM-Habitat à payer à M. [R] [W] la somme de 3.000 euros par l'application de l'article 700 du code de procédure civile, « somme qu'elle ne serait contestée comme l'ayant sollicitée elle-même en cas de réussite de ses prétentions » ; Condamner les ACM-Habitat à payer les entiers frais et dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l'avocat soussigné. M. [R] [W] soutient qu'il réside effectivement au [Adresse 5] non plus avec sa femme, avec laquelle il est en instance de séparation, mais avec son compagnon et concubin, ces derniers ayant réalisé les démarches nécessaires pour déclarer leur concubinage et que leurs deux noms apparaissent sur le bail. Il ajoute que, bien qu'il en ait été informé, l'huissier s'est volontairement présenté, à chaque fois, à des horaires durant lesquels M. [R] [W] était sur son lieu de travail. Seul son compagnon M. [K] [N] étant alors présent à ce moment au domicile. M. [R] [W] ajoute que seuls trois voisins ont été interrogés sur son lieu de résidence et qu'ils ont tous donné des versions différentes. De plus, la voisine de Madame [U]-[W], sa femme, atteste que cette dernière réside depuis peu de temps dans la maison de [Localité 4] et n'y a pas constaté la présence de M. [R] [W]. M. [R] [W] fait valoir que les photographies présentées n'ont pu être prises à son domicile, n'en ayant pas accordé l'accès ni la prise des clichés, que ces dernières ne permettent pas de prouver qu'il s'agit effectivement de son logement et que donc ces pièces ne constituent donc aucune preuve. L'Office public de l'habitat qui a constitué avocat le 6 juillet 2021 n'a pas déposé de conclusions. MOTIFS La cour rappelle qu'il appartient au bailleur qui demande la résiliation d'un bail d'habitation de rapporter la preuve du non respect par le preneur de ses obligations légales et contractuelles. Le jugement dont appel a fait droit à la demande de résiliation du bail conclu entre ACM-Habitat et M. [R] [W] sur le fondement de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation qui interdit au preneur d'un logement social de le sous-louer en dehors de certaines conditions et après information du bailleur et sur le fondement de l'article 10, 2° de la loi du 1er septembre 1948 obligeant le locataire d'un logement social à l'occuper personnellement. Toutefois, la cour au regard des pièces qui sont produites par M. [R] [W], de ses écritures au terme desquelles il affirme vivre toujours personnellement avec son compagnon dans l'appartement loué à ACM-Habitat, écritures auxquelles le bailleur pourtant constitué n'a pas répondues, considère qu'une dénonciation anonyme, et le fait que l'huissier de justice qui s'est présenté à plusieurs reprises [Adresse 5], [Adresse 5] à [Localité 3] s'est trouvé en présence de différents individus mais n'y a pas rencontre M. [R] [W], et les propos de voisins sont insuffisants à rapporter la preuve que M. [R] [W] sous-loue son logement ce qui suppose de démontrer outre une occupation des lieux par des tiers au contrat de bail, que cette occupation est à titre onéreux. La cour considère également qu'en l'état il n'est pas rapporté la preuve que M. [R] [W] n'occupe pas personnellement l'[Adresse 5], [Adresse 5] à [Localité 3]. Par conséquent, la cour infirme le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail liant ACM-Habitat et M. [R] [W] pour l'[Adresse 5] à [Localité 3], en ce qu'il a ordonné son expulsion des lieux ainsi qu'en ses autres dispositions. La cour infirme également la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [R] [W] aux frais irrépétibles à hauteur de 700 euros et aux dépens. Si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de première instance comme ceux de la procédure d'appel devront être supportés par ACM-Habitat. PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier; S'y substituant et y ajoutant, Déboute l'Office public de l'habitat de [Localité 3] (ACM-Habitat) de sa demande de résiliation du bail le liant à M. [R] [W] pour l'[Adresse 5] à [Localité 3], de sa demande d'expulsion de M. [R] [W] de l'[Adresse 5] à [Localité 3], de sa demande de fixation et de paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande de condamnation de M. [R] [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'Office public de l'habitat de [Localité 3] (ACM-Habitat). Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bc2e8d0ccf000877e595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel