Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc4e8d0ccf000877e5a5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 13 650 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02945 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2021004316 APPELANTE : SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social RCS de PARIS n°552 120 222 [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD en vertu d'un traité de fusion par absorption du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230) et devenue définitive le 1er janvier 2023 RCS de LILLE METROPOLE n° 890 263 248 sise [Adresse 10] [Localité 6] précédemment venue aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en vertu d'un traité de fusion par absorption du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1229) et devenue définitive le 1er janvier 2023 RCS de MARSEILLE n° 054 806 542 sise [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, magistrat chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 14 septembre 2012, M. [M] [U] s'est porté caution solidaire de la S.A.S.U. Artde3s auprès de la S.A. Société Marseillaise de Crédit en garantie de tous les engagements du débiteur principal, à hauteur de 13 000 euros et pour une durée de 10 ans. Par la suite, par avenant à la convention de compte courant « facilité de trésorerie commerciale » en date du 19 septembre 2015, la Société Marseillaise de Crédit a consenti une ouverture de crédit d'un montant de 15 000 euros à la société Artde3s. Par acte sous seing privé du 19 septembre 2015, M. [M] [U] s'est porté caution solidaire de la société Artde3s envers la banque en remboursement de ce crédit à hauteur de 84 500 euros et pour une durée de 10 ans. Puis, le 4 juillet 2016, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à la société Artde3s un prêt d'un montant de 35 000 euros pour le financement d'un fonds de roulement pour ses besoins professionnels. Par acte sous seing privé du 25 juin 2016, M. [M] [U] s'était porté caution solidaire de la société Artde3s envers la Société Marseillaise de Crédit en remboursement de ce prêt à hauteur de 13 650 euros et pour une durée de 5 ans. La Société Marseillaise de Crédit avait également procédé au nantissement du fonds de commerce appartenant à la société Artde3s, en 1er rang, pour sûreté. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2016, la Société Marseillaise de Crédit a notifié à la société Crédit Agricole Assurances, en sa personne de créancier nanti de la société Artde3s dans les termes de l'article L121-13 du code des assurances, son opposition à la remise de toute indemnité dont la société pourrait être redevable. Par ailleurs et enfin, M. [M] [U] s'est porté caution solidaire le 25 avril 2017 de la société Artde3s envers la Société Marseillaise de Crédit à la garantie de tous engagements du débiteur principal à hauteur de 136 500 euros et pour une durée de 10 ans. Par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 7 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Artde3s. La Société Marseillaise de Crédit a alors déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2018. Le tribunal de commerce de Béziers a admis le 24 octobre 2019, les créances de la banque pour des montants de 19 176,98 euros, 35 897,31 euros et 52 935,25 euros au passif de la procédure collective de la société Artde3s. Le 13 février 2020, la banque a déclaré une créance complémentaire au titre du solde débiteur du compte de la société d'un montant de 3 351,55 euros. La procédure judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire le 14 octobre 2020. La Société Marseillaise de Crédit a déclaré une créance complémentaire auprès du liquidateur judiciaire selon courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2020, la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure la caution de régler les sommes dues. La Société Marseillaise de Crédit a ensuite vainement relancé la caution le 3 février 2021. Par exploit d'huissier du 6 décembre 2021, la Société Marseillaise de Crédit a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement contradictoire du 11 avril 2022, a : -déclaré la demande de la Société Marseillaise de Crédit recevable et bien fondée, -dit que le caractère manifestement disproportionné des actes de cautionnement en date du 19 septembre 2015, 25 juin 2016 et 25 avril 2017 étant établi, la Société Marseillaise de Crédit ne peut se prévaloir de ces engagements de caution à l'encontre de M. [U], -condamné M. [U] en qualité de caution solidaire de la société Artde3s au paiement de la somme de 13 000 euros au titre de l'engagement de caution en date du 14 septembre 2012 jusqu'à parfait paiement, -constaté que l'obligation annuelle d'information des cautions n'a pas été respectée, -prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, -condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [U] aux entiers dépens de la présente instance, -rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Par déclaration du 1er juin 2022, la Société Marseillaise de Crédit a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 2 février 2023, la banque Société Générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise De Crédit demande à la cour de : -rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -déclarer les demandes de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit Du Nord, elle-même venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, recevables et bien fondées, et en conséquence : -déclarer la société générale recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 11 avril 2022 par le tribunal de commerce de Béziers, -y faisant droit, -infirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a : -dit que le caractère manifestement disproportionné des actes de cautionnement en date du 19 septembre 2015, 25 juin 2016 et 25 avril 2017 étant établi, la Société Marseillaise de Crédit ne peut se prévaloir de ces engagements de caution à l'encontre de M. [U], -constaté que l'obligation annuelle d'information des cautions n'a pas été respectée, -prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel, -rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées, dont les demandes de la Société Marseillaise de Crédit tendant à voir : -condamner M. [U], en sa qualité de caution solidaire de la société Artde3s, à payer à la Société Marseillaise de Crédit : -la somme de 36 336,21 euros arrêtée au 3 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du solde débiteur du compte courant numéro 11138200201, - la somme de 20 127,80 euros arrêtée au 3 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du prêt équipement numéro 11138213801, -la somme de 35 000 euros arrêtée 3 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement des créances professionnelles Dailly référencées numéro 11138219302, --dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, --débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, --condamner, quant au quantum, M. [U] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -et statuant à nouveau, -condamner M. [U], en sa qualité de caution solidaire de la société Artde3s, à payer à la Société Générale : -la somme de 36 336,21 euros arrêtée au 3 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du solde débiteur du compte courant numéro 11138200201, -la somme de 20 127,80 euros arrêtée au 3 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du prêt équipement numéro 11138213801, -la somme de 35 000 euros arrêtée 3 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement des créances professionnelles Dailly référencées numéro 11138219302, -juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, -débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal de commerce de Béziers pour le surplus, soit en ce qu'il a : -déclaré la demande de la Société Marseillaise de Crédit recevable et bien fondée, -condamné M. [U] en qualité de caution solidaire de la société Artde3s au paiement de la somme de 13 000 euros au titre de l'engagement de caution en date du 14 septembre 2012 jusqu'à parfait paiement, -condamné sur le principe, M. [U] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance, -condamner M. [U] à payer à la Société Générale : -la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance, -la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel, -condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 2 novembre 2023, M. [U] demande à la cour au visa des articles L 622-28 du code de commerce, L 313-22 du code monétaire et financier, 2288 et suivants du code civil, de : -débouter la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise De Crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -confirmer l'ensemble du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers du 11 avril 2022, y ajoutant, -condamner la Société Générale au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture du 2 novembre 2023 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 22 novembre 2023 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS DE LA DECISION La banque Société Générale qui poursuit le remboursement du prêt n° 111382 d'un montant de 35 000 euros souscrit le 4 juillet 2016 par la S.A.S.U. Artde3, pour lequel M. [U] s'était porté caution solidaire, s'abstient cependant de produire aux débats le tableau d'amortissement relatif à ce prêt utile à la solution du litige . En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la Banque Société Générale à produire ce tableau d'amortissement. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Avant dire droit,au fond , tous droits et moyens des parties expressément réservés. Ordonne la réouverture des débats . Invite la Banque Société Générale à produire le tableau d'amortissement relatif au prêt n°111382 d'un montant de 35 000 euros souscrit le juillet 2016 par la S..A.S.U. Artde3, et ce avant le 10 avril 2024, Dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 17 avril 2024. Renvoie la cause et les parties à l'audience du 24 avril 2024 à 8h30 Réserve les dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bc4e8d0ccf000877e5a5
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