Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc7f8d0ccf000877e5bd
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDCZ O R D O N N A N C E N° 2024 - 50 du 23 Janvier 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [I] [L] né le 01 Janvier 1998 à NON RENSEIGNE alias M. X se disant [L] [I] né le 11 février 1998 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [D] [V], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [C] [T], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 09 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 novembre 2023 de Monsieur X se disant [I] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 janvier 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 20 janvier 2024 à 11h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 21 Janvier 2024, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h20, Vu les courriels adressés le 22 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Janvier 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h 09 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [D] [V], interprète, Monsieur X se disant [I] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [I] [L] né le 02/11/1998 à [Localité 4] en Algerie ' L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'unité médicale n'a pas été informée du placement à l'isolement pour vérifier que l'état de Monsieur est compatible . Pas de justficatif de levée d'isolement également. Je n'ai pas eu le dossier complet en premier instance . Il manque la deuxième page de la deuxième ordonnance. Défaut de motication également de la requête du Préfet. Pas deperspectives de reconduite dans les 15 jours Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Placement à l'isolement de Monsieur est arrivé plusieurs fois pour Monsieur . Le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger de la validité de l'arrêté du placement à l'isoement s'agissant d'un acte admnistratif. Le placement à l'isolement n'empêche pas monsieur d'exercer ses droits relatifs au placement en rétention. Assisté de M. [D] [V], interprète, Monsieur X se disant [I] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite partir de moi même ' Le conseiller indique que la décision sera notifiée sur le siège . SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Janvier 2024, à 12h20, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 20 Janvier 2024 notifiée à 11h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le moyen de nullité de la procédure en raison de la violation des droits lors du placement à l'isolement : Monsieur X se disant [I] [L] soutient que la décision d'isolement prise à son encontre n'a pas respecté la procédure et ses droits en violation des articles L.744-12 du Ceseda, de l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2016 fixant les modèles de règlement intérieur et des recommandations du ministère de l'Intérieur du 13 octobre 2020 relatives au placement à l'isolement. Il fait valoir les irrégularités suivantes : - incompétence du décisionnaire du placement à l'isolement et absence de trouble à l'ordre public ce qui constitue une voie de fait, - absence de pièces et de diligences : défaut du justificatif de l'avis au ministère public, absence d'information de l'association Forum Réfugiés, défaut d'information de L'UMCRA et d'examen médical. Il invoque la violation de ses droits pendant 16 heures au motif qu'il n'a pas pu recevoir de visite (avocat, association, proches) ni bénéficier de son téléphone. A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que les recommandations générales et circulaires ministérielles n'ont pas de valeur normative. La juridiction judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur l'irrégularité alléguée de la décision de mise à l'écart, qui relève de la seule juridiction administrative compétente pour déterminer si l'application du règlement intérieur et des textes régissant le fonctionnement du centre de rétention administrative est régulière.A défaut en l'espèce d'une décision de cette juridiction, aucune irrégularité n'est susceptible d'être retenue par le juge judiciaire, en l'absence de démonstration d'une voie de fait. Le ministère public a été régulièrement informé de la décision de placement en rétention administrative en application des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA afin d'exercer son contrôle sur la mesure. Il n'est relevé aucune irrégularité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de la décision de 'mise à l'écart', alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait été privé de l'exercice de ses droits durant sa mise à l'écart. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut de pièce utile : Monsieur X se disant [I] [L] fait l'avoir le défaut de la seconde page de l'ordonnance du 22 décembre 2023 et du registre actualisé du centre de rétention de Perpignan. L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 décembre 2023 est jointe à la requête avec les pages 1 et 3 sans la page deux. Cependant, cette ordonnance est visée par l'ordonnance du 22 décembre 2023 de la cour d'appel de Montpellier rejetant les moyens soulevés et confirmant la seconde prolongation de la rétention jointe à la procédure. En conséquence, le juge des libertés et de la détention dispose des pièces lui permettant d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le registre actualisé du centre de rétention de [Localité 5] où l'intéressé est placé depuis son transfert le 8 décembre 2023 du centre de rétention de Perpignan est joint à la requête, mentionnant les décisions administratives prises antérieurement au transfert. Le registre antérieurement tenu du centre de rétention de Perpignan ne constitue pas une pièce utile à la requête en prolongation du placement en rétention au centre de rétention de [Localité 5]. Il convient de rejeter les exceptions d'irrecevabilité. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil de Monsieur X se disant [I] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en l'absence de justificatif de délivrance devant intervenir à bref délai des documents de voyage. Il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, les autorités algériennes n'ont pas reconnu l'intéressé suite à l'audition réalisée le 8 novembre 2023, les autorités tunidiennes ne l'ont pas non plus reconnu suite à l'audition du 30 novembre 2023 et l'identification est toujours en cours depuis le 28 décembre 2023, les autorités marocaines n'ont pas répondu depuis l'enquête diligentée aux autorités centrales le 1er décembre 2023, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Par ce motif, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [I] [L], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Janvier 2024 à 10h34 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDA afin darticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bc7f8d0ccf000877e5bd
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